Arrêté ministériel portant approbation du règlement de l'ordre intérieur de la Commission d'avis pour la non-prolifération des armes nucléaires | Arrêté ministériel portant approbation du règlement de l'ordre intérieur de la Commission d'avis pour la non-prolifération des armes nucléaires |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
20 JANVIER 2010. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement | 20 JANVIER 2010. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement |
de l'ordre intérieur de la Commission d'avis pour la non-prolifération | de l'ordre intérieur de la Commission d'avis pour la non-prolifération |
des armes nucléaires | des armes nucléaires |
Le Ministre de l'Energie, | Le Ministre de l'Energie, |
Vu la loi du 9 février 1981 relative aux conditions d'exportation des | Vu la loi du 9 février 1981 relative aux conditions d'exportation des |
matières et équipements nucléaires, ainsi que des données | matières et équipements nucléaires, ainsi que des données |
technologiques nucléaires, article 1er; | technologiques nucléaires, article 1er; |
Vu l'arrêté royal du 12 mai 1989 relatif au transfert à destination de | Vu l'arrêté royal du 12 mai 1989 relatif au transfert à destination de |
pays non dotés d'armes nucléaires, des matières nucléaires, des | pays non dotés d'armes nucléaires, des matières nucléaires, des |
équipements nucléaires, des données technologiques nucléaires et leurs | équipements nucléaires, des données technologiques nucléaires et leurs |
dérivés, l'article 6, modifiée par l'arrêté royal du 5 juin 2004 et | dérivés, l'article 6, modifiée par l'arrêté royal du 5 juin 2004 et |
l'arrêté royal du 9 décembre 2008; | l'arrêté royal du 9 décembre 2008; |
Vu l'avis positif du 23 novembre 2009 de la Commission d'avis pour la | Vu l'avis positif du 23 novembre 2009 de la Commission d'avis pour la |
non-prolifération des armes nucléaires, | non-prolifération des armes nucléaires, |
Arrête : | Arrête : |
Article unique. Le règlement de l'ordre intérieur de la Commission | Article unique. Le règlement de l'ordre intérieur de la Commission |
d'avis pour la non-prolifération des armes nucléaires, annexé au | d'avis pour la non-prolifération des armes nucléaires, annexé au |
présent arrêté, est approuvé. | présent arrêté, est approuvé. |
Bruxelles, le 20 janvier 2010. | Bruxelles, le 20 janvier 2010. |
P. MAGNETTE | P. MAGNETTE |
ANNEXE | ANNEXE |
COMMISSION D'AVIS POUR LA NON-PROLIFERATION DES ARMES NUCLEAIRES | COMMISSION D'AVIS POUR LA NON-PROLIFERATION DES ARMES NUCLEAIRES |
(C.A.N.P.A.N.) | (C.A.N.P.A.N.) |
REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR | REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR |
Vu l'arrêté royal du 12 mai 1989 relatif au transfert à destination de | Vu l'arrêté royal du 12 mai 1989 relatif au transfert à destination de |
pays non dotés d'armes nucléaires, des matières nucléaires, des | pays non dotés d'armes nucléaires, des matières nucléaires, des |
équipements nucléaires, des données technologiques nucléaires et leurs | équipements nucléaires, des données technologiques nucléaires et leurs |
dérivés, article 6, § 5; | dérivés, article 6, § 5; |
Vu l'arrêté royal du 5 juin 2004 modifiant l'arrêté royal du 12 mai | Vu l'arrêté royal du 5 juin 2004 modifiant l'arrêté royal du 12 mai |
1989 relatif au transfert à destination de pays non dotés d'armes | 1989 relatif au transfert à destination de pays non dotés d'armes |
nucléaires, des matières nucléaires, des équipements nucléaires, des | nucléaires, des matières nucléaires, des équipements nucléaires, des |
données technologiques nucléaires et leurs dérivés; | données technologiques nucléaires et leurs dérivés; |
Vu l'arrêté royal du 9 décembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 12 | Vu l'arrêté royal du 9 décembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 12 |
mai 1989 relatif au transfert à destination de pays non dotés d'armes | mai 1989 relatif au transfert à destination de pays non dotés d'armes |
nucléaires, des matières nucléaires, des équipements nucléaires, des | nucléaires, des matières nucléaires, des équipements nucléaires, des |
données technologiques nucléaires et leurs dérivés. | données technologiques nucléaires et leurs dérivés. |
La Commission d'avis pour la non-prolifération des armes nucléaires | La Commission d'avis pour la non-prolifération des armes nucléaires |
établit son règlement d'ordre intérieur comme suit : | établit son règlement d'ordre intérieur comme suit : |
Article 1er.Définitions |
Article 1er.Définitions |
Pour l'application du présent règlement d'ordre intérieur, il y a lieu | Pour l'application du présent règlement d'ordre intérieur, il y a lieu |
d'entendre par : | d'entendre par : |
1° « Commission » : la Commission d'avis pour la non-prolifération des | 1° « Commission » : la Commission d'avis pour la non-prolifération des |
armes nucléaires, créée par l'article 1er de la loi du 9 février 1981 | armes nucléaires, créée par l'article 1er de la loi du 9 février 1981 |
relative aux conditions d'exportation des matières et équipements | relative aux conditions d'exportation des matières et équipements |
nucléaires, ainsi que des données technologiques nucléaires; | nucléaires, ainsi que des données technologiques nucléaires; |
2° « Ministre » : le Ministre fédéral ou Secrétaire d'Etat ayant | 2° « Ministre » : le Ministre fédéral ou Secrétaire d'Etat ayant |
l'Energie dans ses attributions. | l'Energie dans ses attributions. |
Article 2.Composition |
Article 2.Composition |
La Commission est composée conformément à l'article 6, § 3 de l'arrêté | La Commission est composée conformément à l'article 6, § 3 de l'arrêté |
royal du 12 mai 1989 relatif au transfert à destination de pays non | royal du 12 mai 1989 relatif au transfert à destination de pays non |
dotés d'armes nucléaires, des matières nucléaires, des équipements | dotés d'armes nucléaires, des matières nucléaires, des équipements |
nucléaires, des données technologiques nucléaires et leurs dérivés, | nucléaires, des données technologiques nucléaires et leurs dérivés, |
modifié par l'arrêté royal du 5 juin 2004 et par l'arrêté royal du 9 | modifié par l'arrêté royal du 5 juin 2004 et par l'arrêté royal du 9 |
décembre 2008. | décembre 2008. |
Article 3.Durée du mandat |
Article 3.Durée du mandat |
La durée du mandat des membres de la Commission est établie suivant | La durée du mandat des membres de la Commission est établie suivant |
l'article 6, § 4 du même arrêté royal. | l'article 6, § 4 du même arrêté royal. |
Au cas où un membre est remplacé avant la fin de son mandat, son | Au cas où un membre est remplacé avant la fin de son mandat, son |
successeur est nommé pour le reste de la période initialement prévue. | successeur est nommé pour le reste de la période initialement prévue. |
Article 4.Suppléance |
Article 4.Suppléance |
Les membres suppléants peuvent remplacer les membres effectifs chaque | Les membres suppléants peuvent remplacer les membres effectifs chaque |
fois que ces derniers sont empêchés sans qu'il soit nécessaire d'en | fois que ces derniers sont empêchés sans qu'il soit nécessaire d'en |
avertir préalablement le secrétariat ou le président. | avertir préalablement le secrétariat ou le président. |
Article 5.Secrétariat |
Article 5.Secrétariat |
Le secrétariat est assuré par des fonctionnaires du Service public | Le secrétariat est assuré par des fonctionnaires du Service public |
fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Direction | fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Direction |
générale Energie | générale Energie |
Le secrétariat est notamment chargé de : | Le secrétariat est notamment chargé de : |
1° la réception des demandes et leur enregistrement; | 1° la réception des demandes et leur enregistrement; |
2° l'expédition des demandes accompagnées de tous les documents | 2° l'expédition des demandes accompagnées de tous les documents |
pertinents; | pertinents; |
3° la rédaction des lettres d'invitation à la participation aux | 3° la rédaction des lettres d'invitation à la participation aux |
réunions; | réunions; |
4° la rédaction de l'ordre du jour, sur instruction du président ou du | 4° la rédaction de l'ordre du jour, sur instruction du président ou du |
vice-président; | vice-président; |
5° la rédaction des comptes rendus des réunions; | 5° la rédaction des comptes rendus des réunions; |
6° la rédaction du projet d'avis et la soumission à la signature du | 6° la rédaction du projet d'avis et la soumission à la signature du |
président ou du vice-président; | président ou du vice-président; |
7° la soumission de l'autorisation ou du refus d'autorisation au | 7° la soumission de l'autorisation ou du refus d'autorisation au |
Ministre; | Ministre; |
8° l'expédition de la documentation pertinente; | 8° l'expédition de la documentation pertinente; |
9° l'exécution de tâches dont le secrétariat est chargé par les | 9° l'exécution de tâches dont le secrétariat est chargé par les |
membres; | membres; |
10° la vérification des données pertinentes et l'information à | 10° la vérification des données pertinentes et l'information à |
l'Administration dans le cadre de l'article 3, 4°, de la loi du 1er | l'Administration dans le cadre de l'article 3, 4°, de la loi du 1er |
juin 2005 relative à l'application du Protocole additionnel du 22 | juin 2005 relative à l'application du Protocole additionnel du 22 |
septembre 1998 à l'Accord international du 5 avril 1973 pris en | septembre 1998 à l'Accord international du 5 avril 1973 pris en |
application de l'article III, paragraphes 1er et 4, du Traité du 1er | application de l'article III, paragraphes 1er et 4, du Traité du 1er |
juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires. | juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires. |
11° la communication de la décision à l'exportateur et à l'autorité | 11° la communication de la décision à l'exportateur et à l'autorité |
accordant la licence. | accordant la licence. |
Article 6.Convocation de la Commission |
Article 6.Convocation de la Commission |
§ 1er. La Commission se réunit sur l'invitation du président. | § 1er. La Commission se réunit sur l'invitation du président. |
§ 2. La Commission peut être convoquée à la demande d'un ou plusieurs | § 2. La Commission peut être convoquée à la demande d'un ou plusieurs |
membres. La demande doit être adressée au président et remise au | membres. La demande doit être adressée au président et remise au |
secrétariat. | secrétariat. |
§ 3. La Commission est convoquée dans les dix jours ouvrables à partir | § 3. La Commission est convoquée dans les dix jours ouvrables à partir |
du jour de la réception au secrétariat du formulaire de demande d'une | du jour de la réception au secrétariat du formulaire de demande d'une |
autorisation pour le transfert de matières nucléaires, d'équipements | autorisation pour le transfert de matières nucléaires, d'équipements |
nucléaires, de données technologiques nucléaires et de leurs dérivés. | nucléaires, de données technologiques nucléaires et de leurs dérivés. |
§ 4. L'invitation à la réunion indique la date, l'heure et l'endroit | § 4. L'invitation à la réunion indique la date, l'heure et l'endroit |
de la réunion ainsi que l'ordre du jour. | de la réunion ainsi que l'ordre du jour. |
L'invitation est envoyée au moins huit jours ouvrables avant la date | L'invitation est envoyée au moins huit jours ouvrables avant la date |
fixée de la réunion, sauf en cas d'urgence. Les invitations sont | fixée de la réunion, sauf en cas d'urgence. Les invitations sont |
envoyées par le secrétariat. | envoyées par le secrétariat. |
En cas d'urgence, la Commission se réunit dans les cinq jours | En cas d'urgence, la Commission se réunit dans les cinq jours |
ouvrables. | ouvrables. |
§ 5. La Commission se réunit également si son avis est demandé par le | § 5. La Commission se réunit également si son avis est demandé par le |
Ministre. | Ministre. |
Article 7.Ordre du jour |
Article 7.Ordre du jour |
Le président rédige l'ordre du jour en collaboration avec le | Le président rédige l'ordre du jour en collaboration avec le |
secrétariat. | secrétariat. |
Si un ou plusieurs membres veulent introduire un point à l'ordre du | Si un ou plusieurs membres veulent introduire un point à l'ordre du |
jour, ils doivent envoyer la demande par écrit au secrétariat. Si la | jour, ils doivent envoyer la demande par écrit au secrétariat. Si la |
demande est présentée au cours d'une réunion, elle ne peut être | demande est présentée au cours d'une réunion, elle ne peut être |
acceptée qu'à l'unanimité des membres présents. Sinon, elle est mise à | acceptée qu'à l'unanimité des membres présents. Sinon, elle est mise à |
l'ordre du jour de la réunion suivante. | l'ordre du jour de la réunion suivante. |
Article 8.Réunion |
Article 8.Réunion |
§ 1er. La Commission ne peut se réunir valablement que si au moins six | § 1er. La Commission ne peut se réunir valablement que si au moins six |
membres (parmi lesquels le président ou le vice-président suppléant | membres (parmi lesquels le président ou le vice-président suppléant |
qui remplace le président) sont présents. Si ces conditions ne sont | qui remplace le président) sont présents. Si ces conditions ne sont |
pas remplies, la Commission est de nouveau convoquée dans les cinq | pas remplies, la Commission est de nouveau convoquée dans les cinq |
jours ouvrables, sans préjudice de la condition du paragraphe 2, et, | jours ouvrables, sans préjudice de la condition du paragraphe 2, et, |
au cours de cette réunion, pourra délibérer de l'ordre du jour, quelle | au cours de cette réunion, pourra délibérer de l'ordre du jour, quelle |
que soit sa composition. | que soit sa composition. |
§ 2. A chaque réunion, au moins un membre représentant respectivement | § 2. A chaque réunion, au moins un membre représentant respectivement |
le Ministre des Affaires économiques, le Ministre des Affaires | le Ministre des Affaires économiques, le Ministre des Affaires |
étrangères, le Ministre ayant la Sûreté de l'Etat dans ses | étrangères, le Ministre ayant la Sûreté de l'Etat dans ses |
attributions, le Ministre de la Défense et le Ministre ayant l'Agence | attributions, le Ministre de la Défense et le Ministre ayant l'Agence |
fédérale du Contrôle nucléaire dans ses attributions, doit être | fédérale du Contrôle nucléaire dans ses attributions, doit être |
présent. | présent. |
Dans des cas urgents, la Commission peut se réunir valablement en | Dans des cas urgents, la Commission peut se réunir valablement en |
prenant en considération l'avis écrit des représentants desdits | prenant en considération l'avis écrit des représentants desdits |
Ministres. | Ministres. |
§ 3. Les réunions se tiennent dans les bâtiments du SPF Economie, | § 3. Les réunions se tiennent dans les bâtiments du SPF Economie, |
P.M.E., Classes moyennes et Energie, Direction générale Energie dans | P.M.E., Classes moyennes et Energie, Direction générale Energie dans |
l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. | l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. |
Article 9.La procédure écrite |
Article 9.La procédure écrite |
En cas d'urgence, après accord du président, l'avis des membres peut | En cas d'urgence, après accord du président, l'avis des membres peut |
être demandé par écrit, si le dossier de demande est dûment introduit. | être demandé par écrit, si le dossier de demande est dûment introduit. |
L'avis des membres doit être donné dans les cinq jours ouvrables qui | L'avis des membres doit être donné dans les cinq jours ouvrables qui |
suivent l'envoi du dossier de demande. | suivent l'envoi du dossier de demande. |
La Commission est néanmoins convoquée dès qu'un membre en fait la | La Commission est néanmoins convoquée dès qu'un membre en fait la |
demande dans le délai mentionné au 1er alinéa. | demande dans le délai mentionné au 1er alinéa. |
La Commission doit être convoquée au cas où le représentant de l'un | La Commission doit être convoquée au cas où le représentant de l'un |
des Ministres visés à l'article 8, § 2 n'a pas envoyé, dans le délai | des Ministres visés à l'article 8, § 2 n'a pas envoyé, dans le délai |
mentionné à l'alinéa 1er, une réponse écrite positive au secrétariat. | mentionné à l'alinéa 1er, une réponse écrite positive au secrétariat. |
La procédure écrite ne peut pas être invoquée pour un avis concernant | La procédure écrite ne peut pas être invoquée pour un avis concernant |
une exportation vers un pays destinataire non parti du Traité du 1er | une exportation vers un pays destinataire non parti du Traité du 1er |
juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires ou vers un | juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires ou vers un |
pays destinataire qui fait objet d'un rapport du Directeur général de | pays destinataire qui fait objet d'un rapport du Directeur général de |
l'Agence Internationale de l'Energie Atomique auprès du Conseil des | l'Agence Internationale de l'Energie Atomique auprès du Conseil des |
Gouverneurs de l'Agence ci-mentionnée concernant l'inexécution des | Gouverneurs de l'Agence ci-mentionnée concernant l'inexécution des |
obligations de non-prolifération nucléaire par le pays destinataire. | obligations de non-prolifération nucléaire par le pays destinataire. |
Article 10.But |
Article 10.But |
§ 1er. La Commission donne son avis au Ministre pour chaque demande | § 1er. La Commission donne son avis au Ministre pour chaque demande |
d'autorisation de transfert de matières nucléaires, d'équipements | d'autorisation de transfert de matières nucléaires, d'équipements |
nucléaires, de données technologiques nucléaires et de leurs dérivés. | nucléaires, de données technologiques nucléaires et de leurs dérivés. |
Cet avis est donné sur un formulaire, dont le modèle se trouve en | Cet avis est donné sur un formulaire, dont le modèle se trouve en |
annexe. | annexe. |
§ 2. Si à la réunion, convoquée conformément à l'article 6, toutes les | § 2. Si à la réunion, convoquée conformément à l'article 6, toutes les |
données ou tous les documents ne sont pas disponibles, la Commission | données ou tous les documents ne sont pas disponibles, la Commission |
peut donner un avis conditionnel. Cet avis ne peut être transmis au | peut donner un avis conditionnel. Cet avis ne peut être transmis au |
ministre qu'au moment où les données ou les documents manquants sont | ministre qu'au moment où les données ou les documents manquants sont |
transmis au président. Le président communiquera cette transmission | transmis au président. Le président communiquera cette transmission |
aux membres. | aux membres. |
§ 3. La Commission peut se prononcer sur des thèmes ou demandes | § 3. La Commission peut se prononcer sur des thèmes ou demandes |
d'exportation qui s'inscrivent dans la non prolifération nucléaire, | d'exportation qui s'inscrivent dans la non prolifération nucléaire, |
même si elle n'est pas tenue de donner son avis en vertu de la loi du | même si elle n'est pas tenue de donner son avis en vertu de la loi du |
9 février 1981. Cependant, cet avis n'est pas contraignant. | 9 février 1981. Cependant, cet avis n'est pas contraignant. |
Article 11.Procédure de décision |
Article 11.Procédure de décision |
La Commission s'efforce d'atteindre un consensus. | La Commission s'efforce d'atteindre un consensus. |
A défaut, la décision est prise à la majorité des votes exprimés. | A défaut, la décision est prise à la majorité des votes exprimés. |
En cas de parité, la voix du président est prépondérante. | En cas de parité, la voix du président est prépondérante. |
Article 12.Avis |
Article 12.Avis |
§ 1er. L'avis engage tous les membres de la Commission, après | § 1er. L'avis engage tous les membres de la Commission, après |
signature du président. | signature du président. |
§ 2. Si l'avis est pris à la majorité, l'opinion divergente est | § 2. Si l'avis est pris à la majorité, l'opinion divergente est |
mentionnée. Cette opinion divergente doit être motivée et ceci dans le | mentionnée. Cette opinion divergente doit être motivée et ceci dans le |
cadre des conditions déterminées aux articles 7 et 8 de l'arrêté royal | cadre des conditions déterminées aux articles 7 et 8 de l'arrêté royal |
précité du 12 mai 1989. | précité du 12 mai 1989. |
Article 13.Documents de travail |
Article 13.Documents de travail |
Les documents de travail sont rédigés dans la langue employée dans la | Les documents de travail sont rédigés dans la langue employée dans la |
demande. | demande. |
L'avis est rédigé en néerlandais et en français et en deux exemplaires | L'avis est rédigé en néerlandais et en français et en deux exemplaires |
: un exemplaire pour le Ministre et un exemplaire pour le secrétariat. | : un exemplaire pour le Ministre et un exemplaire pour le secrétariat. |
Les membres de la Commission s'expriment dans la langue nationale de | Les membres de la Commission s'expriment dans la langue nationale de |
leur choix. | leur choix. |
Les comptes rendus des réunions doivent être rédigés en néerlandais et | Les comptes rendus des réunions doivent être rédigés en néerlandais et |
en français. | en français. |
Article 14.Caractère confidentiel |
Article 14.Caractère confidentiel |
Les documents de travail sont internes à la Commission et restent | Les documents de travail sont internes à la Commission et restent |
confidentiels. Seuls les membres de la Commission peuvent en prendre | confidentiels. Seuls les membres de la Commission peuvent en prendre |
connaissance. | connaissance. |
Le président, le vice-président, les membres et les membres suppléants | Le président, le vice-président, les membres et les membres suppléants |
ainsi que les membres observateurs doivent être titulaires d'une | ainsi que les membres observateurs doivent être titulaires d'une |
habilitation de sécurité correspondante telle que visée à l'article | habilitation de sécurité correspondante telle que visée à l'article |
13, 2°, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et | 13, 2°, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et |
aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Ils sont | aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Ils sont |
titulaires d'une habilitation autorisant l'accès à l'information | titulaires d'une habilitation autorisant l'accès à l'information |
classifiée « SECRET ». | classifiée « SECRET ». |
Il est interdit au président, aux membres, aux observateurs, au | Il est interdit au président, aux membres, aux observateurs, au |
secrétariat et à d'autres personnes participant éventuellement à la | secrétariat et à d'autres personnes participant éventuellement à la |
réunion de communiquer à des tiers les informations relatives aux | réunion de communiquer à des tiers les informations relatives aux |
activités de la Commission, sauf aux Ministres et/ou Secrétaires | activités de la Commission, sauf aux Ministres et/ou Secrétaires |
d'Etat représentés au sein de la Commission. | d'Etat représentés au sein de la Commission. |
Article 15.Experts |
Article 15.Experts |
Si nécessaire, la Commission peut consulter des experts sur avis de la | Si nécessaire, la Commission peut consulter des experts sur avis de la |
majorité des membres présents. A cet effet une liste d'experts est | majorité des membres présents. A cet effet une liste d'experts est |
tenue à jour. | tenue à jour. |
Les experts peuvent avoir accès à l'information classifiée pertinente | Les experts peuvent avoir accès à l'information classifiée pertinente |
si les conditions de l'article 14 sont réunies. | si les conditions de l'article 14 sont réunies. |
Article 16.Modification du règlement d'ordre intérieur |
Article 16.Modification du règlement d'ordre intérieur |
La Commission ne peut valablement délibérer sur les modifications au | La Commission ne peut valablement délibérer sur les modifications au |
règlement d'ordre intérieur que si l'objet des modifications proposées | règlement d'ordre intérieur que si l'objet des modifications proposées |
a été indiqué dans la convocation. Aucune modification n'est admise | a été indiqué dans la convocation. Aucune modification n'est admise |
que si elle réunit les quatre cinquièmes des votes exprimés. | que si elle réunit les quatre cinquièmes des votes exprimés. |
Toute modification doit être approuvée par le Ministre. | Toute modification doit être approuvée par le Ministre. |
Annexe au règlement de l'ordre intérieur | Annexe au règlement de l'ordre intérieur |
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
DIRECTION GENERALE ENERGIE | DIRECTION GENERALE ENERGIE |
COMMISSION D'AVIS POUR LA NON-PROLIFERATION DES ARMES NUCLEAIRES | COMMISSION D'AVIS POUR LA NON-PROLIFERATION DES ARMES NUCLEAIRES |
(C.A.N.P.A.N.) | (C.A.N.P.A.N.) |
Avis sur une demande d'autorisation de transfert de matériaux | Avis sur une demande d'autorisation de transfert de matériaux |
nucléaires, d'équipements nucléaires, de données technologiques | nucléaires, d'équipements nucléaires, de données technologiques |
nucléaires et leurs dérivés. | nucléaires et leurs dérivés. |
La Commission d'Avis pour la Non-Prolifération des Armes Nucléaires | La Commission d'Avis pour la Non-Prolifération des Armes Nucléaires |
(C.A.N.P.A.N.), instituée par arrêté royal du 12 mai 1989 a délibéré | (C.A.N.P.A.N.), instituée par arrêté royal du 12 mai 1989 a délibéré |
en sa réunion du....xx xxxxxx 2010 sur la demande de la part de : | en sa réunion du....xx xxxxxx 2010 sur la demande de la part de : |
(nom et adresse de l'exportateur) | (nom et adresse de l'exportateur) |
en vue d'obtenir une autorisation de transfert de : | en vue d'obtenir une autorisation de transfert de : |
(description brève) | (description brève) |
à destination de : | à destination de : |
(nom et adresse du destinataire) | (nom et adresse du destinataire) |
Cette demande d'autorisation a été inscrite au registre tenu à la | Cette demande d'autorisation a été inscrite au registre tenu à la |
Direction générale Energie, sous le n° CANPAN...... | Direction générale Energie, sous le n° CANPAN...... |
La Commission a constaté qu'il [est/n'est pas] répondu aux conditions | La Commission a constaté qu'il [est/n'est pas] répondu aux conditions |
des articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 12 mai 1989. Dès lors elle | des articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 12 mai 1989. Dès lors elle |
rend un avis [favorable/défavorable]. | rend un avis [favorable/défavorable]. |
Justification : | Justification : |
Bruxelles, le | Bruxelles, le |
Le Président de la CANPAN, | Le Président de la CANPAN, |
(signature) | (signature) |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 janvier 2010 portant | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 janvier 2010 portant |
approbation de l'ordre intérieur de la Commission d'avis pour la | approbation de l'ordre intérieur de la Commission d'avis pour la |
non-prolifération des armes nucléaires. | non-prolifération des armes nucléaires. |
Le Ministre de l'Energie, | Le Ministre de l'Energie, |
P. MAGNETTE | P. MAGNETTE |