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Arrêté ministériel concernant la prime syndicale dans le secteur public pour l'année de référence 2004 | Arrêté ministériel concernant la prime syndicale dans le secteur public pour l'année de référence 2004 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE | SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE |
20 JUILLET 2005. - Arrêté ministériel concernant la prime syndicale | 20 JUILLET 2005. - Arrêté ministériel concernant la prime syndicale |
dans le secteur public pour l'année de référence 2004 | dans le secteur public pour l'année de référence 2004 |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
Vu la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement | Vu la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement |
d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur | d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur |
public, modifiée par les lois des 2 juillet 1981, 22 janvier 1985, 7 | public, modifiée par les lois des 2 juillet 1981, 22 janvier 1985, 7 |
novembre 1987, 6 juillet 1989, 22 juillet 1993, 25 mars 1998, 15 | novembre 1987, 6 juillet 1989, 22 juillet 1993, 25 mars 1998, 15 |
décembre 1998, 24 mars 1999, 15 janvier 2002, 27 décembre 2004 et 11 | décembre 1998, 24 mars 1999, 15 janvier 2002, 27 décembre 2004 et 11 |
juillet 2005; | juillet 2005; |
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles | Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles |
1er, b, et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi | 1er, b, et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi |
et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel | et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel |
du secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, | du secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, |
25 janvier 1983, 14 mai 1984, 2 mai 1985, 7 novembre 1987, 28 avril | 25 janvier 1983, 14 mai 1984, 2 mai 1985, 7 novembre 1987, 28 avril |
1989, 2 août 1990, 31 octobre 1990, 10 septembre 1991, 17 octobre | 1989, 2 août 1990, 31 octobre 1990, 10 septembre 1991, 17 octobre |
1991; 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 décembre 1998, 7 janvier | 1991; 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 décembre 1998, 7 janvier |
2001, 4 décembre 2001, 17 décembre 2002, 8 décembre 2004, 20 janvier | 2001, 4 décembre 2001, 17 décembre 2002, 8 décembre 2004, 20 janvier |
2005 et 20 juillet 2005; | 2005 et 20 juillet 2005; |
Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au | Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au |
paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du | paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du |
secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 27 | secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 27 |
juillet 1983, 14 mai 1984, 2 mai 1985, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, | juillet 1983, 14 mai 1984, 2 mai 1985, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, |
31 octobre 1990, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 | 31 octobre 1990, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 |
janvier 2001, 4 décembre 2001, 17 décembre 2002, 8 décembre 2004, 27 | janvier 2001, 4 décembre 2001, 17 décembre 2002, 8 décembre 2004, 27 |
décembre 2004, 20 janvier 2005 et 20 juillet 2005; | décembre 2004, 20 janvier 2005 et 20 juillet 2005; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juillet 2005; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juillet 2005; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2005; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2005; |
Vu le protocole n° 144/1 du 4 juin 2004 du Comité commun à l'ensemble | Vu le protocole n° 144/1 du 4 juin 2004 du Comité commun à l'ensemble |
des services publics; | des services publics; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence, motivée par la décision de payer en 2005, les avances | Vu l'urgence, motivée par la décision de payer en 2005, les avances |
sur les primes syndicales pour l'année de référence 2004 et ce avant | sur les primes syndicales pour l'année de référence 2004 et ce avant |
le 31 août 2005, | le 31 août 2005, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'année de référence 2004, le régime des avances |
Article 1er.Pour l'année de référence 2004, le régime des avances |
visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à | visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à |
l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du | l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du |
personnel du secteur public du même arrêté, est fixé comme suit : | personnel du secteur public du même arrêté, est fixé comme suit : |
§ 1er. Un montant de 9.940.000 EUR est réparti entre les organismes de | § 1er. Un montant de 9.940.000 EUR est réparti entre les organismes de |
paiement agréés, créés par la Centrale générale des Services publics, | paiement agréés, créés par la Centrale générale des Services publics, |
la Fédération des Syndicats chrétiens des Services publics, le | la Fédération des Syndicats chrétiens des Services publics, le |
Syndicat libre de la Fonction publique, l'Union nationale des Services | Syndicat libre de la Fonction publique, l'Union nationale des Services |
publics, la Centrale générale du Personnel militaire et le Syndicat | publics, la Centrale générale du Personnel militaire et le Syndicat |
national du Personnel de Police et de Sécurité; ce montant est destiné | national du Personnel de Police et de Sécurité; ce montant est destiné |
à payer les primes syndicales et à couvrir les frais administratifs de | à payer les primes syndicales et à couvrir les frais administratifs de |
fonctionnement visés respectivement aux articles 29 et 30 du même | fonctionnement visés respectivement aux articles 29 et 30 du même |
arrêté. | arrêté. |
§ 2. Le montant susvisé, est versé au plus tard le 31 août 2005; le | § 2. Le montant susvisé, est versé au plus tard le 31 août 2005; le |
montant est versé aux organismes de paiement susvisés | montant est versé aux organismes de paiement susvisés |
proportionnellement aux primes syndicales payées par chacun de ces | proportionnellement aux primes syndicales payées par chacun de ces |
organismes pour les années de référence 2001 et 2002. | organismes pour les années de référence 2001 et 2002. |
§ 3. Par ailleurs, l'ONSS-APL versera également au plus tard le 31 | § 3. Par ailleurs, l'ONSS-APL versera également au plus tard le 31 |
août 2005 les contributions perçues aux organismes de paiement agréés | août 2005 les contributions perçues aux organismes de paiement agréés |
mentionnés au § 1er et ce selon la clé de répartition fixée par le | mentionnés au § 1er et ce selon la clé de répartition fixée par le |
Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre et lui | Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre et lui |
communiquera sans délai l'état des opérations. | communiquera sans délai l'état des opérations. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 20 juillet 2005. | Bruxelles, le 20 juillet 2005. |
G. VERHOFSTADT | G. VERHOFSTADT |