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| Arrêté ministériel portant interdiction de la mise sur le marché des chaussures modèle Style n° 39427 "Girls Platform Black Mule Shoes" de la marque "Discount Shoe Zone/Benson Shoe Ltd" | Arrêté ministériel portant interdiction de la mise sur le marché des chaussures modèle Style n° 39427 "Girls Platform Black Mule Shoes" de la marque "Discount Shoe Zone/Benson Shoe Ltd" |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
| ET SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION PROTECTION DES | ET SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION PROTECTION DES |
| CONSOMMATEURS | CONSOMMATEURS |
| 23 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel portant interdiction de la mise | 23 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel portant interdiction de la mise |
| sur le marché des chaussures modèle Style n° 39427 "Girls Platform | sur le marché des chaussures modèle Style n° 39427 "Girls Platform |
| Black Mule Shoes" de la marque "Discount Shoe Zone/Benson Shoe Ltd" | Black Mule Shoes" de la marque "Discount Shoe Zone/Benson Shoe Ltd" |
| Le Ministre de la Protection de la Consommation, | Le Ministre de la Protection de la Consommation, |
| Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des | Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des |
| services, notamment l'article 4, §§ 2, 3 et 4; | services, notamment l'article 4, §§ 2, 3 et 4; |
| Considérant que les autorités du Royaume-Uni ont décidé d'entamer des | Considérant que les autorités du Royaume-Uni ont décidé d'entamer des |
| poursuites à l'égard du distributeur de ce produit, le considérant | poursuites à l'égard du distributeur de ce produit, le considérant |
| comme un produit dangereux au sens de l'article 2 de la Directive | comme un produit dangereux au sens de l'article 2 de la Directive |
| 92/59/CEE relative à la sécurité générale des produits, ce constat | 92/59/CEE relative à la sécurité générale des produits, ce constat |
| ayant été fait suite à des essais démontrant que, dans des conditions | ayant été fait suite à des essais démontrant que, dans des conditions |
| normales d'utilisation ou raisonnablement prévisibles, ce produit | normales d'utilisation ou raisonnablement prévisibles, ce produit |
| présente des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs; | présente des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs; |
| Vu que dans son avis du 8 juillet 2002, la Commission européenne | Vu que dans son avis du 8 juillet 2002, la Commission européenne |
| approuve les mesures prises par le Royaume-Uni par rapport aux | approuve les mesures prises par le Royaume-Uni par rapport aux |
| chaussures modèle Style n° 39427 "Girls Platform Black Mule Shoes" en | chaussures modèle Style n° 39427 "Girls Platform Black Mule Shoes" en |
| application de la procédure prévue à l'article 7 de la Directive | application de la procédure prévue à l'article 7 de la Directive |
| 92/59/CEE relative à la sécurité générale des produits et considère | 92/59/CEE relative à la sécurité générale des produits et considère |
| ces chaussures comme un produit dangereux au sens de l'article 2 de | ces chaussures comme un produit dangereux au sens de l'article 2 de |
| ladite Directive; | ladite Directive; |
| Vu que, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la Directive | Vu que, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la Directive |
| 92/59/CEE, la Commission a consulté le distributeur, la firme | 92/59/CEE, la Commission a consulté le distributeur, la firme |
| "Discount Shoe Zone", le 6 juin 2001; | "Discount Shoe Zone", le 6 juin 2001; |
| Considérant qu'il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité | Considérant qu'il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité |
| du consommateur, d'éviter que ce produit ne se retrouve sur le marché | du consommateur, d'éviter que ce produit ne se retrouve sur le marché |
| belge, | belge, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La mise sur le marché des chaussures modèle Style n° |
Article 1er.La mise sur le marché des chaussures modèle Style n° |
| 39427 "Girls Platform Black Mule Shoes" est interdite pour des raisons | 39427 "Girls Platform Black Mule Shoes" est interdite pour des raisons |
| de sécurité en exécution de l'article 4, §§ 2, 3 et 4, de la loi du 9 | de sécurité en exécution de l'article 4, §§ 2, 3 et 4, de la loi du 9 |
| février 1994 relative à la sécurité des produits et des services. | février 1994 relative à la sécurité des produits et des services. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
| Bruxelles, le 23 avril 2003. | Bruxelles, le 23 avril 2003. |
| J. TAVERNIER | J. TAVERNIER |