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Arrêté ministériel fixant la classification fonctionnelle et économique, la classification des comptes généraux et particuliers, les documents comptables en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la comptabilité des centres publics d'aide sociale | Arrêté ministériel fixant la classification fonctionnelle et économique, la classification des comptes généraux et particuliers, les documents comptables en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la comptabilité des centres publics d'aide sociale |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
23 MAI 1997. Arrêté ministériel fixant la classification fonctionnelle | 23 MAI 1997. Arrêté ministériel fixant la classification fonctionnelle |
et économique, la classification des comptes généraux et particuliers, | et économique, la classification des comptes généraux et particuliers, |
les documents comptables en exécution de l'arrêté du Gouvernement | les documents comptables en exécution de l'arrêté du Gouvernement |
wallon relatif à la comptabilité des centres publics d'aide sociale | wallon relatif à la comptabilité des centres publics d'aide sociale |
Le Ministre de l'Action sociale, | Le Ministre de l'Action sociale, |
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines | Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines |
compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la | compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la |
Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°; | Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°; |
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide | Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide |
sociale, notamment l'article 87, tel que modifié par le décret du 22 | sociale, notamment l'article 87, tel que modifié par le décret du 22 |
décembre 1994 relatif à l'entrée en vigueur de la nouvelle | décembre 1994 relatif à l'entrée en vigueur de la nouvelle |
comptabilité communale pour les centres publics d'aide sociale; | comptabilité communale pour les centres publics d'aide sociale; |
Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le nouveau règlement général | Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le nouveau règlement général |
de la comptabilité communale, notamment l'article 44; | de la comptabilité communale, notamment l'article 44; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 1997 relatif à la | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 1997 relatif à la |
comptabilité des centres publics d'aide sociale, notamment l'article | comptabilité des centres publics d'aide sociale, notamment l'article |
2; | 2; |
Considérant que, selon le décret précité du 22 décembre 1994, l'entrée | Considérant que, selon le décret précité du 22 décembre 1994, l'entrée |
en vigueur de la nouvelle comptabilité communale pour les centres | en vigueur de la nouvelle comptabilité communale pour les centres |
publics d'aide sociale est prévue, au plus tard, à la date du 1er | publics d'aide sociale est prévue, au plus tard, à la date du 1er |
janvier 1998; | janvier 1998; |
Considérant qu'en application de l'article 2 de l'arrêté du | Considérant qu'en application de l'article 2 de l'arrêté du |
Gouvernement wallon précité du 22 mai 1997, le Ministre de l'Action | Gouvernement wallon précité du 22 mai 1997, le Ministre de l'Action |
sociale fixe la classification fonctionnelle et économique, la | sociale fixe la classification fonctionnelle et économique, la |
classification des comptes généraux et particuliers et les plans | classification des comptes généraux et particuliers et les plans |
comptables fondés sur ces classifications et ces comptes ainsi que les | comptables fondés sur ces classifications et ces comptes ainsi que les |
documents comptables à tenir, | documents comptables à tenir, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
de la Constitution, une matière visée à l'arti-cle 128, 1er, de | de la Constitution, une matière visée à l'arti-cle 128, 1er, de |
celle-ci. | celle-ci. |
Art. 2.Lors de l'établissement de leurs budgets selon la |
Art. 2.Lors de l'établissement de leurs budgets selon la |
classification fonctionnelle et économique des recetteset des | classification fonctionnelle et économique des recetteset des |
dépenses, les centres publics d'aide sociale doivent s'en tenir à la | dépenses, les centres publics d'aide sociale doivent s'en tenir à la |
classification normalisée telle que fixée àl'annexe 1 du présent | classification normalisée telle que fixée àl'annexe 1 du présent |
arrêté. | arrêté. |
La classification des comptes généraux et particuliers est fixée | La classification des comptes généraux et particuliers est fixée |
conformément aux textes se trouvant à l'annexe 2 du présent arrêté. | conformément aux textes se trouvant à l'annexe 2 du présent arrêté. |
Les documents comptables à tenir sont fixés conformément aux modèles | Les documents comptables à tenir sont fixés conformément aux modèles |
de l'annexe 3 du présent arrêté. | de l'annexe 3 du présent arrêté. |
Art. 3.L'arrêté ministériel du 12 juillet 1983 portant la |
Art. 3.L'arrêté ministériel du 12 juillet 1983 portant la |
classification fonctionnelle et économique normalisée des recettes et | classification fonctionnelle et économique normalisée des recettes et |
des dépenses pour l'établissement du budget et des comptes des centres | des dépenses pour l'établissement du budget et des comptes des centres |
publics d'aide sociale, tel que modifié ultérieurement est abrogé. | publics d'aide sociale, tel que modifié ultérieurement est abrogé. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998. |
Namur, le 23 mai 1997. | Namur, le 23 mai 1997. |
W. TAMINIAUX | W. TAMINIAUX |
ANNEXE I | ANNEXE I |
CLASSIFICATION FONCTIONNELLE ET ECONOMIQUE | CLASSIFICATION FONCTIONNELLE ET ECONOMIQUE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Relation entre les comptes particuliers et les comptes généraux | Relation entre les comptes particuliers et les comptes généraux |
La numérotation des comptes particuliers doit permettre d'établir une | La numérotation des comptes particuliers doit permettre d'établir une |
équation entre chaque compte général ou, pour les classes 1 et 2, | équation entre chaque compte général ou, pour les classes 1 et 2, |
chaque groupe de comptes cohérents et l'ensemble des comptes | chaque groupe de comptes cohérents et l'ensemble des comptes |
particuliers qui le composent. | particuliers qui le composent. |
Le total des soldes des comptes particuliers doit être égal au solde | Le total des soldes des comptes particuliers doit être égal au solde |
du compte général ou du groupe de comptes généraux. | du compte général ou du groupe de comptes généraux. |
Les firmes informatiques devront s'assurer de pouvoir utiliser le | Les firmes informatiques devront s'assurer de pouvoir utiliser le |
numéro de registre national pour pouvoir procéder à des | numéro de registre national pour pouvoir procéder à des |
regroupements.. | regroupements.. |