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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 23/12/2002
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Arrêté ministériel relatif à la fixation du revenu de référence 2002, fixé en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture Arrêté ministériel relatif à la fixation du revenu de référence 2002, fixé en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
23 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel relatif à la fixation du revenu 23 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel relatif à la fixation du revenu
de référence 2002, fixé en vertu de l'article 9 de l'arrêté du de référence 2002, fixé en vertu de l'article 9 de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à
l'agriculture l'agriculture
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant
le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation
et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains
règlements; règlements;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 6, § 1er, V, alinéa 1er, 2°, tel que modifié par notamment l'article 6, § 1er, V, alinéa 1er, 2°, tel que modifié par
l'article 2, § 2, de la loi spéciale du 16 juillet 1993; l'article 2, § 2, de la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un fonds Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un fonds
d'investissement agricole, modifiée par les lois des 29 juin 1971, 15 d'investissement agricole, modifiée par les lois des 29 juin 1971, 15
mars 1976, 3 août 1981 et 15 février 1990; mars 1976, 3 août 1981 et 15 février 1990;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les
aides à l'agriculture, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du aides à l'agriculture, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du
26 octobre 2000 et du 17 janvier 2002; 26 octobre 2000 et du 17 janvier 2002;
Vu le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle Vu le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle
en agriculture; en agriculture;
Vu les lois relatives au Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier Vu les lois relatives au Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet
1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'en vertu de l'article 9 de l'arrêté précité du Considérant qu'en vertu de l'article 9 de l'arrêté précité du
Gouvernement wallon du 17 juillet 1997, le revenu de référence à Gouvernement wallon du 17 juillet 1997, le revenu de référence à
prendre en considération doit être fixé chaque année, et que ce revenu prendre en considération doit être fixé chaque année, et que ce revenu
est valable à partir du 1er janvier, est valable à partir du 1er janvier,
Arrête : Arrête :
Article 1er . Le revenu de référence, visé à l'article 9 de l'arrêté Article 1er . Le revenu de référence, visé à l'article 9 de l'arrêté
concernant les aides à l'agriculture, est fixé à 25.038 Euros (1 010 concernant les aides à l'agriculture, est fixé à 25.038 Euros (1 010
000 BEF) pour l'année 2002. 000 BEF) pour l'année 2002.
Ce revenu est affecté d'un indice de croissance de 0 % par année de Ce revenu est affecté d'un indice de croissance de 0 % par année de
durée du plan d'amélioration matérielle visé à l'article 5 du même durée du plan d'amélioration matérielle visé à l'article 5 du même
arrêté. arrêté.
Art. 2 . Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002. Art. 2 . Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Namur, le 23 décembre 2002. Namur, le 23 décembre 2002.
J. HAPPART J. HAPPART
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