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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 21/03/2000
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Arrêté ministériel fixant l'étendue géographique des zones de secours de la Province de Liège Arrêté ministériel fixant l'étendue géographique des zones de secours de la Province de Liège
MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'INTERIEUR
21 MARS 2000. - Arrêté ministériel fixant l'étendue géographique des 21 MARS 2000. - Arrêté ministériel fixant l'étendue géographique des
zones de secours de la Province de Liège zones de secours de la Province de Liège
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, notamment Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, notamment
l'article 10bis, inséré par la loi du 28 février 1999; l'article 10bis, inséré par la loi du 28 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant les modalités de création et Vu l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant les modalités de création et
de fonctionnement des zones de secours, notamment l'article 6; de fonctionnement des zones de secours, notamment l'article 6;
Vu la proposition définitive du Gouverneur de la province de Liège du Vu la proposition définitive du Gouverneur de la province de Liège du
16 décembre 1999, 16 décembre 1999,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Il est créé six zones de secours en province de Liège.

Article 1er.Il est créé six zones de secours en province de Liège.

Art. 2.Les zones de secours visées à l'article 1er comprennent

Art. 2.Les zones de secours visées à l'article 1er comprennent

respectivement les communes suivantes : respectivement les communes suivantes :
1° Berloz 1° Berloz
Braives Braives
Burdinne Burdinne
Donceel Donceel
Faimes Faimes
Geer Geer
Hannut Hannut
Lincent Lincent
Oreye Oreye
Remicourt Remicourt
Verlaine Verlaine
Waremme Waremme
Wasseige Wasseige
2° Ans 2° Ans
Awans Awans
Bassenge Bassenge
Beyne-Heusay Beyne-Heusay
Chaudfontaine Chaudfontaine
Crisnée Crisnée
Engis Engis
Esneux Esneux
Fexhe-le-Haut-Clocher Fexhe-le-Haut-Clocher
Flémalle Flémalle
Fléron Fléron
Grâce-Hollogne Grâce-Hollogne
Herstal Herstal
Juprelle Juprelle
Liège Liège
Neupré Neupré
Oupeye Oupeye
Saint-Georges Saint-Georges
Saint-Nicolas Saint-Nicolas
Seraing Seraing
Visé Visé
3° Amay 3° Amay
Anthisnes Anthisnes
Clavier Clavier
Comblain-au-Pont Comblain-au-Pont
Ferrières Ferrières
Hamoir Hamoir
Héron Héron
Huy Huy
Marchin Marchin
Modave Modave
Nandrin Nandrin
Ouffet Ouffet
Tinlot Tinlot
Villers-le-Bouillet Villers-le-Bouillet
Wanze Wanze
4° Aubel 4° Aubel
Blégny Blégny
Dalhem Dalhem
Dison Dison
Herve Herve
Jalhay Jalhay
Limbourg Limbourg
Olne Olne
Pepinster Pepinster
Plombières Plombières
Soumagne Soumagne
Spa Spa
Sprimont Sprimont
Theux Theux
Trooz Trooz
Verviers Verviers
Welkenraedt Welkenraedt
5° Aywaille 5° Aywaille
Malmedy Malmedy
Stavelot Stavelot
Stoumont Stoumont
Trois-Ponts Trois-Ponts
Waismes Waismes
6° Amblève 6° Amblève
Baelen Baelen
Bullange Bullange
Burg-Reuland Burg-Reuland
Butgenbach Butgenbach
Eupen Eupen
La Calamine La Calamine
Lontzen Lontzen
Raeren Raeren
Saint-Vith Saint-Vith

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 mars 2000. Bruxelles, le 21 mars 2000.
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
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