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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 23/05/1997
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Arrêté ministériel fixant la classification fonctionnelle et économique, la classification des comptes généraux et particuliers, les documents comptables en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la comptabilité des centres publics d'aide sociale Arrêté ministériel fixant la classification fonctionnelle et économique, la classification des comptes généraux et particuliers, les documents comptables en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la comptabilité des centres publics d'aide sociale
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
23 MAI 1997. Arrêté ministériel fixant la classification fonctionnelle 23 MAI 1997. Arrêté ministériel fixant la classification fonctionnelle
et économique, la classification des comptes généraux et particuliers, et économique, la classification des comptes généraux et particuliers,
les documents comptables en exécution de l'arrêté du Gouvernement les documents comptables en exécution de l'arrêté du Gouvernement
wallon relatif à la comptabilité des centres publics d'aide sociale wallon relatif à la comptabilité des centres publics d'aide sociale
Le Ministre de l'Action sociale, Le Ministre de l'Action sociale,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines
compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la
Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°; Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide
sociale, notamment l'article 87, tel que modifié par le décret du 22 sociale, notamment l'article 87, tel que modifié par le décret du 22
décembre 1994 relatif à l'entrée en vigueur de la nouvelle décembre 1994 relatif à l'entrée en vigueur de la nouvelle
comptabilité communale pour les centres publics d'aide sociale; comptabilité communale pour les centres publics d'aide sociale;
Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le nouveau règlement général Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le nouveau règlement général
de la comptabilité communale, notamment l'article 44; de la comptabilité communale, notamment l'article 44;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 1997 relatif à la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 1997 relatif à la
comptabilité des centres publics d'aide sociale, notamment l'article comptabilité des centres publics d'aide sociale, notamment l'article
2; 2;
Considérant que, selon le décret précité du 22 décembre 1994, l'entrée Considérant que, selon le décret précité du 22 décembre 1994, l'entrée
en vigueur de la nouvelle comptabilité communale pour les centres en vigueur de la nouvelle comptabilité communale pour les centres
publics d'aide sociale est prévue, au plus tard, à la date du 1er publics d'aide sociale est prévue, au plus tard, à la date du 1er
janvier 1998; janvier 1998;
Considérant qu'en application de l'article 2 de l'arrêté du Considérant qu'en application de l'article 2 de l'arrêté du
Gouvernement wallon précité du 22 mai 1997, le Ministre de l'Action Gouvernement wallon précité du 22 mai 1997, le Ministre de l'Action
sociale fixe la classification fonctionnelle et économique, la sociale fixe la classification fonctionnelle et économique, la
classification des comptes généraux et particuliers et les plans classification des comptes généraux et particuliers et les plans
comptables fondés sur ces classifications et ces comptes ainsi que les comptables fondés sur ces classifications et ces comptes ainsi que les
documents comptables à tenir, documents comptables à tenir,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée à l'arti-cle 128, 1er, de de la Constitution, une matière visée à l'arti-cle 128, 1er, de
celle-ci. celle-ci.

Art. 2.Lors de l'établissement de leurs budgets selon la

Art. 2.Lors de l'établissement de leurs budgets selon la

classification fonctionnelle et économique des recetteset des classification fonctionnelle et économique des recetteset des
dépenses, les centres publics d'aide sociale doivent s'en tenir à la dépenses, les centres publics d'aide sociale doivent s'en tenir à la
classification normalisée telle que fixée àl'annexe 1 du présent classification normalisée telle que fixée àl'annexe 1 du présent
arrêté. arrêté.
La classification des comptes généraux et particuliers est fixée La classification des comptes généraux et particuliers est fixée
conformément aux textes se trouvant à l'annexe 2 du présent arrêté. conformément aux textes se trouvant à l'annexe 2 du présent arrêté.
Les documents comptables à tenir sont fixés conformément aux modèles Les documents comptables à tenir sont fixés conformément aux modèles
de l'annexe 3 du présent arrêté. de l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 12 juillet 1983 portant la

Art. 3.L'arrêté ministériel du 12 juillet 1983 portant la

classification fonctionnelle et économique normalisée des recettes et classification fonctionnelle et économique normalisée des recettes et
des dépenses pour l'établissement du budget et des comptes des centres des dépenses pour l'établissement du budget et des comptes des centres
publics d'aide sociale, tel que modifié ultérieurement est abrogé. publics d'aide sociale, tel que modifié ultérieurement est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Namur, le 23 mai 1997. Namur, le 23 mai 1997.
W. TAMINIAUX W. TAMINIAUX
ANNEXE I ANNEXE I
CLASSIFICATION FONCTIONNELLE ET ECONOMIQUE CLASSIFICATION FONCTIONNELLE ET ECONOMIQUE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Relation entre les comptes particuliers et les comptes généraux Relation entre les comptes particuliers et les comptes généraux
La numérotation des comptes particuliers doit permettre d'établir une La numérotation des comptes particuliers doit permettre d'établir une
équation entre chaque compte général ou, pour les classes 1 et 2, équation entre chaque compte général ou, pour les classes 1 et 2,
chaque groupe de comptes cohérents et l'ensemble des comptes chaque groupe de comptes cohérents et l'ensemble des comptes
particuliers qui le composent. particuliers qui le composent.
Le total des soldes des comptes particuliers doit être égal au solde Le total des soldes des comptes particuliers doit être égal au solde
du compte général ou du groupe de comptes généraux. du compte général ou du groupe de comptes généraux.
Les firmes informatiques devront s'assurer de pouvoir utiliser le Les firmes informatiques devront s'assurer de pouvoir utiliser le
numéro de registre national pour pouvoir procéder à des numéro de registre national pour pouvoir procéder à des
regroupements.. regroupements..
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