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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 20/01/2010
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Arrêté ministériel portant approbation du règlement de l'ordre intérieur de la Commission d'avis pour la non-prolifération des armes nucléaires Arrêté ministériel portant approbation du règlement de l'ordre intérieur de la Commission d'avis pour la non-prolifération des armes nucléaires
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
20 JANVIER 2010. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement 20 JANVIER 2010. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement
de l'ordre intérieur de la Commission d'avis pour la non-prolifération de l'ordre intérieur de la Commission d'avis pour la non-prolifération
des armes nucléaires des armes nucléaires
Le Ministre de l'Energie, Le Ministre de l'Energie,
Vu la loi du 9 février 1981 relative aux conditions d'exportation des Vu la loi du 9 février 1981 relative aux conditions d'exportation des
matières et équipements nucléaires, ainsi que des données matières et équipements nucléaires, ainsi que des données
technologiques nucléaires, article 1er; technologiques nucléaires, article 1er;
Vu l'arrêté royal du 12 mai 1989 relatif au transfert à destination de Vu l'arrêté royal du 12 mai 1989 relatif au transfert à destination de
pays non dotés d'armes nucléaires, des matières nucléaires, des pays non dotés d'armes nucléaires, des matières nucléaires, des
équipements nucléaires, des données technologiques nucléaires et leurs équipements nucléaires, des données technologiques nucléaires et leurs
dérivés, l'article 6, modifiée par l'arrêté royal du 5 juin 2004 et dérivés, l'article 6, modifiée par l'arrêté royal du 5 juin 2004 et
l'arrêté royal du 9 décembre 2008; l'arrêté royal du 9 décembre 2008;
Vu l'avis positif du 23 novembre 2009 de la Commission d'avis pour la Vu l'avis positif du 23 novembre 2009 de la Commission d'avis pour la
non-prolifération des armes nucléaires, non-prolifération des armes nucléaires,
Arrête : Arrête :
Article unique. Le règlement de l'ordre intérieur de la Commission Article unique. Le règlement de l'ordre intérieur de la Commission
d'avis pour la non-prolifération des armes nucléaires, annexé au d'avis pour la non-prolifération des armes nucléaires, annexé au
présent arrêté, est approuvé. présent arrêté, est approuvé.
Bruxelles, le 20 janvier 2010. Bruxelles, le 20 janvier 2010.
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
ANNEXE ANNEXE
COMMISSION D'AVIS POUR LA NON-PROLIFERATION DES ARMES NUCLEAIRES COMMISSION D'AVIS POUR LA NON-PROLIFERATION DES ARMES NUCLEAIRES
(C.A.N.P.A.N.) (C.A.N.P.A.N.)
REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR
Vu l'arrêté royal du 12 mai 1989 relatif au transfert à destination de Vu l'arrêté royal du 12 mai 1989 relatif au transfert à destination de
pays non dotés d'armes nucléaires, des matières nucléaires, des pays non dotés d'armes nucléaires, des matières nucléaires, des
équipements nucléaires, des données technologiques nucléaires et leurs équipements nucléaires, des données technologiques nucléaires et leurs
dérivés, article 6, § 5; dérivés, article 6, § 5;
Vu l'arrêté royal du 5 juin 2004 modifiant l'arrêté royal du 12 mai Vu l'arrêté royal du 5 juin 2004 modifiant l'arrêté royal du 12 mai
1989 relatif au transfert à destination de pays non dotés d'armes 1989 relatif au transfert à destination de pays non dotés d'armes
nucléaires, des matières nucléaires, des équipements nucléaires, des nucléaires, des matières nucléaires, des équipements nucléaires, des
données technologiques nucléaires et leurs dérivés; données technologiques nucléaires et leurs dérivés;
Vu l'arrêté royal du 9 décembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 12 Vu l'arrêté royal du 9 décembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 12
mai 1989 relatif au transfert à destination de pays non dotés d'armes mai 1989 relatif au transfert à destination de pays non dotés d'armes
nucléaires, des matières nucléaires, des équipements nucléaires, des nucléaires, des matières nucléaires, des équipements nucléaires, des
données technologiques nucléaires et leurs dérivés. données technologiques nucléaires et leurs dérivés.
La Commission d'avis pour la non-prolifération des armes nucléaires La Commission d'avis pour la non-prolifération des armes nucléaires
établit son règlement d'ordre intérieur comme suit : établit son règlement d'ordre intérieur comme suit :

Article 1er.Définitions

Article 1er.Définitions

Pour l'application du présent règlement d'ordre intérieur, il y a lieu Pour l'application du présent règlement d'ordre intérieur, il y a lieu
d'entendre par : d'entendre par :
1° « Commission » : la Commission d'avis pour la non-prolifération des 1° « Commission » : la Commission d'avis pour la non-prolifération des
armes nucléaires, créée par l'article 1er de la loi du 9 février 1981 armes nucléaires, créée par l'article 1er de la loi du 9 février 1981
relative aux conditions d'exportation des matières et équipements relative aux conditions d'exportation des matières et équipements
nucléaires, ainsi que des données technologiques nucléaires; nucléaires, ainsi que des données technologiques nucléaires;
2° « Ministre » : le Ministre fédéral ou Secrétaire d'Etat ayant 2° « Ministre » : le Ministre fédéral ou Secrétaire d'Etat ayant
l'Energie dans ses attributions. l'Energie dans ses attributions.

Article 2.Composition

Article 2.Composition

La Commission est composée conformément à l'article 6, § 3 de l'arrêté La Commission est composée conformément à l'article 6, § 3 de l'arrêté
royal du 12 mai 1989 relatif au transfert à destination de pays non royal du 12 mai 1989 relatif au transfert à destination de pays non
dotés d'armes nucléaires, des matières nucléaires, des équipements dotés d'armes nucléaires, des matières nucléaires, des équipements
nucléaires, des données technologiques nucléaires et leurs dérivés, nucléaires, des données technologiques nucléaires et leurs dérivés,
modifié par l'arrêté royal du 5 juin 2004 et par l'arrêté royal du 9 modifié par l'arrêté royal du 5 juin 2004 et par l'arrêté royal du 9
décembre 2008. décembre 2008.

Article 3.Durée du mandat

Article 3.Durée du mandat

La durée du mandat des membres de la Commission est établie suivant La durée du mandat des membres de la Commission est établie suivant
l'article 6, § 4 du même arrêté royal. l'article 6, § 4 du même arrêté royal.
Au cas où un membre est remplacé avant la fin de son mandat, son Au cas où un membre est remplacé avant la fin de son mandat, son
successeur est nommé pour le reste de la période initialement prévue. successeur est nommé pour le reste de la période initialement prévue.

Article 4.Suppléance

Article 4.Suppléance

Les membres suppléants peuvent remplacer les membres effectifs chaque Les membres suppléants peuvent remplacer les membres effectifs chaque
fois que ces derniers sont empêchés sans qu'il soit nécessaire d'en fois que ces derniers sont empêchés sans qu'il soit nécessaire d'en
avertir préalablement le secrétariat ou le président. avertir préalablement le secrétariat ou le président.

Article 5.Secrétariat

Article 5.Secrétariat

Le secrétariat est assuré par des fonctionnaires du Service public Le secrétariat est assuré par des fonctionnaires du Service public
fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Direction fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Direction
générale Energie générale Energie
Le secrétariat est notamment chargé de : Le secrétariat est notamment chargé de :
1° la réception des demandes et leur enregistrement; 1° la réception des demandes et leur enregistrement;
2° l'expédition des demandes accompagnées de tous les documents 2° l'expédition des demandes accompagnées de tous les documents
pertinents; pertinents;
3° la rédaction des lettres d'invitation à la participation aux 3° la rédaction des lettres d'invitation à la participation aux
réunions; réunions;
4° la rédaction de l'ordre du jour, sur instruction du président ou du 4° la rédaction de l'ordre du jour, sur instruction du président ou du
vice-président; vice-président;
5° la rédaction des comptes rendus des réunions; 5° la rédaction des comptes rendus des réunions;
6° la rédaction du projet d'avis et la soumission à la signature du 6° la rédaction du projet d'avis et la soumission à la signature du
président ou du vice-président; président ou du vice-président;
7° la soumission de l'autorisation ou du refus d'autorisation au 7° la soumission de l'autorisation ou du refus d'autorisation au
Ministre; Ministre;
8° l'expédition de la documentation pertinente; 8° l'expédition de la documentation pertinente;
9° l'exécution de tâches dont le secrétariat est chargé par les 9° l'exécution de tâches dont le secrétariat est chargé par les
membres; membres;
10° la vérification des données pertinentes et l'information à 10° la vérification des données pertinentes et l'information à
l'Administration dans le cadre de l'article 3, 4°, de la loi du 1er l'Administration dans le cadre de l'article 3, 4°, de la loi du 1er
juin 2005 relative à l'application du Protocole additionnel du 22 juin 2005 relative à l'application du Protocole additionnel du 22
septembre 1998 à l'Accord international du 5 avril 1973 pris en septembre 1998 à l'Accord international du 5 avril 1973 pris en
application de l'article III, paragraphes 1er et 4, du Traité du 1er application de l'article III, paragraphes 1er et 4, du Traité du 1er
juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires. juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires.
11° la communication de la décision à l'exportateur et à l'autorité 11° la communication de la décision à l'exportateur et à l'autorité
accordant la licence. accordant la licence.

Article 6.Convocation de la Commission

Article 6.Convocation de la Commission

§ 1er. La Commission se réunit sur l'invitation du président. § 1er. La Commission se réunit sur l'invitation du président.
§ 2. La Commission peut être convoquée à la demande d'un ou plusieurs § 2. La Commission peut être convoquée à la demande d'un ou plusieurs
membres. La demande doit être adressée au président et remise au membres. La demande doit être adressée au président et remise au
secrétariat. secrétariat.
§ 3. La Commission est convoquée dans les dix jours ouvrables à partir § 3. La Commission est convoquée dans les dix jours ouvrables à partir
du jour de la réception au secrétariat du formulaire de demande d'une du jour de la réception au secrétariat du formulaire de demande d'une
autorisation pour le transfert de matières nucléaires, d'équipements autorisation pour le transfert de matières nucléaires, d'équipements
nucléaires, de données technologiques nucléaires et de leurs dérivés. nucléaires, de données technologiques nucléaires et de leurs dérivés.
§ 4. L'invitation à la réunion indique la date, l'heure et l'endroit § 4. L'invitation à la réunion indique la date, l'heure et l'endroit
de la réunion ainsi que l'ordre du jour. de la réunion ainsi que l'ordre du jour.
L'invitation est envoyée au moins huit jours ouvrables avant la date L'invitation est envoyée au moins huit jours ouvrables avant la date
fixée de la réunion, sauf en cas d'urgence. Les invitations sont fixée de la réunion, sauf en cas d'urgence. Les invitations sont
envoyées par le secrétariat. envoyées par le secrétariat.
En cas d'urgence, la Commission se réunit dans les cinq jours En cas d'urgence, la Commission se réunit dans les cinq jours
ouvrables. ouvrables.
§ 5. La Commission se réunit également si son avis est demandé par le § 5. La Commission se réunit également si son avis est demandé par le
Ministre. Ministre.

Article 7.Ordre du jour

Article 7.Ordre du jour

Le président rédige l'ordre du jour en collaboration avec le Le président rédige l'ordre du jour en collaboration avec le
secrétariat. secrétariat.
Si un ou plusieurs membres veulent introduire un point à l'ordre du Si un ou plusieurs membres veulent introduire un point à l'ordre du
jour, ils doivent envoyer la demande par écrit au secrétariat. Si la jour, ils doivent envoyer la demande par écrit au secrétariat. Si la
demande est présentée au cours d'une réunion, elle ne peut être demande est présentée au cours d'une réunion, elle ne peut être
acceptée qu'à l'unanimité des membres présents. Sinon, elle est mise à acceptée qu'à l'unanimité des membres présents. Sinon, elle est mise à
l'ordre du jour de la réunion suivante. l'ordre du jour de la réunion suivante.

Article 8.Réunion

Article 8.Réunion

§ 1er. La Commission ne peut se réunir valablement que si au moins six § 1er. La Commission ne peut se réunir valablement que si au moins six
membres (parmi lesquels le président ou le vice-président suppléant membres (parmi lesquels le président ou le vice-président suppléant
qui remplace le président) sont présents. Si ces conditions ne sont qui remplace le président) sont présents. Si ces conditions ne sont
pas remplies, la Commission est de nouveau convoquée dans les cinq pas remplies, la Commission est de nouveau convoquée dans les cinq
jours ouvrables, sans préjudice de la condition du paragraphe 2, et, jours ouvrables, sans préjudice de la condition du paragraphe 2, et,
au cours de cette réunion, pourra délibérer de l'ordre du jour, quelle au cours de cette réunion, pourra délibérer de l'ordre du jour, quelle
que soit sa composition. que soit sa composition.
§ 2. A chaque réunion, au moins un membre représentant respectivement § 2. A chaque réunion, au moins un membre représentant respectivement
le Ministre des Affaires économiques, le Ministre des Affaires le Ministre des Affaires économiques, le Ministre des Affaires
étrangères, le Ministre ayant la Sûreté de l'Etat dans ses étrangères, le Ministre ayant la Sûreté de l'Etat dans ses
attributions, le Ministre de la Défense et le Ministre ayant l'Agence attributions, le Ministre de la Défense et le Ministre ayant l'Agence
fédérale du Contrôle nucléaire dans ses attributions, doit être fédérale du Contrôle nucléaire dans ses attributions, doit être
présent. présent.
Dans des cas urgents, la Commission peut se réunir valablement en Dans des cas urgents, la Commission peut se réunir valablement en
prenant en considération l'avis écrit des représentants desdits prenant en considération l'avis écrit des représentants desdits
Ministres. Ministres.
§ 3. Les réunions se tiennent dans les bâtiments du SPF Economie, § 3. Les réunions se tiennent dans les bâtiments du SPF Economie,
P.M.E., Classes moyennes et Energie, Direction générale Energie dans P.M.E., Classes moyennes et Energie, Direction générale Energie dans
l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Article 9.La procédure écrite

Article 9.La procédure écrite

En cas d'urgence, après accord du président, l'avis des membres peut En cas d'urgence, après accord du président, l'avis des membres peut
être demandé par écrit, si le dossier de demande est dûment introduit. être demandé par écrit, si le dossier de demande est dûment introduit.
L'avis des membres doit être donné dans les cinq jours ouvrables qui L'avis des membres doit être donné dans les cinq jours ouvrables qui
suivent l'envoi du dossier de demande. suivent l'envoi du dossier de demande.
La Commission est néanmoins convoquée dès qu'un membre en fait la La Commission est néanmoins convoquée dès qu'un membre en fait la
demande dans le délai mentionné au 1er alinéa. demande dans le délai mentionné au 1er alinéa.
La Commission doit être convoquée au cas où le représentant de l'un La Commission doit être convoquée au cas où le représentant de l'un
des Ministres visés à l'article 8, § 2 n'a pas envoyé, dans le délai des Ministres visés à l'article 8, § 2 n'a pas envoyé, dans le délai
mentionné à l'alinéa 1er, une réponse écrite positive au secrétariat. mentionné à l'alinéa 1er, une réponse écrite positive au secrétariat.
La procédure écrite ne peut pas être invoquée pour un avis concernant La procédure écrite ne peut pas être invoquée pour un avis concernant
une exportation vers un pays destinataire non parti du Traité du 1er une exportation vers un pays destinataire non parti du Traité du 1er
juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires ou vers un juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires ou vers un
pays destinataire qui fait objet d'un rapport du Directeur général de pays destinataire qui fait objet d'un rapport du Directeur général de
l'Agence Internationale de l'Energie Atomique auprès du Conseil des l'Agence Internationale de l'Energie Atomique auprès du Conseil des
Gouverneurs de l'Agence ci-mentionnée concernant l'inexécution des Gouverneurs de l'Agence ci-mentionnée concernant l'inexécution des
obligations de non-prolifération nucléaire par le pays destinataire. obligations de non-prolifération nucléaire par le pays destinataire.

Article 10.But

Article 10.But

§ 1er. La Commission donne son avis au Ministre pour chaque demande § 1er. La Commission donne son avis au Ministre pour chaque demande
d'autorisation de transfert de matières nucléaires, d'équipements d'autorisation de transfert de matières nucléaires, d'équipements
nucléaires, de données technologiques nucléaires et de leurs dérivés. nucléaires, de données technologiques nucléaires et de leurs dérivés.
Cet avis est donné sur un formulaire, dont le modèle se trouve en Cet avis est donné sur un formulaire, dont le modèle se trouve en
annexe. annexe.
§ 2. Si à la réunion, convoquée conformément à l'article 6, toutes les § 2. Si à la réunion, convoquée conformément à l'article 6, toutes les
données ou tous les documents ne sont pas disponibles, la Commission données ou tous les documents ne sont pas disponibles, la Commission
peut donner un avis conditionnel. Cet avis ne peut être transmis au peut donner un avis conditionnel. Cet avis ne peut être transmis au
ministre qu'au moment où les données ou les documents manquants sont ministre qu'au moment où les données ou les documents manquants sont
transmis au président. Le président communiquera cette transmission transmis au président. Le président communiquera cette transmission
aux membres. aux membres.
§ 3. La Commission peut se prononcer sur des thèmes ou demandes § 3. La Commission peut se prononcer sur des thèmes ou demandes
d'exportation qui s'inscrivent dans la non prolifération nucléaire, d'exportation qui s'inscrivent dans la non prolifération nucléaire,
même si elle n'est pas tenue de donner son avis en vertu de la loi du même si elle n'est pas tenue de donner son avis en vertu de la loi du
9 février 1981. Cependant, cet avis n'est pas contraignant. 9 février 1981. Cependant, cet avis n'est pas contraignant.

Article 11.Procédure de décision

Article 11.Procédure de décision

La Commission s'efforce d'atteindre un consensus. La Commission s'efforce d'atteindre un consensus.
A défaut, la décision est prise à la majorité des votes exprimés. A défaut, la décision est prise à la majorité des votes exprimés.
En cas de parité, la voix du président est prépondérante. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Article 12.Avis

Article 12.Avis

§ 1er. L'avis engage tous les membres de la Commission, après § 1er. L'avis engage tous les membres de la Commission, après
signature du président. signature du président.
§ 2. Si l'avis est pris à la majorité, l'opinion divergente est § 2. Si l'avis est pris à la majorité, l'opinion divergente est
mentionnée. Cette opinion divergente doit être motivée et ceci dans le mentionnée. Cette opinion divergente doit être motivée et ceci dans le
cadre des conditions déterminées aux articles 7 et 8 de l'arrêté royal cadre des conditions déterminées aux articles 7 et 8 de l'arrêté royal
précité du 12 mai 1989. précité du 12 mai 1989.

Article 13.Documents de travail

Article 13.Documents de travail

Les documents de travail sont rédigés dans la langue employée dans la Les documents de travail sont rédigés dans la langue employée dans la
demande. demande.
L'avis est rédigé en néerlandais et en français et en deux exemplaires L'avis est rédigé en néerlandais et en français et en deux exemplaires
: un exemplaire pour le Ministre et un exemplaire pour le secrétariat. : un exemplaire pour le Ministre et un exemplaire pour le secrétariat.
Les membres de la Commission s'expriment dans la langue nationale de Les membres de la Commission s'expriment dans la langue nationale de
leur choix. leur choix.
Les comptes rendus des réunions doivent être rédigés en néerlandais et Les comptes rendus des réunions doivent être rédigés en néerlandais et
en français. en français.

Article 14.Caractère confidentiel

Article 14.Caractère confidentiel

Les documents de travail sont internes à la Commission et restent Les documents de travail sont internes à la Commission et restent
confidentiels. Seuls les membres de la Commission peuvent en prendre confidentiels. Seuls les membres de la Commission peuvent en prendre
connaissance. connaissance.
Le président, le vice-président, les membres et les membres suppléants Le président, le vice-président, les membres et les membres suppléants
ainsi que les membres observateurs doivent être titulaires d'une ainsi que les membres observateurs doivent être titulaires d'une
habilitation de sécurité correspondante telle que visée à l'article habilitation de sécurité correspondante telle que visée à l'article
13, 2°, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et 13, 2°, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et
aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Ils sont aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Ils sont
titulaires d'une habilitation autorisant l'accès à l'information titulaires d'une habilitation autorisant l'accès à l'information
classifiée « SECRET ». classifiée « SECRET ».
Il est interdit au président, aux membres, aux observateurs, au Il est interdit au président, aux membres, aux observateurs, au
secrétariat et à d'autres personnes participant éventuellement à la secrétariat et à d'autres personnes participant éventuellement à la
réunion de communiquer à des tiers les informations relatives aux réunion de communiquer à des tiers les informations relatives aux
activités de la Commission, sauf aux Ministres et/ou Secrétaires activités de la Commission, sauf aux Ministres et/ou Secrétaires
d'Etat représentés au sein de la Commission. d'Etat représentés au sein de la Commission.

Article 15.Experts

Article 15.Experts

Si nécessaire, la Commission peut consulter des experts sur avis de la Si nécessaire, la Commission peut consulter des experts sur avis de la
majorité des membres présents. A cet effet une liste d'experts est majorité des membres présents. A cet effet une liste d'experts est
tenue à jour. tenue à jour.
Les experts peuvent avoir accès à l'information classifiée pertinente Les experts peuvent avoir accès à l'information classifiée pertinente
si les conditions de l'article 14 sont réunies. si les conditions de l'article 14 sont réunies.

Article 16.Modification du règlement d'ordre intérieur

Article 16.Modification du règlement d'ordre intérieur

La Commission ne peut valablement délibérer sur les modifications au La Commission ne peut valablement délibérer sur les modifications au
règlement d'ordre intérieur que si l'objet des modifications proposées règlement d'ordre intérieur que si l'objet des modifications proposées
a été indiqué dans la convocation. Aucune modification n'est admise a été indiqué dans la convocation. Aucune modification n'est admise
que si elle réunit les quatre cinquièmes des votes exprimés. que si elle réunit les quatre cinquièmes des votes exprimés.
Toute modification doit être approuvée par le Ministre. Toute modification doit être approuvée par le Ministre.
Annexe au règlement de l'ordre intérieur Annexe au règlement de l'ordre intérieur
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
DIRECTION GENERALE ENERGIE DIRECTION GENERALE ENERGIE
COMMISSION D'AVIS POUR LA NON-PROLIFERATION DES ARMES NUCLEAIRES COMMISSION D'AVIS POUR LA NON-PROLIFERATION DES ARMES NUCLEAIRES
(C.A.N.P.A.N.) (C.A.N.P.A.N.)
Avis sur une demande d'autorisation de transfert de matériaux Avis sur une demande d'autorisation de transfert de matériaux
nucléaires, d'équipements nucléaires, de données technologiques nucléaires, d'équipements nucléaires, de données technologiques
nucléaires et leurs dérivés. nucléaires et leurs dérivés.
La Commission d'Avis pour la Non-Prolifération des Armes Nucléaires La Commission d'Avis pour la Non-Prolifération des Armes Nucléaires
(C.A.N.P.A.N.), instituée par arrêté royal du 12 mai 1989 a délibéré (C.A.N.P.A.N.), instituée par arrêté royal du 12 mai 1989 a délibéré
en sa réunion du....xx xxxxxx 2010 sur la demande de la part de : en sa réunion du....xx xxxxxx 2010 sur la demande de la part de :
(nom et adresse de l'exportateur) (nom et adresse de l'exportateur)
en vue d'obtenir une autorisation de transfert de : en vue d'obtenir une autorisation de transfert de :
(description brève) (description brève)
à destination de : à destination de :
(nom et adresse du destinataire) (nom et adresse du destinataire)
Cette demande d'autorisation a été inscrite au registre tenu à la Cette demande d'autorisation a été inscrite au registre tenu à la
Direction générale Energie, sous le n° CANPAN...... Direction générale Energie, sous le n° CANPAN......
La Commission a constaté qu'il [est/n'est pas] répondu aux conditions La Commission a constaté qu'il [est/n'est pas] répondu aux conditions
des articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 12 mai 1989. Dès lors elle des articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 12 mai 1989. Dès lors elle
rend un avis [favorable/défavorable]. rend un avis [favorable/défavorable].
Justification : Justification :
Bruxelles, le Bruxelles, le
Le Président de la CANPAN, Le Président de la CANPAN,
(signature) (signature)
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 janvier 2010 portant Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 janvier 2010 portant
approbation de l'ordre intérieur de la Commission d'avis pour la approbation de l'ordre intérieur de la Commission d'avis pour la
non-prolifération des armes nucléaires. non-prolifération des armes nucléaires.
Le Ministre de l'Energie, Le Ministre de l'Energie,
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
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