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Arrêté ministériel fixant les modèles d'attestation déclarative du droit à l'habitation et d'attestation déclarative négative | Arrêté ministériel fixant les modèles d'attestation déclarative du droit à l'habitation et d'attestation déclarative négative |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
20 JUILLET 2010. - Arrêté ministériel fixant les modèles d'attestation | 20 JUILLET 2010. - Arrêté ministériel fixant les modèles d'attestation |
déclarative du droit à l'habitation et d'attestation déclarative | déclarative du droit à l'habitation et d'attestation déclarative |
négative | négative |
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de | Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de |
l'Amenagement du Territoire et des Sports, | l'Amenagement du Territoire et des Sports, |
Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article | Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article |
5.4.3, § 5; | 5.4.3, § 5; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à |
l'attestation déclarative de l'existence, de la non-existence ou de la | l'attestation déclarative de l'existence, de la non-existence ou de la |
déchéance du droit à l'habitation au sens de l'article 5.4.3 du Code | déchéance du droit à l'habitation au sens de l'article 5.4.3 du Code |
flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 3, § 4, | flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 3, § 4, |
alinéa trois et l'article 4, § 2, alinéa trois; | alinéa trois et l'article 4, § 2, alinéa trois; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les |
attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté | attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 modifiant l'arrêté du | du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des | Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des |
membres du Gouvernement flamand; | membres du Gouvernement flamand; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 juin 2010, | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 juin 2010, |
Arrête : | Arrête : |
Article unique. § 1er. L'attestation déclarative du droit à | Article unique. § 1er. L'attestation déclarative du droit à |
l'habitation, visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand | l'habitation, visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 24 juillet 2009 relatif à l'attestation déclarative de l'existence, | du 24 juillet 2009 relatif à l'attestation déclarative de l'existence, |
de la non-existence ou de la déchéance du droit à l'habitation au sens | de la non-existence ou de la déchéance du droit à l'habitation au sens |
de l'article 5.4.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est | de l'article 5.4.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est |
établi selon le modèle joint en annexe 1re au présent arrêté. | établi selon le modèle joint en annexe 1re au présent arrêté. |
§ 2. L'attestation déclarative négative, visée à l'article 4 de | § 2. L'attestation déclarative négative, visée à l'article 4 de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à | l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à |
l'attestation déclarative de l'existence, de la non-existence ou de la | l'attestation déclarative de l'existence, de la non-existence ou de la |
déchéance du droit à l'habitation au sens de l'article 5.4.3 du Code | déchéance du droit à l'habitation au sens de l'article 5.4.3 du Code |
flamand de l'Aménagement du Territoire, est établi selon le modèle | flamand de l'Aménagement du Territoire, est établi selon le modèle |
joint en annexe 2 au présent arrêté. | joint en annexe 2 au présent arrêté. |
Bruxelles, le 20 juillet 2010. | Bruxelles, le 20 juillet 2010. |
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de | Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de |
l'Aménagement du Territoire et des Sports, | l'Aménagement du Territoire et des Sports, |
Ph. MUYTERS | Ph. MUYTERS |
Annexe Ire | Annexe Ire |
Attestation déclarative du droit à l'habitation | Attestation déclarative du droit à l'habitation |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être joint en annexe Ire à l'arrêté ministériel fixant les | Vu pour être joint en annexe Ire à l'arrêté ministériel fixant les |
modèles d'attestation déclarative du droit à l'habitation et | modèles d'attestation déclarative du droit à l'habitation et |
d'attestation déclarative négative. | d'attestation déclarative négative. |
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de | Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de |
l'Aménagement du Territoire et des Sports, | l'Aménagement du Territoire et des Sports, |
Ph. MUYTERS | Ph. MUYTERS |
TEXTE DE L'ARTICLE 5.4.3 DU CODE FLAMAND DE L'AMENAGEMENT DU | TEXTE DE L'ARTICLE 5.4.3 DU CODE FLAMAND DE L'AMENAGEMENT DU |
TERRITOIRE | TERRITOIRE |
Art. 5.4.3. § 1er. A moins que le plan d'exécution spatial, visé à | Art. 5.4.3. § 1er. A moins que le plan d'exécution spatial, visé à |
l'article 5.4.2, est entré en vigueur avant le 1er septembre 2009, un | l'article 5.4.2, est entré en vigueur avant le 1er septembre 2009, un |
droit temporaire à l'habitation est d'application dans le chef | droit temporaire à l'habitation est d'application dans le chef |
d'habitants permanents, à titre personnel, à partir du jour de | d'habitants permanents, à titre personnel, à partir du jour de |
l'entrée en vigueur du décret précité jusqu'à la date de l'entrée en | l'entrée en vigueur du décret précité jusqu'à la date de l'entrée en |
vigueur du plan d'exécution spatial inclus. Cependant, lorsque | vigueur du plan d'exécution spatial inclus. Cependant, lorsque |
l'habitation permanente rendue possible du point de vue de | l'habitation permanente rendue possible du point de vue de |
l'aménagement sur la base du plan d'exécution spatial peut uniquement | l'aménagement sur la base du plan d'exécution spatial peut uniquement |
être continuée sur la base d'une autorisation urbanistique de | être continuée sur la base d'une autorisation urbanistique de |
changement de fonction vers la fonction « habitation », le droit | changement de fonction vers la fonction « habitation », le droit |
temporaire à l'habitation est prolongé jusqu'à ce que cette | temporaire à l'habitation est prolongé jusqu'à ce que cette |
autorisation soit octroyée en dernière instance administrative. Cette | autorisation soit octroyée en dernière instance administrative. Cette |
prolongation n'est valable que si la présente autorisation fait | prolongation n'est valable que si la présente autorisation fait |
l'objet d'une demande dans le délai de six mois suivant l'entrée en | l'objet d'une demande dans le délai de six mois suivant l'entrée en |
vigueur du plan d'exécution spatial. | vigueur du plan d'exécution spatial. |
Dans le chef d'habitants permanents pour lesquels aucune solution du | Dans le chef d'habitants permanents pour lesquels aucune solution du |
point de vue de l'aménagement n'est proposée, un droit complémentaire | point de vue de l'aménagement n'est proposée, un droit complémentaire |
à l'habitation est d'application, à titre personnel, à partir de | à l'habitation est d'application, à titre personnel, à partir de |
l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, visé à l'article | l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, visé à l'article |
5.4.2, jusqu'au 31 décembre 2029 inclus. Lorsque le plan d'exécution | 5.4.2, jusqu'au 31 décembre 2029 inclus. Lorsque le plan d'exécution |
spatial est déjà entré en vigueur avant le 1er septembre 2009, le | spatial est déjà entré en vigueur avant le 1er septembre 2009, le |
droit complémentaire à l'habitation s'applique à partir du jour de | droit complémentaire à l'habitation s'applique à partir du jour de |
l'entrée en vigueur du décret précité. Le plan d'exécution spatial, | l'entrée en vigueur du décret précité. Le plan d'exécution spatial, |
visé à l'article 5.4.2, peut prolonger le droit complémentaire à | visé à l'article 5.4.2, peut prolonger le droit complémentaire à |
l'habitation au plus tard jusqu'au 31 décembre 2039 inclus. Lorsque le | l'habitation au plus tard jusqu'au 31 décembre 2039 inclus. Lorsque le |
plan d'exécution spatial est déjà définitivement fixé avant le 1er | plan d'exécution spatial est déjà définitivement fixé avant le 1er |
septembre 2009, l'organe chargé de la fixation définitive peut adopter | septembre 2009, l'organe chargé de la fixation définitive peut adopter |
un règlement relatif à une telle prolongation du droit complémentaire | un règlement relatif à une telle prolongation du droit complémentaire |
à l'habitation. | à l'habitation. |
Le droit temporaire à l'habitation et le droit complémentaire à | Le droit temporaire à l'habitation et le droit complémentaire à |
l'habitation éventuel suivant sont considérés ci-après comme une | l'habitation éventuel suivant sont considérés ci-après comme une |
donnée intégrale et continue, appelée « droit à l'habitation ». | donnée intégrale et continue, appelée « droit à l'habitation ». |
§ 2. Les habitants permanents sont tenus d'accepter la première offre | § 2. Les habitants permanents sont tenus d'accepter la première offre |
de relogement des pouvoirs publics, sous peine de nullité de leur | de relogement des pouvoirs publics, sous peine de nullité de leur |
droit à l'habitation. | droit à l'habitation. |
Le droit à l'habitation est également annulé lorsque et dès que | Le droit à l'habitation est également annulé lorsque et dès que |
l'habitant permanent : | l'habitant permanent : |
1° n'occupe plus la résidence de week-end en tant que résidence | 1° n'occupe plus la résidence de week-end en tant que résidence |
principale, ce selon le registre de la population ou le registre des | principale, ce selon le registre de la population ou le registre des |
étrangers de la commune concernée; | étrangers de la commune concernée; |
2° acquiert une autre habitation en pleine propriété ou en plein | 2° acquiert une autre habitation en pleine propriété ou en plein |
usufruit; | usufruit; |
3° commet un délit, visé à l'article 6.1.1, relatif à la résidence de | 3° commet un délit, visé à l'article 6.1.1, relatif à la résidence de |
week-end après le 1er septembre 2009. | week-end après le 1er septembre 2009. |
Finalement, le droit à l'habitation est annulé lorsque la résidence de | Finalement, le droit à l'habitation est annulé lorsque la résidence de |
week-end est détruite ou ne répond plus aux exigences, visées à | week-end est détruite ou ne répond plus aux exigences, visées à |
l'article 5 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du | l'article 5 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du |
Logement. | Logement. |
§ 3. Le droit à l'habitation comprend dans le chef des habitants | § 3. Le droit à l'habitation comprend dans le chef des habitants |
permanents et les membres de leur famille le droit d'habiter la | permanents et les membres de leur famille le droit d'habiter la |
résidence de week-end de manière permanente pendant la période dans | résidence de week-end de manière permanente pendant la période dans |
laquelle le droit à l'habitation s'applique. Les membres de la famille | laquelle le droit à l'habitation s'applique. Les membres de la famille |
ne bénéficient pas du droit personnel à l'habitation et ne constituent | ne bénéficient pas du droit personnel à l'habitation et ne constituent |
pas de droits à cet effet. | pas de droits à cet effet. |
Pendant l'exécution du droit à l'habitation : | Pendant l'exécution du droit à l'habitation : |
1° l'utilisation contraire de la résidence de week-end ne donne pas | 1° l'utilisation contraire de la résidence de week-end ne donne pas |
lieu à des créances sur la base des articles 6.1.1 et 6.1.41 à 6.1.43 | lieu à des créances sur la base des articles 6.1.1 et 6.1.41 à 6.1.43 |
inclus; | inclus; |
2° des créances basées sur l'utilisation contraire de la résidence de | 2° des créances basées sur l'utilisation contraire de la résidence de |
week-end, basées sur les articles 6.1.1 et 6.1.41 à 6.1.43 inclus, | week-end, basées sur les articles 6.1.1 et 6.1.41 à 6.1.43 inclus, |
datant d'avant le début du droit à l'habitation sont suspendues, ainsi | datant d'avant le début du droit à l'habitation sont suspendues, ainsi |
que la prescription des présentes créances; | que la prescription des présentes créances; |
3° les mesures de réparation relatives à l'utilisation contraire de la | 3° les mesures de réparation relatives à l'utilisation contraire de la |
résidence de week-end et (la prescription de) le droit de procéder à | résidence de week-end et (la prescription de) le droit de procéder à |
l'exécution d'office de telles mesures de réparation sont suspendues; | l'exécution d'office de telles mesures de réparation sont suspendues; |
4° l'utilisation contraire de la résidence de week-end est censée ne | 4° l'utilisation contraire de la résidence de week-end est censée ne |
pas constituer de retard dans l'exécution d'une mesure de réparation, | pas constituer de retard dans l'exécution d'une mesure de réparation, |
lorsqu'une astreinte est liée à l'exécution de la mesure de | lorsqu'une astreinte est liée à l'exécution de la mesure de |
réparation. | réparation. |
Pour l'application de l'alinéa deux, on entend par « l'utilisation | Pour l'application de l'alinéa deux, on entend par « l'utilisation |
contraire de la résidence de week-end » : l'habitation permanente de | contraire de la résidence de week-end » : l'habitation permanente de |
la résidence de week-end par les habitants permanents et les membres | la résidence de week-end par les habitants permanents et les membres |
de leur famille. | de leur famille. |
§ 4. Le droit à l'habitation ne fait jamais obstacle à la fixation | § 4. Le droit à l'habitation ne fait jamais obstacle à la fixation |
d'un plan d'expropriation, l'octroi d'une autorisation d'expropriation | d'un plan d'expropriation, l'octroi d'une autorisation d'expropriation |
et l'exécution d'opérations d'expropriation. | et l'exécution d'opérations d'expropriation. |
§ 5. Le Gouvernement flamand peut déterminer la manière dont | § 5. Le Gouvernement flamand peut déterminer la manière dont |
l'existence et la déchéance du droit à l'habitation sont constatées | l'existence et la déchéance du droit à l'habitation sont constatées |
dans une attestation déclarative. | dans une attestation déclarative. |
§ 6. A partir de l'expiration du droit à l'habitation, le bourgmestre | § 6. A partir de l'expiration du droit à l'habitation, le bourgmestre |
peut prononcer une interdiction de logement relative à une résidence | peut prononcer une interdiction de logement relative à une résidence |
de week-end qui n'est pas située dans une zone où la récréation de | de week-end qui n'est pas située dans une zone où la récréation de |
séjour est permise et peut prendre toutes les mesures nécessaires pour | séjour est permise et peut prendre toutes les mesures nécessaires pour |
faire respecter la présente interdiction de logement, ce conformément | faire respecter la présente interdiction de logement, ce conformément |
l'application par analogie de l'article 135, § 2, de la nouvelle Loi | l'application par analogie de l'article 135, § 2, de la nouvelle Loi |
communale. | communale. |
Vu pour être joint en annexe Ire à l'arrêté ministériel fixant les | Vu pour être joint en annexe Ire à l'arrêté ministériel fixant les |
modèles d'attestation déclarative du droit à l'habitation et | modèles d'attestation déclarative du droit à l'habitation et |
d'attestation déclarative négative. | d'attestation déclarative négative. |
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de | Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de |
l'Aménagement du Territoire et des Sports, | l'Aménagement du Territoire et des Sports, |
Ph. MUYTERS | Ph. MUYTERS |
Annexe II | Annexe II |
Attestation déclarative négative du droit à l'habitation | Attestation déclarative négative du droit à l'habitation |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être joint en annexe II à l'arrêté ministériel fixant les | Vu pour être joint en annexe II à l'arrêté ministériel fixant les |
modèles d'attestation déclarative du droit à l'habitation et | modèles d'attestation déclarative du droit à l'habitation et |
d'attestation déclarative négative. | d'attestation déclarative négative. |
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de | Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de |
l'Aménagement du Territoire et des Sports, | l'Aménagement du Territoire et des Sports, |
Ph. MUYTERS | Ph. MUYTERS |
TEXTE DE L'ARTICLE 5.4.3 DU CODE FLAMAND DE L'AMENAGEMENT DU | TEXTE DE L'ARTICLE 5.4.3 DU CODE FLAMAND DE L'AMENAGEMENT DU |
TERRITOIRE | TERRITOIRE |
Art. 5.4.3. § 1er. A moins que le plan d'exécution spatial, visé à | Art. 5.4.3. § 1er. A moins que le plan d'exécution spatial, visé à |
l'article 5.4.2, est entré en vigueur avant le 1er septembre 2009, un | l'article 5.4.2, est entré en vigueur avant le 1er septembre 2009, un |
droit temporaire à l'habitation est d'application dans le chef | droit temporaire à l'habitation est d'application dans le chef |
d'habitants permanents, à titre personnel, à partir du jour de | d'habitants permanents, à titre personnel, à partir du jour de |
l'entrée en vigueur du décret précité jusqu'à la date de l'entrée en | l'entrée en vigueur du décret précité jusqu'à la date de l'entrée en |
vigueur du plan d'exécution spatial inclus. Cependant, lorsque | vigueur du plan d'exécution spatial inclus. Cependant, lorsque |
l'habitation permanente rendue possible du point de vue de | l'habitation permanente rendue possible du point de vue de |
l'aménagement sur la base du plan d'exécution spatial peut uniquement | l'aménagement sur la base du plan d'exécution spatial peut uniquement |
être continuée sur la base d'une autorisation urbanistique de | être continuée sur la base d'une autorisation urbanistique de |
changement de fonction vers la fonction « habitation », le droit | changement de fonction vers la fonction « habitation », le droit |
temporaire à l'habitation est prolongé jusqu'à ce que cette | temporaire à l'habitation est prolongé jusqu'à ce que cette |
autorisation soit octroyée en dernière instance administrative. Cette | autorisation soit octroyée en dernière instance administrative. Cette |
prolongation n'est valable que si la présente autorisation fait | prolongation n'est valable que si la présente autorisation fait |
l'objet d'une demande dans le délai de six mois suivant l'entrée en | l'objet d'une demande dans le délai de six mois suivant l'entrée en |
vigueur du plan d'exécution spatial. | vigueur du plan d'exécution spatial. |
Dans le chef d'habitants permanents pour qui aucune solution du point | Dans le chef d'habitants permanents pour qui aucune solution du point |
de vue de l'aménagement n'est proposée, un droit complémentaire à | de vue de l'aménagement n'est proposée, un droit complémentaire à |
l'habitation est d'application, à titre personnel, à partir de | l'habitation est d'application, à titre personnel, à partir de |
l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, visé à l'article | l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, visé à l'article |
5.4.2, jusqu'au 31 décembre 2029 inclus. Lorsque le plan d'exécution | 5.4.2, jusqu'au 31 décembre 2029 inclus. Lorsque le plan d'exécution |
spatial est déjà entré en vigueur avant le 1er septembre 2009, le | spatial est déjà entré en vigueur avant le 1er septembre 2009, le |
droit complémentaire à l'habitation s'applique à partir du jour de | droit complémentaire à l'habitation s'applique à partir du jour de |
l'entrée en vigueur du décret précité. Le plan d'exécution spatial, | l'entrée en vigueur du décret précité. Le plan d'exécution spatial, |
visé à l'article 5.4.2, peut prolonger le droit complémentaire à | visé à l'article 5.4.2, peut prolonger le droit complémentaire à |
l'habitation au plus tard jusqu'au 31 décembre 2039 inclus. Lorsque le | l'habitation au plus tard jusqu'au 31 décembre 2039 inclus. Lorsque le |
plan d'exécution spatial est déjà définitivement fixé avant le 1er | plan d'exécution spatial est déjà définitivement fixé avant le 1er |
septembre 2009, l'organe chargé de la fixation définitive peut adopter | septembre 2009, l'organe chargé de la fixation définitive peut adopter |
un règlement relatif à une telle prolongation du droit complémentaire | un règlement relatif à une telle prolongation du droit complémentaire |
à l'habitation. | à l'habitation. |
Le droit temporaire à l'habitation et le droit complémentaire à | Le droit temporaire à l'habitation et le droit complémentaire à |
l'habitation éventuel suivant sont considérés ci-après comme une | l'habitation éventuel suivant sont considérés ci-après comme une |
donnée intégrale et continue, appelée « droit à l'habitation ». | donnée intégrale et continue, appelée « droit à l'habitation ». |
§ 2. Les habitants permanents sont tenus d'accepter la première offre | § 2. Les habitants permanents sont tenus d'accepter la première offre |
de relogement des pouvoirs publics, sous peine de nullité de leur | de relogement des pouvoirs publics, sous peine de nullité de leur |
droit à l'habitation. | droit à l'habitation. |
Le droit à l'habitation est également annulé lorsque et dès que | Le droit à l'habitation est également annulé lorsque et dès que |
l'habitant permanent : | l'habitant permanent : |
1° n'occupe plus la résidence de week-end en tant que résidence | 1° n'occupe plus la résidence de week-end en tant que résidence |
principale, ce selon le registre de la population ou le registre des | principale, ce selon le registre de la population ou le registre des |
étrangers de la commune concernée; | étrangers de la commune concernée; |
2° acquiert une autre habitation en pleine propriété ou en plein | 2° acquiert une autre habitation en pleine propriété ou en plein |
usufruit; | usufruit; |
3° commet un délit, visé à l'article 6.1.1, relatif à la résidence de | 3° commet un délit, visé à l'article 6.1.1, relatif à la résidence de |
week-end après le 1er septembre 2009. | week-end après le 1er septembre 2009. |
Finalement, le droit à l'habitation est annulé lorsque la résidence de | Finalement, le droit à l'habitation est annulé lorsque la résidence de |
week-end est détruite ou ne répond plus aux exigences, visées à | week-end est détruite ou ne répond plus aux exigences, visées à |
l'article 5 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du | l'article 5 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du |
Logement. | Logement. |
§ 3. Le droit à l'habitation comprend dans le chef des habitants | § 3. Le droit à l'habitation comprend dans le chef des habitants |
permanents et les membres de leur famille le droit d'habiter la | permanents et les membres de leur famille le droit d'habiter la |
résidence de week-end de manière permanente pendant la période dans | résidence de week-end de manière permanente pendant la période dans |
laquelle le droit à l'habitation s'applique. Les membres de la famille | laquelle le droit à l'habitation s'applique. Les membres de la famille |
ne bénéficient pas du droit personnel à l'habitation et ne constituent | ne bénéficient pas du droit personnel à l'habitation et ne constituent |
pas de droits à cet effet. | pas de droits à cet effet. |
Pendant l'exécution du droit à l'habitation : | Pendant l'exécution du droit à l'habitation : |
1° l'utilisation contraire de la résidence de week-end ne donne pas | 1° l'utilisation contraire de la résidence de week-end ne donne pas |
lieu à des créances sur la base des articles 6.1.1 et 6.1.41 à 6.1.43 | lieu à des créances sur la base des articles 6.1.1 et 6.1.41 à 6.1.43 |
inclus; | inclus; |
2° des créances basées sur l'utilisation contraire de la résidence de | 2° des créances basées sur l'utilisation contraire de la résidence de |
week-end, basées sur les articles 6.1.1 et 6.1.41 à 6.1.43 inclus, | week-end, basées sur les articles 6.1.1 et 6.1.41 à 6.1.43 inclus, |
datant d'avant le début du droit à l'habitation sont suspendues, ainsi | datant d'avant le début du droit à l'habitation sont suspendues, ainsi |
que la prescription des présentes créances; | que la prescription des présentes créances; |
3° les mesures de réparation relatives à l'utilisation contraire de la | 3° les mesures de réparation relatives à l'utilisation contraire de la |
résidence de week-end et (la prescription de) le droit de procéder à | résidence de week-end et (la prescription de) le droit de procéder à |
l'exécution d'office de telles mesures de réparation sont suspendues; | l'exécution d'office de telles mesures de réparation sont suspendues; |
4° l'utilisation contraire de la résidence de week-end est censée ne | 4° l'utilisation contraire de la résidence de week-end est censée ne |
pas constituer de retard dans l'exécution d'une mesure de réparation, | pas constituer de retard dans l'exécution d'une mesure de réparation, |
lorsqu'une astreinte est liée à l'exécution de la mesure de | lorsqu'une astreinte est liée à l'exécution de la mesure de |
réparation. | réparation. |
Pour l'application de l'alinéa deux, on entend par « l'utilisation | Pour l'application de l'alinéa deux, on entend par « l'utilisation |
contraire de la résidence de week-end » : l'habitation permanente de | contraire de la résidence de week-end » : l'habitation permanente de |
la résidence de week-end par les habitants permanents et les membres | la résidence de week-end par les habitants permanents et les membres |
de leur famille. | de leur famille. |
§ 4. Le droit à l'habitation ne fait jamais obstacle à la fixation | § 4. Le droit à l'habitation ne fait jamais obstacle à la fixation |
d'un plan d'expropriation, l'octroi d'une autorisation d'expropriation | d'un plan d'expropriation, l'octroi d'une autorisation d'expropriation |
et l'exécution d'opérations d'expropriation. | et l'exécution d'opérations d'expropriation. |
§ 5. Le Gouvernement flamand peut déterminer la manière dont | § 5. Le Gouvernement flamand peut déterminer la manière dont |
l'existence et la déchéance du droit à l'habitation sont constatées | l'existence et la déchéance du droit à l'habitation sont constatées |
dans une attestation déclarative. | dans une attestation déclarative. |
§ 6. A partir de l'expiration du droit à l'habitation, le bourgmestre | § 6. A partir de l'expiration du droit à l'habitation, le bourgmestre |
peut prononcer une interdiction de logement relative à une résidence | peut prononcer une interdiction de logement relative à une résidence |
de week-end qui n'est pas située dans une zone où la récréation de | de week-end qui n'est pas située dans une zone où la récréation de |
séjour est permise et peut prendre toutes les mesures nécessaires pour | séjour est permise et peut prendre toutes les mesures nécessaires pour |
faire respecter la présente interdiction de logement, ce conformément | faire respecter la présente interdiction de logement, ce conformément |
l'application par analogie de l'article 135, § 2, de la nouvelle Loi | l'application par analogie de l'article 135, § 2, de la nouvelle Loi |
communale. | communale. |
Vu pour être joint en annexe II à l'arrêté ministériel fixant les | Vu pour être joint en annexe II à l'arrêté ministériel fixant les |
modèles d'attestation déclarative du droit à l'habitation et | modèles d'attestation déclarative du droit à l'habitation et |
d'attestation déclarative négative. | d'attestation déclarative négative. |
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de | Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de |
l'Aménagement du Territoire et des Sports, | l'Aménagement du Territoire et des Sports, |
Ph. MUYTERS | Ph. MUYTERS |