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| Arrêté ministériel portant sur l'adaptation des coefficients multiplicateurs du nombre de certificats verts octroyés pour les installations photovoltaïques | Arrêté ministériel portant sur l'adaptation des coefficients multiplicateurs du nombre de certificats verts octroyés pour les installations photovoltaïques |
|---|---|
| REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
| 22 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté ministériel portant sur l'adaptation des | 22 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté ministériel portant sur l'adaptation des |
| coefficients multiplicateurs du nombre de certificats verts octroyés | coefficients multiplicateurs du nombre de certificats verts octroyés |
| pour les installations photovoltaïques | pour les installations photovoltaïques |
| Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
| de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la | de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la |
| Démocratie participative; | Démocratie participative; |
| Vu l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché | Vu l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché |
| de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'article 28, § 1, 1er | de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'article 28, § 1, 1er |
| alinéa ; | alinéa ; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 |
| décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte, l'article | décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte, l'article |
| 21, § 2, alinéa 6, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région | 21, § 2, alinéa 6, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région |
| de Bruxelles-Capitale du 17 septembre 2020 ; | de Bruxelles-Capitale du 17 septembre 2020 ; |
| Vu la proposition n° 20200828-25 communiquée par BRUGEL en date du 28 | Vu la proposition n° 20200828-25 communiquée par BRUGEL en date du 28 |
| août 2020, établie sur base de l'article 21, § 2, alinéa 6 de l'arrêté | août 2020, établie sur base de l'article 21, § 2, alinéa 6 de l'arrêté |
| du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 | du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 |
| relatif à la promotion de l'électricité verte; | relatif à la promotion de l'électricité verte; |
| Vu le test égalité des chances, comme défini par l'arrêté du | Vu le test égalité des chances, comme défini par l'arrêté du |
| Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 |
| portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à | portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à |
| l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 1 septembre | l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 1 septembre |
| 2020 ; | 2020 ; |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les valeurs du coefficient multiplicateur sont les |
Article 1er.Les valeurs du coefficient multiplicateur sont les |
| suivantes pour les installations photovoltaïques mises en service | suivantes pour les installations photovoltaïques mises en service |
| après l'entrée en vigueur du présent arrêté : | après l'entrée en vigueur du présent arrêté : |
| 1° 1.32 si la puissance électrique totale de ou des installations est | 1° 1.32 si la puissance électrique totale de ou des installations est |
| inférieure ou égale à 5 kWc ; | inférieure ou égale à 5 kWc ; |
| 2° 1.32 si la puissance électrique totale de ou des installations est | 2° 1.32 si la puissance électrique totale de ou des installations est |
| strictement supérieure à 5 kWc et inférieure ou égale à 36 kWc ; | strictement supérieure à 5 kWc et inférieure ou égale à 36 kWc ; |
| 3° 1.045 si la puissance électrique totale de ou des installations est | 3° 1.045 si la puissance électrique totale de ou des installations est |
| strictement supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc ; | strictement supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc ; |
| 4° 0.88 si la puissance électrique totale de ou des installations est | 4° 0.88 si la puissance électrique totale de ou des installations est |
| strictement supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 250 kWc ; | strictement supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 250 kWc ; |
| 5° 0.715 si la puissance électrique totale de ou des installations est | 5° 0.715 si la puissance électrique totale de ou des installations est |
| strictement supérieure à 250 kWc. | strictement supérieure à 250 kWc. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021. |
| Bruxelles, le 22 september 2020. | Bruxelles, le 22 september 2020. |
| Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
| de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la | de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la |
| Démocratie participative | Démocratie participative |
| A. MARON | A. MARON |