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Arrêté ministériel modifiant les articles 60 et 69 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage | Arrêté ministériel modifiant les articles 60 et 69 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
24 JANVIER 2002. - Arrêté ministériel modifiant les articles 60 et 69 | 24 JANVIER 2002. - Arrêté ministériel modifiant les articles 60 et 69 |
de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités | de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités |
d'application de la réglementation du chômage (1) | d'application de la réglementation du chômage (1) |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 | travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 |
juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 | juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 |
octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du | octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du |
24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juni | 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juni |
1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois | 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois |
des 13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998, 26 mars 1999 12 | des 13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998, 26 mars 1999 12 |
août 2000, 22 mai 2001, 19 juillet 2001, 10 août 2001 et 30 décembre | août 2000, 22 mai 2001, 19 juillet 2001, 10 août 2001 et 30 décembre |
2001; | 2001; |
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du | Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du |
chômage, notamment les articles 110, § 5, modifié par l'arrêté royal | chômage, notamment les articles 110, § 5, modifié par l'arrêté royal |
du 4 août 1996, et 119; | du 4 août 1996, et 119; |
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités | Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités |
d'application de la réglementation du chômage, notamment les articles | d'application de la réglementation du chômage, notamment les articles |
60, modifié par les arrêtés ministériels des 13 décembre 1996, 22 | 60, modifié par les arrêtés ministériels des 13 décembre 1996, 22 |
décembre 1997 et 27 avril 2001 et 69; | décembre 1997 et 27 avril 2001 et 69; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné |
le 6 décembre 2001; | le 6 décembre 2001; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2001; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2001; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 janvier 2002; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 janvier 2002; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, inséré par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, inséré par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour but de | Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour but de |
diminuer le déséquilibre de plus en plus accru entre le niveau du | diminuer le déséquilibre de plus en plus accru entre le niveau du |
minimum des moyens d'existence et le niveau des allocations de | minimum des moyens d'existence et le niveau des allocations de |
chômage, que le Gouvernement dans le cadre des corrections sociales a | chômage, que le Gouvernement dans le cadre des corrections sociales a |
prévu le budget nécessaire pour remédier à cette situation à partir du | prévu le budget nécessaire pour remédier à cette situation à partir du |
1er janvier 2002; que, par conséquent, toutes les instances | 1er janvier 2002; que, par conséquent, toutes les instances |
compétentes pour le paiement des allocations prévus par le présent | compétentes pour le paiement des allocations prévus par le présent |
arrêté doivent être mis au courant le plus vite possible, de sorte | arrêté doivent être mis au courant le plus vite possible, de sorte |
qu'elles puissent prendre toutes les mesures pour payer à temps les | qu'elles puissent prendre toutes les mesures pour payer à temps les |
desdites allocations, | desdites allocations, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 60 de l'arrêté ministériel du 26 novembre |
Article 1er.A l'article 60 de l'arrêté ministériel du 26 novembre |
1991 portant les modalités d'application de la réglementation du | 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du |
chômage, modifié par les arrêtés ministériels des 13 décembre 1996, 22 | chômage, modifié par les arrêtés ministériels des 13 décembre 1996, 22 |
décembre 1997 et 27 avril 2001, sont apportées les modifications | décembre 1997 et 27 avril 2001, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
A) l'alinéa 2, 3°, est remplacé par la disposition suivante : | A) l'alinéa 2, 3°, est remplacé par la disposition suivante : |
« 3° le montant net de ces revenus n'excède pas par mois 26 fois 10,18 | « 3° le montant net de ces revenus n'excède pas par mois 26 fois 10,18 |
EUR et le conjoint ne bénéficie d'aucun revenu de remplacement pour le | EUR et le conjoint ne bénéficie d'aucun revenu de remplacement pour le |
mois considéré, sauf si celui-ci est octroyé suite à une incapacité de | mois considéré, sauf si celui-ci est octroyé suite à une incapacité de |
travail pendant l'occupation avec un revenu qui, en application de la | travail pendant l'occupation avec un revenu qui, en application de la |
présente disposition, n'est pas considéré comme un revenu | présente disposition, n'est pas considéré comme un revenu |
professionnel et pour autant que le montant net de ce revenu de | professionnel et pour autant que le montant net de ce revenu de |
remplacement ne dépasse pas la limite précitée. »; | remplacement ne dépasse pas la limite précitée. »; |
B) l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : | B) l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : |
« Par dérogation au premier alinéa, les revenus d'un enfant ne sont | « Par dérogation au premier alinéa, les revenus d'un enfant ne sont |
cependant pas considérés comme revenus professionnels pour | cependant pas considérés comme revenus professionnels pour |
l'application de l'article 110, § 1er, alinéa 1er, 2° : | l'application de l'article 110, § 1er, alinéa 1er, 2° : |
1° si le montant de ces revenus n'excède pas normalement en moyenne | 1° si le montant de ces revenus n'excède pas normalement en moyenne |
304,77 EUR par mois, par enfant; | 304,77 EUR par mois, par enfant; |
2° peu importe le montant du revenu, pendant la période de 12 mois, | 2° peu importe le montant du revenu, pendant la période de 12 mois, |
calculée de date à date, à partir du moment où l'enfant perçoit pour | calculée de date à date, à partir du moment où l'enfant perçoit pour |
la première fois un revenu professionnel après la fin des études. » | la première fois un revenu professionnel après la fin des études. » |
Art. 2.L'article 69 du même arrêté est remplacé par les dispositions |
Art. 2.L'article 69 du même arrêté est remplacé par les dispositions |
suivantes : | suivantes : |
« Art. 69.Pour le calcul de l'allocation sur base de la rémunération | « Art. 69.Pour le calcul de l'allocation sur base de la rémunération |
journalière moyenne des tranches de salaire sont établies. La tranche | journalière moyenne des tranches de salaire sont établies. La tranche |
de salaire la plus élevée comprend les rémunérations qui sont au moins | de salaire la plus élevée comprend les rémunérations qui sont au moins |
égaux à ceux prévus à l'article 111, alinéa 3, de l'arrêté royal, | égaux à ceux prévus à l'article 111, alinéa 3, de l'arrêté royal, |
diminués de 0,4316 EUR. L'allocation est, dans ce cas, calculée sur le | diminués de 0,4316 EUR. L'allocation est, dans ce cas, calculée sur le |
montant limite. | montant limite. |
Les deux tranches de salaire immédiatement inférieures comportent | Les deux tranches de salaire immédiatement inférieures comportent |
chacune 0,8631 EUR. L'allocation est, dans ce cas, calculée sur le | chacune 0,8631 EUR. L'allocation est, dans ce cas, calculée sur le |
montant qui correspond à la moitié de cette tranche de salaire. | montant qui correspond à la moitié de cette tranche de salaire. |
Les deux tranches de salaire immédiatement inférieures comportent | Les deux tranches de salaire immédiatement inférieures comportent |
chacune 0,43155 EUR. L'allocation est, dans ce cas, calculée sur le | chacune 0,43155 EUR. L'allocation est, dans ce cas, calculée sur le |
montant qui correspond à la limite inférieure de cette tranche de | montant qui correspond à la limite inférieure de cette tranche de |
salaire. | salaire. |
Les tranches de salaire immédiatement inférieures comportent chacune | Les tranches de salaire immédiatement inférieures comportent chacune |
0,8631 EUR. L'allocation est dans ce cas calculée sur le montant qui | 0,8631 EUR. L'allocation est dans ce cas calculée sur le montant qui |
correspond à la moitié de cette tranche de salaire. | correspond à la moitié de cette tranche de salaire. |
La rémunération journalière moyenne et les montants mentionnés aux | La rémunération journalière moyenne et les montants mentionnés aux |
alinéas précédents sont liés à l'indice pivot 103, 14, en vigueur au 1er | alinéas précédents sont liés à l'indice pivot 103, 14, en vigueur au 1er |
juin 1999 (base 1996 = 100), suivant les règles fixées à l'article 113 | juin 1999 (base 1996 = 100), suivant les règles fixées à l'article 113 |
de l'arrêté royal. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé | de l'arrêté royal. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé |
et entraîne une augmentation d'une unité du chiffre précédent, s'il | et entraîne une augmentation d'une unité du chiffre précédent, s'il |
atteint au moins 5. ». | atteint au moins 5. ». |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002. |
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2002. | Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2002. |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. | Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. |
Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951. | Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951. |
Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961. | Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961. |
Loi du 16 avril 1963, Moniteur belge du 23 avril 1963. | Loi du 16 avril 1963, Moniteur belge du 23 avril 1963. |
Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967. | Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967. |
Loi du 10 octobre 1967, Moniteur belge du 31 octobre 1967. | Loi du 10 octobre 1967, Moniteur belge du 31 octobre 1967. |
Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre | Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre |
1978. | 1978. |
Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982. | Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982. |
Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985. | Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985. |
Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989. | Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989. |
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. | Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. |
Loi du 30 mars 1994, Moniteur belge du 31 mars 1994. | Loi du 30 mars 1994, Moniteur belge du 31 mars 1994. |
Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996. | Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996. |
Loi du 13 mars 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997. | Loi du 13 mars 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997. |
Loi du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998. | Loi du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998. |
Loi du 22 décembre 1998, Moniteur belge du 10 avril 1999. | Loi du 22 décembre 1998, Moniteur belge du 10 avril 1999. |
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. | Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. |
Loi du 12 août 2000, Moniteur belge du 31 août 2000. | Loi du 12 août 2000, Moniteur belge du 31 août 2000. |
Loi du 22 mai 2001, Moniteur belge du 21 juin 2001. | Loi du 22 mai 2001, Moniteur belge du 21 juin 2001. |
Loi du 19 juillet 2001, Moniteur belge du 28 juillet 2001. | Loi du 19 juillet 2001, Moniteur belge du 28 juillet 2001. |
Loi du 10 août 2001, Moniteur belge du 15 septembre 2001. | Loi du 10 août 2001, Moniteur belge du 15 septembre 2001. |
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991. | Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991. |
Arrêté royal du 4 août 1996, Moniteur belge du 14 août 1996. | Arrêté royal du 4 août 1996, Moniteur belge du 14 août 1996. |
Arrêté ministériel du 26 novembre 1991, Moniteur belge du 25 janvier | Arrêté ministériel du 26 novembre 1991, Moniteur belge du 25 janvier |
1992. | 1992. |
Arrêté ministériel du 13 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre | Arrêté ministériel du 13 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre |
1996. | 1996. |
Arrêté ministériel du 22 décembre 1997, Moniteur belge du 20 janvier | Arrêté ministériel du 22 décembre 1997, Moniteur belge du 20 janvier |
1998. | 1998. |
Arrêté ministériel du 27 avril 2001, Moniteur belge du 28 avril 2001. | Arrêté ministériel du 27 avril 2001, Moniteur belge du 28 avril 2001. |