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Arrêté ministériel relatif à la fixation du revenu de référence 2002, fixé en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture | Arrêté ministériel relatif à la fixation du revenu de référence 2002, fixé en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
23 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel relatif à la fixation du revenu | 23 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel relatif à la fixation du revenu |
de référence 2002, fixé en vertu de l'article 9 de l'arrêté du | de référence 2002, fixé en vertu de l'article 9 de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à | Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à |
l'agriculture | l'agriculture |
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, | Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, |
Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant | Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant |
le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation | le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation |
et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains | et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains |
règlements; | règlements; |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 6, § 1er, V, alinéa 1er, 2°, tel que modifié par | notamment l'article 6, § 1er, V, alinéa 1er, 2°, tel que modifié par |
l'article 2, § 2, de la loi spéciale du 16 juillet 1993; | l'article 2, § 2, de la loi spéciale du 16 juillet 1993; |
Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un fonds | Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un fonds |
d'investissement agricole, modifiée par les lois des 29 juin 1971, 15 | d'investissement agricole, modifiée par les lois des 29 juin 1971, 15 |
mars 1976, 3 août 1981 et 15 février 1990; | mars 1976, 3 août 1981 et 15 février 1990; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les |
aides à l'agriculture, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du | aides à l'agriculture, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du |
26 octobre 2000 et du 17 janvier 2002; | 26 octobre 2000 et du 17 janvier 2002; |
Vu le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle | Vu le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle |
en agriculture; | en agriculture; |
Vu les lois relatives au Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier | Vu les lois relatives au Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier |
1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet | 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet |
1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; | 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'en vertu de l'article 9 de l'arrêté précité du | Considérant qu'en vertu de l'article 9 de l'arrêté précité du |
Gouvernement wallon du 17 juillet 1997, le revenu de référence à | Gouvernement wallon du 17 juillet 1997, le revenu de référence à |
prendre en considération doit être fixé chaque année, et que ce revenu | prendre en considération doit être fixé chaque année, et que ce revenu |
est valable à partir du 1er janvier, | est valable à partir du 1er janvier, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er . Le revenu de référence, visé à l'article 9 de l'arrêté | Article 1er . Le revenu de référence, visé à l'article 9 de l'arrêté |
concernant les aides à l'agriculture, est fixé à 25.038 Euros (1 010 | concernant les aides à l'agriculture, est fixé à 25.038 Euros (1 010 |
000 BEF) pour l'année 2002. | 000 BEF) pour l'année 2002. |
Ce revenu est affecté d'un indice de croissance de 0 % par année de | Ce revenu est affecté d'un indice de croissance de 0 % par année de |
durée du plan d'amélioration matérielle visé à l'article 5 du même | durée du plan d'amélioration matérielle visé à l'article 5 du même |
arrêté. | arrêté. |
Art. 2 . Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002. | Art. 2 . Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002. |
Namur, le 23 décembre 2002. | Namur, le 23 décembre 2002. |
J. HAPPART | J. HAPPART |