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Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau privé n° 1ESSO sur la ligne ferroviaire n° 221, Y Ford - Y Lillobrug, situé à Anvers, à la hauteur de la borne kilométrique 6.568 | Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau privé n° 1ESSO sur la ligne ferroviaire n° 221, Y Ford - Y Lillobrug, situé à Anvers, à la hauteur de la borne kilométrique 6.568 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
21 JANVIER 2022. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de | 21 JANVIER 2022. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de |
sécurité du passage à niveau privé n° 1ESSO sur la ligne ferroviaire | sécurité du passage à niveau privé n° 1ESSO sur la ligne ferroviaire |
n° 221, Y Ford - Y Lillobrug, situé à Anvers, à la hauteur de la borne | n° 221, Y Ford - Y Lillobrug, situé à Anvers, à la hauteur de la borne |
kilométrique 6.568 | kilométrique 6.568 |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de | Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de |
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du | police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du |
11 mars 1866 ; | 11 mars 1866 ; |
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des | Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des |
Chemins de fer belges, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 | Chemins de fer belges, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 |
octobre 2004 ; | octobre 2004 ; |
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée |
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ; | le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ; |
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § |
1er ; | 1er ; |
Considérant l'arrêté ministériel n° A/529/300/1 du 16 avril 2002 ; | Considérant l'arrêté ministériel n° A/529/300/1 du 16 avril 2002 ; |
Considérant que sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 11 | Considérant que sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 11 |
juillet 2011 précité, tous les arrêtés ministériels adoptés en vertu | juillet 2011 précité, tous les arrêtés ministériels adoptés en vertu |
de l'article 21 de l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux | de l'article 21 de l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux |
dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau | dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau |
sont abrogés dix ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 11 | sont abrogés dix ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 11 |
juillet 2011 de telle manière que l'arrêté ministériel susmentionné, | juillet 2011 de telle manière que l'arrêté ministériel susmentionné, |
n'a plus aucun effet juridique à compter de l'expiration du délai de | n'a plus aucun effet juridique à compter de l'expiration du délai de |
dix ans précité ; | dix ans précité ; |
Considérant qu'il est nécessaire, pour le passage à niveau visé dans | Considérant qu'il est nécessaire, pour le passage à niveau visé dans |
le présent arrêté, de fixer des dispositifs de sécurité conformes à | le présent arrêté, de fixer des dispositifs de sécurité conformes à |
l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant | l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant |
compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire | compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire |
ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, | ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le passage à niveau privé n° 1ESSO sur la ligne |
Article 1er.Le passage à niveau privé n° 1ESSO sur la ligne |
ferroviaire n° 221, Y Ford - Y Lillobrug, situé à Anvers, à la hauteur | ferroviaire n° 221, Y Ford - Y Lillobrug, situé à Anvers, à la hauteur |
de la borne kilométrique 6.568, est équipé des dispositifs de sécurité | de la borne kilométrique 6.568, est équipé des dispositifs de sécurité |
suivants : | suivants : |
a) un signal d'indication avec la mention « passage à niveau privé » | a) un signal d'indication avec la mention « passage à niveau privé » |
de part et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article | de part et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article |
7, § 1 de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | 7, § 1 de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées ; et | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées ; et |
b) un signal routier A45 et un signal lumineux de circulation | b) un signal routier A45 et un signal lumineux de circulation |
d'interdiction de passage de part et d'autre et à droite du passage à | d'interdiction de passage de part et d'autre et à droite du passage à |
niveau, visés à l'article 7, § 2, 1° de l'arrêté royal du 11 juillet | niveau, visés à l'article 7, § 2, 1° de l'arrêté royal du 11 juillet |
2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les | 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les |
voies ferrées. | voies ferrées. |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
sécurité visés à l'article 4, 3°, 4° et 5° du même arrêté royal : | sécurité visés à l'article 4, 3°, 4° et 5° du même arrêté royal : |
a) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ; | a) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ; |
b) un signal routier A45 à droite du passage à niveau, côté | b) un signal routier A45 à droite du passage à niveau, côté |
entreprise, orienté vers la sortie du parking ; | entreprise, orienté vers la sortie du parking ; |
c) sur le signal routier supplémentaire A45, un signal lumineux de | c) sur le signal routier supplémentaire A45, un signal lumineux de |
circulation d'interdiction de passage. | circulation d'interdiction de passage. |
Art. 3.Cet arrêté produit ses effets le jour suivant le jour de |
Art. 3.Cet arrêté produit ses effets le jour suivant le jour de |
l'expiration de la période de dix ans visée à l'article 16 de l'arrêté | l'expiration de la période de dix ans visée à l'article 16 de l'arrêté |
royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des | royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des |
passages à niveau sur les voies ferrées. | passages à niveau sur les voies ferrées. |
Bruxelles, le 21 janvier 2022. | Bruxelles, le 21 janvier 2022. |
G. GILKINET | G. GILKINET |