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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 20/07/2023
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Arrêté ministériel concernant l'administration du médicament Methotrexate 100 mg/ml solution for injection de medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbHet la pharmacovigilance y relative Arrêté ministériel concernant l'administration du médicament Methotrexate 100 mg/ml solution for injection de medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbHet la pharmacovigilance y relative
AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE
20 JUILLET 2023. - Arrêté ministériel concernant l'administration du 20 JUILLET 2023. - Arrêté ministériel concernant l'administration du
médicament Methotrexate 100 mg/ml solution for injection de medac médicament Methotrexate 100 mg/ml solution for injection de medac
Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbHet la pharmacovigilance Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbHet la pharmacovigilance
y relative y relative
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain, Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain,
l'article 6quater, § 1er, alinéa 1er, 5° ) ; l'article 6quater, § 1er, alinéa 1er, 5° ) ;
Vu l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage Vu l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage
humain et vétérinaire, l'article 110, alinéa 3 ; humain et vétérinaire, l'article 110, alinéa 3 ;
Vu la décision du 20 juillet 2024 d'autorisation d'importation et Vu la décision du 20 juillet 2024 d'autorisation d'importation et
d'utilisation du médicament Methotrexate 100 mg/ml solution for d'utilisation du médicament Methotrexate 100 mg/ml solution for
injection de medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH ; injection de medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 20 juillet 2023 ; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 20 juillet 2023 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, §§ 1er et 2 ; l'article 3, §§ 1er et 2 ;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'indisponibilité, au sens de l'article 2, 29), de Considérant que l'indisponibilité, au sens de l'article 2, 29), de
l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage
humain et vétérinaire, des médicaments Methotrexate Accord Healthcare humain et vétérinaire, des médicaments Methotrexate Accord Healthcare
25 mg/ml inj. opl. i.m./i.thec./i.v./i.arter. flac. 2 ml et 40 ml, 25 mg/ml inj. opl. i.m./i.thec./i.v./i.arter. flac. 2 ml et 40 ml,
Emthexate 50 mg/2 ml inj. opl. i.m./i.thec./i.ventricul./i.v./i.arter. Emthexate 50 mg/2 ml inj. opl. i.m./i.thec./i.ventricul./i.v./i.arter.
flac. 2 ml, Emthexate 500 mg/20 ml inj. opl. flac. 2 ml, Emthexate 500 mg/20 ml inj. opl.
i.m./i.thec./i.ventricul./i.v./i.arter. flac. 20 ml, Emthexate 1000 i.m./i.thec./i.ventricul./i.v./i.arter. flac. 20 ml, Emthexate 1000
mg/40 ml inj. opl. i.m./i.thec./i.ventricul./i.v./i.arter. flac. 40 mg/40 ml inj. opl. i.m./i.thec./i.ventricul./i.v./i.arter. flac. 40
ml, Emthexate 5000 mg/50 ml inj. opl. ml, Emthexate 5000 mg/50 ml inj. opl.
i.m./i.thec./i.ventricul./i.v./i.arter. flac. 50 ml, a été notifiée à i.m./i.thec./i.ventricul./i.v./i.arter. flac. 50 ml, a été notifiée à
l'AFMPS ; l'AFMPS ;
Considérant que pour certains conditionnements de médicaments Considérant que pour certains conditionnements de médicaments
contenant du méthotrexate à haute dose, l'indisponibilité se contenant du méthotrexate à haute dose, l'indisponibilité se
poursuivrait jusqu'au 15 novembre 2023 et qu'il n'y a aucune certitude poursuivrait jusqu'au 15 novembre 2023 et qu'il n'y a aucune certitude
d'un approvisionnement suffisant sur le marché belge jusque-là ; d'un approvisionnement suffisant sur le marché belge jusque-là ;
Considérant que le méthotrexate à haute dose est essentiel pour le Considérant que le méthotrexate à haute dose est essentiel pour le
traitement des maladies suivantes : traitement des maladies suivantes :
1° la leucémie lymphoblastique aiguë, chez les adultes et les enfants 1° la leucémie lymphoblastique aiguë, chez les adultes et les enfants
; ;
2° les trophoblastes à haut risque ; 2° les trophoblastes à haut risque ;
3° l'ostéosarcome, chez l'adulte et l'enfant ; 3° l'ostéosarcome, chez l'adulte et l'enfant ;
4° le médulloblastome chez les jeunes enfants ; 4° le médulloblastome chez les jeunes enfants ;
5° les lymphomes suivants : 5° les lymphomes suivants :
a) lymphome diffus à grandes cellules B ; a) lymphome diffus à grandes cellules B ;
b) lymphomes primaires du SNC ; b) lymphomes primaires du SNC ;
c) lymphomes secondaires du SNC ; c) lymphomes secondaires du SNC ;
d) lymphome de Burkitt ; d) lymphome de Burkitt ;
e) lymphome à cellules NK ; e) lymphome à cellules NK ;
f) lymphome testiculaire primaire à cellules B ; f) lymphome testiculaire primaire à cellules B ;
g) lymphome lymphoblastique ; g) lymphome lymphoblastique ;
6° les tumeurs cérébrales suivantes : 6° les tumeurs cérébrales suivantes :
a) l'épendymome ; a) l'épendymome ;
b) les gliomes ; b) les gliomes ;
7° la fibromatose desmoïde (régime avec le méthotrexate et la 7° la fibromatose desmoïde (régime avec le méthotrexate et la
vinblastine) ; vinblastine) ;
8° le lymphome cutané à cellules T (schéma avec le méthotrexate en 8° le lymphome cutané à cellules T (schéma avec le méthotrexate en
monothérapie) ; monothérapie) ;
Considérant que la dose nécessaire dépend de la surface et de la masse Considérant que la dose nécessaire dépend de la surface et de la masse
corporelle, de l'indication et du protocole de traitement utilisé ; corporelle, de l'indication et du protocole de traitement utilisé ;
Considérant que le retard ou l'arrêt du traitement peut entraîner une Considérant que le retard ou l'arrêt du traitement peut entraîner une
rechute, une aggravation de la maladie ou le décès ; rechute, une aggravation de la maladie ou le décès ;
Considérant qu'aucun autre médicament autorisé n'est suffisamment Considérant qu'aucun autre médicament autorisé n'est suffisamment
disponible pour le traitement de chacune des pathologies mentionnées disponible pour le traitement de chacune des pathologies mentionnées
ci-dessus ; ci-dessus ;
Que le médicament à importer, le Methotrexate 100 mg/ml solution for Que le médicament à importer, le Methotrexate 100 mg/ml solution for
injection de medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH, injection de medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH,
est autorisé au Royaume-Uni ; est autorisé au Royaume-Uni ;
Que, pour les raisons décrites ci-dessus, l'importation de ce Que, pour les raisons décrites ci-dessus, l'importation de ce
médicament doit être effectuée très rapidement, afin de répondre aux médicament doit être effectuée très rapidement, afin de répondre aux
besoins des patients, faute de quoi, comme décrit ci-dessus, les cas besoins des patients, faute de quoi, comme décrit ci-dessus, les cas
aigus ne peuvent être traités ; aigus ne peuvent être traités ;
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

1° " effet indésirable » : " effet indésirable d'un médicament à usage 1° " effet indésirable » : " effet indésirable d'un médicament à usage
humain » au sens de l'article 1er, § 1er, 10bis), de la loi du 25 mars humain » au sens de l'article 1er, § 1er, 10bis), de la loi du 25 mars
1964 sur les médicaments à usage humain ; 1964 sur les médicaments à usage humain ;
1° " effet indésirable grave » : " effet indésirable grave d'un 1° " effet indésirable grave » : " effet indésirable grave d'un
médicament à usage humain » au sens de l'article 1er, § 1er, 11), de médicament à usage humain » au sens de l'article 1er, § 1er, 11), de
la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain ; la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain ;
2° " effet indésirable inattendu » : " effet indésirable inattendu » 2° " effet indésirable inattendu » : " effet indésirable inattendu »
au sens de l'article 1er, § 1er, 13), de la loi du 25 mars 1964 sur au sens de l'article 1er, § 1er, 13), de la loi du 25 mars 1964 sur
les médicaments à usage humain ; les médicaments à usage humain ;
3° " le Médicament » : le médicament Methotrexate 100 mg/ml solution 3° " le Médicament » : le médicament Methotrexate 100 mg/ml solution
for injection de medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate for injection de medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate
mbH. mbH.

Art. 2.Le Médicament importé et distribué conformément à la décision

Art. 2.Le Médicament importé et distribué conformément à la décision

du 20 juillet 2023 d'autorisation d'importation et d'utilisation du du 20 juillet 2023 d'autorisation d'importation et d'utilisation du
médicament Methotrexate 100 mg/ml solution for injection de medac médicament Methotrexate 100 mg/ml solution for injection de medac
Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH est administré sous Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH est administré sous
supervision médicale d'un médecin attaché à l'hôpital où le médicament supervision médicale d'un médecin attaché à l'hôpital où le médicament
est délivré. est délivré.

Art. 3.Le médecin qui supervise l'administration du médicament

Art. 3.Le médecin qui supervise l'administration du médicament

requiert que le consentement du patient soit fixé par écrit et ajouté requiert que le consentement du patient soit fixé par écrit et ajouté
au dossier du patient, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de au dossier du patient, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de
la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, et ce avant la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, et ce avant
l'administration du médicament. l'administration du médicament.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si le médecin constate que le Par dérogation à l'alinéa précédent, si le médecin constate que le
patient présente des difficultés à lire et écrire, il le documente et patient présente des difficultés à lire et écrire, il le documente et
le consentement est donné conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 2, le consentement est donné conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 2,
de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

Art. 4.Le médecin qui supervise l'administration du Médicament

Art. 4.Le médecin qui supervise l'administration du Médicament

notifie à l'AFMPS toute suspicion d'effet indésirable grave ou notifie à l'AFMPS toute suspicion d'effet indésirable grave ou
inattendu dans les délais prévus à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, de inattendu dans les délais prévus à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, de
la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne
humaine. humaine.
L'hôpital où le Médicament est délivré et administré, soumet également L'hôpital où le Médicament est délivré et administré, soumet également
un rapport électronique le 31 décembre et le 30 juin de chaque année, un rapport électronique le 31 décembre et le 30 juin de chaque année,
au SPF SPSCAE, sur l'adresse " federalstrategicstock@health.fgov.be ». au SPF SPSCAE, sur l'adresse " federalstrategicstock@health.fgov.be ».
Ce rapport contient les informations suivantes : Ce rapport contient les informations suivantes :
1° le nombre de doses administrées du Médicament ; 1° le nombre de doses administrées du Médicament ;
2° le nombre de personnes ayant reçu au minimum une dose du Medicament 2° le nombre de personnes ayant reçu au minimum une dose du Medicament
diphtérique ; diphtérique ;
3° la tranche d'âge des personnes visées au 2° ; 3° la tranche d'âge des personnes visées au 2° ;
4° la répartition par sexe des personnes visées au 2° ; 4° la répartition par sexe des personnes visées au 2° ;
5° une description de tous les effets indésirables suspectés. 5° une description de tous les effets indésirables suspectés.
Le médecin qui supervise l'administration du Médicament fournit les Le médecin qui supervise l'administration du Médicament fournit les
données anonymisées visées à l'alinéa 2 à l'hôpital où le Médicament a données anonymisées visées à l'alinéa 2 à l'hôpital où le Médicament a
été délivré et administré. été délivré et administré.
Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 sont anonymisées. Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 sont anonymisées.

Art. 5.Les pharmacies hospitalières peuvent se livrer entre elles le

Art. 5.Les pharmacies hospitalières peuvent se livrer entre elles le

médicament, en cas d'urgence. médicament, en cas d'urgence.
La pharmacie hospitalière visée à l'alinéa 1er, notifie à l'AFMPS et La pharmacie hospitalière visée à l'alinéa 1er, notifie à l'AFMPS et
au SPF SPSCAE, chaque livraison visée à l'alinéa 1er, en motivant au SPF SPSCAE, chaque livraison visée à l'alinéa 1er, en motivant
l'urgence. l'urgence.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa

publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31
décembre 2025. décembre 2025.
Bruxelles, le 20 juillet 2023. Bruxelles, le 20 juillet 2023.
Le Ministre de Santé publique, Le Ministre de Santé publique,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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