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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 20/03/2014
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Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 30 sur la ligne ferroviaire n° 108, tronçon Haine-Saint-Pierre - Binche, situé à Binche, à la hauteur de la borne kilométrique 20.730 Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 30 sur la ligne ferroviaire n° 108, tronçon Haine-Saint-Pierre - Binche, situé à Binche, à la hauteur de la borne kilométrique 20.730
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20 MARS 2014. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité 20 MARS 2014. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité
du passage à niveau n° 30 sur la ligne ferroviaire n° 108, tronçon du passage à niveau n° 30 sur la ligne ferroviaire n° 108, tronçon
Haine-Saint-Pierre - Binche, situé à Binche, à la hauteur de la borne Haine-Saint-Pierre - Binche, situé à Binche, à la hauteur de la borne
kilométrique 20.730 kilométrique 20.730
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du
11 mars 1866; 11 mars 1866;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des
Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août
1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, §
1er; 1er;
Vu l'arrêté ministériel n° A/708/SI/108/29-30 du 10 février 2003; Vu l'arrêté ministériel n° A/708/SI/108/29-30 du 10 février 2003;
Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les
dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 30 sur dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 30 sur
la ligne ferroviaire n° 108, tronçon Haine-Saint-Pierre - Binche, la ligne ferroviaire n° 108, tronçon Haine-Saint-Pierre - Binche,
situé à Binche, à la hauteur de la borne kilométrique 20.730; situé à Binche, à la hauteur de la borne kilométrique 20.730;
Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité
conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et
ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le passage à niveau n° 30 sur la ligne ferroviaire n°

Article 1er.Le passage à niveau n° 30 sur la ligne ferroviaire n°

108, tronçon Haine-Saint-Pierre - Binche, situé à Binche, à la hauteur 108, tronçon Haine-Saint-Pierre - Binche, situé à Binche, à la hauteur
de la borne kilométrique 20.730, est équipé des dispositifs de de la borne kilométrique 20.730, est équipé des dispositifs de
sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal routier A45 et 2° a) de sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal routier A45 et 2° a) de
l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité
des passages à niveau sur les voies ferrées. des passages à niveau sur les voies ferrées.

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de

sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté
royal : royal :
1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à
niveau; niveau;
2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; 2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;
3) un signal routier A45 à gauche de la route, de part et d'autre du 3) un signal routier A45 à gauche de la route, de part et d'autre du
passage à niveau et un signal routier A45 à droite de la route, côté passage à niveau et un signal routier A45 à droite de la route, côté
Charleroi et orienté vers la Rue de la Samme; Charleroi et orienté vers la Rue de la Samme;
4) sur chaque signal routier supplémentaire A45, un signal lumineux de 4) sur chaque signal routier supplémentaire A45, un signal lumineux de
circulation d'interdiction de passage; circulation d'interdiction de passage;
5) sur chaque signal routier A45, un signal lumineux de circulation 5) sur chaque signal routier A45, un signal lumineux de circulation
d'autorisation de passage. d'autorisation de passage.

Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/708/SI/108/29-30 du 10 février 2003

Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/708/SI/108/29-30 du 10 février 2003

est abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à est abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à
niveau n° 30. niveau n° 30.
Bruxelles, le 20 mars 2014. Bruxelles, le 20 mars 2014.
M. WATHELET M. WATHELET
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