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Arrêté ministériel modifiant les articles 60 et 69 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage Arrêté ministériel modifiant les articles 60 et 69 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
24 JANVIER 2002. - Arrêté ministériel modifiant les articles 60 et 69 24 JANVIER 2002. - Arrêté ministériel modifiant les articles 60 et 69
de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités
d'application de la réglementation du chômage (1) d'application de la réglementation du chômage (1)
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14
juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10
octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du
24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juni 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juni
1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois
des 13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998, 26 mars 1999 12 des 13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998, 26 mars 1999 12
août 2000, 22 mai 2001, 19 juillet 2001, 10 août 2001 et 30 décembre août 2000, 22 mai 2001, 19 juillet 2001, 10 août 2001 et 30 décembre
2001; 2001;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage, notamment les articles 110, § 5, modifié par l'arrêté royal chômage, notamment les articles 110, § 5, modifié par l'arrêté royal
du 4 août 1996, et 119; du 4 août 1996, et 119;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités
d'application de la réglementation du chômage, notamment les articles d'application de la réglementation du chômage, notamment les articles
60, modifié par les arrêtés ministériels des 13 décembre 1996, 22 60, modifié par les arrêtés ministériels des 13 décembre 1996, 22
décembre 1997 et 27 avril 2001 et 69; décembre 1997 et 27 avril 2001 et 69;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné
le 6 décembre 2001; le 6 décembre 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 janvier 2002; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 janvier 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, inséré par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, inséré par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour but de Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour but de
diminuer le déséquilibre de plus en plus accru entre le niveau du diminuer le déséquilibre de plus en plus accru entre le niveau du
minimum des moyens d'existence et le niveau des allocations de minimum des moyens d'existence et le niveau des allocations de
chômage, que le Gouvernement dans le cadre des corrections sociales a chômage, que le Gouvernement dans le cadre des corrections sociales a
prévu le budget nécessaire pour remédier à cette situation à partir du prévu le budget nécessaire pour remédier à cette situation à partir du
1er janvier 2002; que, par conséquent, toutes les instances 1er janvier 2002; que, par conséquent, toutes les instances
compétentes pour le paiement des allocations prévus par le présent compétentes pour le paiement des allocations prévus par le présent
arrêté doivent être mis au courant le plus vite possible, de sorte arrêté doivent être mis au courant le plus vite possible, de sorte
qu'elles puissent prendre toutes les mesures pour payer à temps les qu'elles puissent prendre toutes les mesures pour payer à temps les
desdites allocations, desdites allocations,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 60 de l'arrêté ministériel du 26 novembre

Article 1er.A l'article 60 de l'arrêté ministériel du 26 novembre

1991 portant les modalités d'application de la réglementation du 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du
chômage, modifié par les arrêtés ministériels des 13 décembre 1996, 22 chômage, modifié par les arrêtés ministériels des 13 décembre 1996, 22
décembre 1997 et 27 avril 2001, sont apportées les modifications décembre 1997 et 27 avril 2001, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
A) l'alinéa 2, 3°, est remplacé par la disposition suivante : A) l'alinéa 2, 3°, est remplacé par la disposition suivante :
« 3° le montant net de ces revenus n'excède pas par mois 26 fois 10,18 « 3° le montant net de ces revenus n'excède pas par mois 26 fois 10,18
EUR et le conjoint ne bénéficie d'aucun revenu de remplacement pour le EUR et le conjoint ne bénéficie d'aucun revenu de remplacement pour le
mois considéré, sauf si celui-ci est octroyé suite à une incapacité de mois considéré, sauf si celui-ci est octroyé suite à une incapacité de
travail pendant l'occupation avec un revenu qui, en application de la travail pendant l'occupation avec un revenu qui, en application de la
présente disposition, n'est pas considéré comme un revenu présente disposition, n'est pas considéré comme un revenu
professionnel et pour autant que le montant net de ce revenu de professionnel et pour autant que le montant net de ce revenu de
remplacement ne dépasse pas la limite précitée. »; remplacement ne dépasse pas la limite précitée. »;
B) l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : B) l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
« Par dérogation au premier alinéa, les revenus d'un enfant ne sont « Par dérogation au premier alinéa, les revenus d'un enfant ne sont
cependant pas considérés comme revenus professionnels pour cependant pas considérés comme revenus professionnels pour
l'application de l'article 110, § 1er, alinéa 1er, 2° : l'application de l'article 110, § 1er, alinéa 1er, 2° :
1° si le montant de ces revenus n'excède pas normalement en moyenne 1° si le montant de ces revenus n'excède pas normalement en moyenne
304,77 EUR par mois, par enfant; 304,77 EUR par mois, par enfant;
2° peu importe le montant du revenu, pendant la période de 12 mois, 2° peu importe le montant du revenu, pendant la période de 12 mois,
calculée de date à date, à partir du moment où l'enfant perçoit pour calculée de date à date, à partir du moment où l'enfant perçoit pour
la première fois un revenu professionnel après la fin des études. » la première fois un revenu professionnel après la fin des études. »

Art. 2.L'article 69 du même arrêté est remplacé par les dispositions

Art. 2.L'article 69 du même arrêté est remplacé par les dispositions

suivantes : suivantes :
« Art. 69.Pour le calcul de l'allocation sur base de la rémunération « Art. 69.Pour le calcul de l'allocation sur base de la rémunération
journalière moyenne des tranches de salaire sont établies. La tranche journalière moyenne des tranches de salaire sont établies. La tranche
de salaire la plus élevée comprend les rémunérations qui sont au moins de salaire la plus élevée comprend les rémunérations qui sont au moins
égaux à ceux prévus à l'article 111, alinéa 3, de l'arrêté royal, égaux à ceux prévus à l'article 111, alinéa 3, de l'arrêté royal,
diminués de 0,4316 EUR. L'allocation est, dans ce cas, calculée sur le diminués de 0,4316 EUR. L'allocation est, dans ce cas, calculée sur le
montant limite. montant limite.
Les deux tranches de salaire immédiatement inférieures comportent Les deux tranches de salaire immédiatement inférieures comportent
chacune 0,8631 EUR. L'allocation est, dans ce cas, calculée sur le chacune 0,8631 EUR. L'allocation est, dans ce cas, calculée sur le
montant qui correspond à la moitié de cette tranche de salaire. montant qui correspond à la moitié de cette tranche de salaire.
Les deux tranches de salaire immédiatement inférieures comportent Les deux tranches de salaire immédiatement inférieures comportent
chacune 0,43155 EUR. L'allocation est, dans ce cas, calculée sur le chacune 0,43155 EUR. L'allocation est, dans ce cas, calculée sur le
montant qui correspond à la limite inférieure de cette tranche de montant qui correspond à la limite inférieure de cette tranche de
salaire. salaire.
Les tranches de salaire immédiatement inférieures comportent chacune Les tranches de salaire immédiatement inférieures comportent chacune
0,8631 EUR. L'allocation est dans ce cas calculée sur le montant qui 0,8631 EUR. L'allocation est dans ce cas calculée sur le montant qui
correspond à la moitié de cette tranche de salaire. correspond à la moitié de cette tranche de salaire.
La rémunération journalière moyenne et les montants mentionnés aux La rémunération journalière moyenne et les montants mentionnés aux
alinéas précédents sont liés à l'indice pivot 103, 14, en vigueur au 1er alinéas précédents sont liés à l'indice pivot 103, 14, en vigueur au 1er
juin 1999 (base 1996 = 100), suivant les règles fixées à l'article 113 juin 1999 (base 1996 = 100), suivant les règles fixées à l'article 113
de l'arrêté royal. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé de l'arrêté royal. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé
et entraîne une augmentation d'une unité du chiffre précédent, s'il et entraîne une augmentation d'une unité du chiffre précédent, s'il
atteint au moins 5. ». atteint au moins 5. ».

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2002. Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2002.
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944.
Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951. Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951.
Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961. Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.
Loi du 16 avril 1963, Moniteur belge du 23 avril 1963. Loi du 16 avril 1963, Moniteur belge du 23 avril 1963.
Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967. Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967.
Loi du 10 octobre 1967, Moniteur belge du 31 octobre 1967. Loi du 10 octobre 1967, Moniteur belge du 31 octobre 1967.
Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre
1978. 1978.
Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982. Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982.
Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985. Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985.
Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989. Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989.
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992.
Loi du 30 mars 1994, Moniteur belge du 31 mars 1994. Loi du 30 mars 1994, Moniteur belge du 31 mars 1994.
Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996. Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996.
Loi du 13 mars 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997. Loi du 13 mars 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997.
Loi du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998. Loi du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998.
Loi du 22 décembre 1998, Moniteur belge du 10 avril 1999. Loi du 22 décembre 1998, Moniteur belge du 10 avril 1999.
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Loi du 12 août 2000, Moniteur belge du 31 août 2000. Loi du 12 août 2000, Moniteur belge du 31 août 2000.
Loi du 22 mai 2001, Moniteur belge du 21 juin 2001. Loi du 22 mai 2001, Moniteur belge du 21 juin 2001.
Loi du 19 juillet 2001, Moniteur belge du 28 juillet 2001. Loi du 19 juillet 2001, Moniteur belge du 28 juillet 2001.
Loi du 10 août 2001, Moniteur belge du 15 septembre 2001. Loi du 10 août 2001, Moniteur belge du 15 septembre 2001.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991. Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.
Arrêté royal du 4 août 1996, Moniteur belge du 14 août 1996. Arrêté royal du 4 août 1996, Moniteur belge du 14 août 1996.
Arrêté ministériel du 26 novembre 1991, Moniteur belge du 25 janvier Arrêté ministériel du 26 novembre 1991, Moniteur belge du 25 janvier
1992. 1992.
Arrêté ministériel du 13 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre Arrêté ministériel du 13 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre
1996. 1996.
Arrêté ministériel du 22 décembre 1997, Moniteur belge du 20 janvier Arrêté ministériel du 22 décembre 1997, Moniteur belge du 20 janvier
1998. 1998.
Arrêté ministériel du 27 avril 2001, Moniteur belge du 28 avril 2001. Arrêté ministériel du 27 avril 2001, Moniteur belge du 28 avril 2001.
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