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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 21/08/2019
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Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 98 sur la ligne ferroviaire n° 29 bifurcation Kruisberg - Turnhout, situé à Turnhout à la hauteur de la borne kilométrique 44.275 Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 98 sur la ligne ferroviaire n° 29 bifurcation Kruisberg - Turnhout, situé à Turnhout à la hauteur de la borne kilométrique 44.275
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire
21 AOUT 2019. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité 21 AOUT 2019. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité
du passage à niveau n° 98 sur la ligne ferroviaire n° 29 bifurcation du passage à niveau n° 98 sur la ligne ferroviaire n° 29 bifurcation
Kruisberg - Turnhout, situé à Turnhout à la hauteur de la borne Kruisberg - Turnhout, situé à Turnhout à la hauteur de la borne
kilométrique 44.275 kilométrique 44.275
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du
11 mars 1866 ; 11 mars 1866 ;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des
Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août
1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 ; 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 ;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ; le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, §
1er ; 1er ;
Vu l'arrêté ministériel n° A/98071/29 du 4 mai 1999 ; Vu l'arrêté ministériel n° A/98071/29 du 4 mai 1999 ;
Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les
dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 98 sur dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 98 sur
la ligne ferroviaire n° 29 bifurcation Kruisberg - Turnhout, situé à la ligne ferroviaire n° 29 bifurcation Kruisberg - Turnhout, situé à
Turnhout à la hauteur de la borne kilométrique 44.275 ; Turnhout à la hauteur de la borne kilométrique 44.275 ;
Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité
conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et
ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le passage à niveau n° 98 sur la ligne ferroviaire n° 29

Article 1er.Le passage à niveau n° 98 sur la ligne ferroviaire n° 29

bifurcation Kruisberg - Turnhout, situé à Turnhout à la hauteur de la bifurcation Kruisberg - Turnhout, situé à Turnhout à la hauteur de la
borne kilométrique 44.275, est équipé des dispositifs de sécurité borne kilométrique 44.275, est équipé des dispositifs de sécurité
visés à l'article 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l'arrêté visés à l'article 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l'arrêté
royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des
passages à niveau sur les voies ferrées. passages à niveau sur les voies ferrées.

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de

sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté
royal : royal :
1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à
niveau ; niveau ;
2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ; 2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ;
3) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d'autre du 3) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d'autre du
passage à niveau et un signal routier A47 à droite de la route, côté « passage à niveau et un signal routier A47 à droite de la route, côté «
Guldensporenlei » et orienté vers « Hollandsestraat » ; Guldensporenlei » et orienté vers « Hollandsestraat » ;
4) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux de 4) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux de
circulation d'interdiction de passage ; circulation d'interdiction de passage ;
5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation 5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation
d'autorisation de passage. d'autorisation de passage.

Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/98071/29 du 4 mai 1999 est abrogé en

Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/98071/29 du 4 mai 1999 est abrogé en

ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° 98. ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° 98.
Bruxelles, le 21 août 2019. Bruxelles, le 21 août 2019.
Fr. BELLOT Fr. BELLOT
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