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Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 45 sur la ligne ferroviaire n° 89 Zottegem - Audenarde, situé à Zottegem à la hauteur de la borne kilométrique 21.320 | Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 45 sur la ligne ferroviaire n° 89 Zottegem - Audenarde, situé à Zottegem à la hauteur de la borne kilométrique 21.320 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
22 AVRIL 2022. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité | 22 AVRIL 2022. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité |
du passage à niveau n° 45 sur la ligne ferroviaire n° 89 Zottegem - | du passage à niveau n° 45 sur la ligne ferroviaire n° 89 Zottegem - |
Audenarde, situé à Zottegem à la hauteur de la borne kilométrique | Audenarde, situé à Zottegem à la hauteur de la borne kilométrique |
21.320 | 21.320 |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de | Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de |
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du | police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du |
11 mars 1866 ; | 11 mars 1866 ; |
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des | Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des |
Chemins de fer Belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août | Chemins de fer Belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août |
1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 ; | 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 ; |
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée |
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ; | le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ; |
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § |
1er ; | 1er ; |
Vu l'arrêté ministériel n° A/03080/89/45 du 20 mars 2014 ; | Vu l'arrêté ministériel n° A/03080/89/45 du 20 mars 2014 ; |
Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les | Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les |
dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 45 sur la ligne | dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 45 sur la ligne |
ferroviaire n° 89 Zottegem - Audenarde, situé à Zottegem à la hauteur | ferroviaire n° 89 Zottegem - Audenarde, situé à Zottegem à la hauteur |
de la borne kilométrique 21.320 ; | de la borne kilométrique 21.320 ; |
Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité | Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité |
conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en | conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en |
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et | tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et |
ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, | ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le passage à niveau n° 45 sur la ligne ferroviaire n° 89 |
Article 1er.Le passage à niveau n° 45 sur la ligne ferroviaire n° 89 |
Zottegem - Audenarde, situé à Zottegem à la hauteur de la borne | Zottegem - Audenarde, situé à Zottegem à la hauteur de la borne |
kilométrique 21.320, est équipé des dispositifs de sécurité visés à | kilométrique 21.320, est équipé des dispositifs de sécurité visés à |
l'article 3, 1°, le signal routier A47 et 2° a) de l'arrêté royal du | l'article 3, 1°, le signal routier A47 et 2° a) de l'arrêté royal du |
11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à | 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à |
niveau sur les voies ferrées. | niveau sur les voies ferrées. |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté | sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté |
royal : | royal : |
1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à | 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à |
niveau ; | niveau ; |
2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ; | 2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ; |
3) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d'autre du | 3) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d'autre du |
passage à niveau ; | passage à niveau ; |
4) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux de | 4) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux de |
circulation d'interdiction de passage ; | circulation d'interdiction de passage ; |
5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation | 5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation |
d'autorisation de passage. | d'autorisation de passage. |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/03080/89/45 du 20 mars 2014 est |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/03080/89/45 du 20 mars 2014 est |
abrogé. | abrogé. |
Bruxelles, le 22 avril 2022. | Bruxelles, le 22 avril 2022. |
G. GILKINET | G. GILKINET |