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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 22/09/2020
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Arrêté ministériel portant sur l'adaptation des coefficients multiplicateurs du nombre de certificats verts octroyés pour les installations photovoltaïques Arrêté ministériel portant sur l'adaptation des coefficients multiplicateurs du nombre de certificats verts octroyés pour les installations photovoltaïques
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
22 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté ministériel portant sur l'adaptation des 22 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté ministériel portant sur l'adaptation des
coefficients multiplicateurs du nombre de certificats verts octroyés coefficients multiplicateurs du nombre de certificats verts octroyés
pour les installations photovoltaïques pour les installations photovoltaïques
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la
Démocratie participative; Démocratie participative;
Vu l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché Vu l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché
de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'article 28, § 1, 1er de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'article 28, § 1, 1er
alinéa ; alinéa ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17
décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte, l'article décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte, l'article
21, § 2, alinéa 6, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région 21, § 2, alinéa 6, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 17 septembre 2020 ; de Bruxelles-Capitale du 17 septembre 2020 ;
Vu la proposition n° 20200828-25 communiquée par BRUGEL en date du 28 Vu la proposition n° 20200828-25 communiquée par BRUGEL en date du 28
août 2020, établie sur base de l'article 21, § 2, alinéa 6 de l'arrêté août 2020, établie sur base de l'article 21, § 2, alinéa 6 de l'arrêté
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015
relatif à la promotion de l'électricité verte; relatif à la promotion de l'électricité verte;
Vu le test égalité des chances, comme défini par l'arrêté du Vu le test égalité des chances, comme défini par l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018
portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à
l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 1 septembre l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 1 septembre
2020 ; 2020 ;
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les valeurs du coefficient multiplicateur sont les

Article 1er.Les valeurs du coefficient multiplicateur sont les

suivantes pour les installations photovoltaïques mises en service suivantes pour les installations photovoltaïques mises en service
après l'entrée en vigueur du présent arrêté : après l'entrée en vigueur du présent arrêté :
1° 1.32 si la puissance électrique totale de ou des installations est 1° 1.32 si la puissance électrique totale de ou des installations est
inférieure ou égale à 5 kWc ; inférieure ou égale à 5 kWc ;
2° 1.32 si la puissance électrique totale de ou des installations est 2° 1.32 si la puissance électrique totale de ou des installations est
strictement supérieure à 5 kWc et inférieure ou égale à 36 kWc ; strictement supérieure à 5 kWc et inférieure ou égale à 36 kWc ;
3° 1.045 si la puissance électrique totale de ou des installations est 3° 1.045 si la puissance électrique totale de ou des installations est
strictement supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc ; strictement supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc ;
4° 0.88 si la puissance électrique totale de ou des installations est 4° 0.88 si la puissance électrique totale de ou des installations est
strictement supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 250 kWc ; strictement supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 250 kWc ;
5° 0.715 si la puissance électrique totale de ou des installations est 5° 0.715 si la puissance électrique totale de ou des installations est
strictement supérieure à 250 kWc. strictement supérieure à 250 kWc.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Bruxelles, le 22 september 2020. Bruxelles, le 22 september 2020.
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la
Démocratie participative Démocratie participative
A. MARON A. MARON
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