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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 23/09/2022
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Arrêté ministériel relatif à la désignation du fonctionnaire tel que visé à l'article 262 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière Arrêté ministériel relatif à la désignation du fonctionnaire tel que visé à l'article 262 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière
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23 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté ministériel relatif à la désignation du 23 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté ministériel relatif à la désignation du
fonctionnaire tel que visé à l'article 262 de la loi du 2 octobre 2017 fonctionnaire tel que visé à l'article 262 de la loi du 2 octobre 2017
réglementant la sécurité privée et particulière réglementant la sécurité privée et particulière
La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du
Renouveau démocratique, Renouveau démocratique,
Vu la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et Vu la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et
particulière, l'article 262. particulière, l'article 262.
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° La loi : la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée 1° La loi : la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée
et particulière ; et particulière ;
2° Le Ministre : Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses compétences. 2° Le Ministre : Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses compétences.

Art. 2.Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et

Art. 2.Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et

Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4
appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les
membres du personnel d'une classe d'au moins A 3 appartenant à la membres du personnel d'une classe d'au moins A 3 appartenant à la
Direction Sécurité privée de la Direction générale Sécurité et Direction Sécurité privée de la Direction générale Sécurité et
Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre,
telles que visées à l'article 16, 20, 22, 28 et 29 de la loi, en telles que visées à l'article 16, 20, 22, 28 et 29 de la loi, en
matière d'octroi, refus ou retrait de premières autorisations, de matière d'octroi, refus ou retrait de premières autorisations, de
renouvellements d'autorisations ou de modifications d'autorisations. renouvellements d'autorisations ou de modifications d'autorisations.

Art. 3.Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et

Art. 3.Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et

Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4
appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les
membres du personnel d'une classe d'au moins A1 appartenant à la membres du personnel d'une classe d'au moins A1 appartenant à la
Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et
Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre,
telles que visées à l'article 93 de la loi, en matière d'octroi telles que visées à l'article 93 de la loi, en matière d'octroi
d'autorisations de port d'armes. d'autorisations de port d'armes.

Art. 4.Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et

Art. 4.Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et

Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4
appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les
membres du personnel d'une classe d'au moins A3 appartenant à la membres du personnel d'une classe d'au moins A3 appartenant à la
Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et
Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre,
telles que visées à l'article 93 de la loi, en matière d'octroi telles que visées à l'article 93 de la loi, en matière d'octroi
d'autorisations de détention d'armes. d'autorisations de détention d'armes.

Art. 5.Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et

Art. 5.Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et

Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4
appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les
membres du personnel d'une classe d'au moins A3 appartenant à la membres du personnel d'une classe d'au moins A3 appartenant à la
Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et
Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre,
telles que visées à l'article 93 de la loi, en matière de refus, telles que visées à l'article 93 de la loi, en matière de refus,
restriction, suspension ou retrait d'autorisations de port d'armes ou restriction, suspension ou retrait d'autorisations de port d'armes ou
d'autorisations de détention d'armes. d'autorisations de détention d'armes.

Art. 6.Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et

Art. 6.Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et

Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4
appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les
membres du personnel d'une classe d'au moins A1 appartenant à la membres du personnel d'une classe d'au moins A1 appartenant à la
Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et
Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre,
visées à l'article 76 de la loi, en matière d'octroi de cartes visées à l'article 76 de la loi, en matière d'octroi de cartes
d'identification. d'identification.

Art. 7.§ 1. Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et

Art. 7.§ 1. Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et

Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4
appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les
membres du personnel d'une classe d'au moins A2 appartenant à la membres du personnel d'une classe d'au moins A2 appartenant à la
Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et
Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre,
visées à l'article 76 de la loi, en matière de refus d'octroi de visées à l'article 76 de la loi, en matière de refus d'octroi de
cartes d'identification, sauf dans les cas visés à § 2. cartes d'identification, sauf dans les cas visés à § 2.
§ 2. Dans les cas où le refus fait suite au constat du non-respect des § 2. Dans les cas où le refus fait suite au constat du non-respect des
conditions de sécurité visées à l'article 61, 6° ou au constat d'un conditions de sécurité visées à l'article 61, 6° ou au constat d'un
danger pour la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou pour danger pour la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou pour
l'ordre public au sens de l'article 61, 3°, le Directeur général de la l'ordre public au sens de l'article 61, 3°, le Directeur général de la
Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel
d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale
Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au
moins A3 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction moins A3 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction
générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les
compétences du Ministre, visées à l'article 76 de la loi, en matière compétences du Ministre, visées à l'article 76 de la loi, en matière
de refus d'octroi de cartes d'identification. de refus d'octroi de cartes d'identification.

Art. 8.§ 1. Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et

Art. 8.§ 1. Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et

Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4
appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les
membres du personnel d'une classe d'au moins A2 appartenant à la membres du personnel d'une classe d'au moins A2 appartenant à la
Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et
Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre,
visées aux articles 85 et 86 de la loi, en matière de retrait de visées aux articles 85 et 86 de la loi, en matière de retrait de
cartes d'identification, sauf dans les cas visés à § 2. cartes d'identification, sauf dans les cas visés à § 2.
§ 2. Dans les cas où le retrait fait suite au constat du non-respect § 2. Dans les cas où le retrait fait suite au constat du non-respect
des conditions de sécurité visées à l'article 61, 6, au non-respect des conditions de sécurité visées à l'article 61, 6, au non-respect
des dispositions de la loi ou à l'exercice d'une mission incompatible des dispositions de la loi ou à l'exercice d'une mission incompatible
avec l'ordre public ou la sécurité de l'Etat, le Directeur général de avec l'ordre public ou la sécurité de l'Etat, le Directeur général de
la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel
d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale
Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au
moins A3 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction moins A3 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction
générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les
compétences du Ministre, visées à l'article 85 et 86 de la loi, en compétences du Ministre, visées à l'article 85 et 86 de la loi, en
matière de retrait de cartes d'identification. matière de retrait de cartes d'identification.

Art. 9.Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et

Art. 9.Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et

Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4
appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les
membres du personnel d'une classe d'au moins A3 appartenant à la membres du personnel d'une classe d'au moins A3 appartenant à la
Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et
Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre,
visées à l'article 82 de la loi, en matière de suspension préventive à visées à l'article 82 de la loi, en matière de suspension préventive à
exercer les activités visées dans la loi. exercer les activités visées dans la loi.

Art. 10.Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et

Art. 10.Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et

Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A 4 Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A 4
appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les
membres du personnel d'une classe d'au moins A3 appartenant à la membres du personnel d'une classe d'au moins A3 appartenant à la
Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et
Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre,
telles que visées aux articles 148 et 151 de la loi, en matière telles que visées aux articles 148 et 151 de la loi, en matière
d'octroi, renouvellement, modification, refus ou retrait d'agréments d'octroi, renouvellement, modification, refus ou retrait d'agréments
relatifs à des formations et en matière d'octroi, renouvellement, relatifs à des formations et en matière d'octroi, renouvellement,
modification, refus ou retrait d'agréments à des centres faisant modification, refus ou retrait d'agréments à des centres faisant
passer les examens ou tests psychotechniques. passer les examens ou tests psychotechniques.
Bruxelles, le 23 septembre 2022. Bruxelles, le 23 septembre 2022.
A. VERLINDEN A. VERLINDEN
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