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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 20/02/2020
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Arrêté ministériel portant reconnaissance de l'asbl « ORGANISATION NATIONALE DU HIP HOP, EN ABREGE : ONH » en tant que fédération professionnelle Arrêté ministériel portant reconnaissance de l'asbl « ORGANISATION NATIONALE DU HIP HOP, EN ABREGE : ONH » en tant que fédération professionnelle
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 FEVRIER 2020. - Arrêté ministériel portant reconnaissance de l'asbl 20 FEVRIER 2020. - Arrêté ministériel portant reconnaissance de l'asbl
« ORGANISATION NATIONALE DU HIP HOP, EN ABREGE : ONH » en tant que « ORGANISATION NATIONALE DU HIP HOP, EN ABREGE : ONH » en tant que
fédération professionnelle fédération professionnelle
La Ministre de la Culture, La Ministre de la Culture,
Vu le décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle, Vu le décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle,
les articles 92 à 95; les articles 92 à 95;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2019 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2019
portant exécution du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle portant exécution du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle
gouvernance culturelle, les articles 2 et 3; gouvernance culturelle, les articles 2 et 3;
Considérant la demande de reconnaissance en tant que fédération Considérant la demande de reconnaissance en tant que fédération
professionnelle introduite par l'asbl « ORGANISATION NATIONALE DU HIP professionnelle introduite par l'asbl « ORGANISATION NATIONALE DU HIP
HOP, EN ABREGE : ONH »; HOP, EN ABREGE : ONH »;
Considérant que le dossier est recevable en ce qu'il comprend les Considérant que le dossier est recevable en ce qu'il comprend les
pièces visées à l'article 2, § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la pièces visées à l'article 2, § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 8 mai 2019 susmentionné; Communauté française du 8 mai 2019 susmentionné;
Considérant que l'asbl « ORGANISATION NATIONALE DU HIP HOP, EN ABREGE Considérant que l'asbl « ORGANISATION NATIONALE DU HIP HOP, EN ABREGE
: ONH » a notamment pour objet : : ONH » a notamment pour objet :
-De chapeauter la culture Hip Hop en Belgique afin de règlementer et -De chapeauter la culture Hip Hop en Belgique afin de règlementer et
superviser la pratique de son art/sportif en Belgique; superviser la pratique de son art/sportif en Belgique;
- De soutenir la culture hip hop en tant qu'art et sport sous toutes - De soutenir la culture hip hop en tant qu'art et sport sous toutes
ses formes et dans tous ses styles; ses formes et dans tous ses styles;
- De créer les conditions optimales pour que les adeptes de la culture - De créer les conditions optimales pour que les adeptes de la culture
puissent se préparer aux compétitions et évènement nationales et puissent se préparer aux compétitions et évènement nationales et
internationales; internationales;
Considérant que les conditions de reconnaissance visées à l'article 92 Considérant que les conditions de reconnaissance visées à l'article 92
§ 1er sont remplies, à l'exception des critères 5° car l'association § 1er sont remplies, à l'exception des critères 5° car l'association
fut créée le 23 mai 2019, 6° car l'association n'a pas encore pu fut créée le 23 mai 2019, 6° car l'association n'a pas encore pu
développer une activité durable et 7° car l'association n'a que très développer une activité durable et 7° car l'association n'a que très
peu de moyens. peu de moyens.
Considérant qu'il n'existe pas de fédérations représentatives dans le Considérant qu'il n'existe pas de fédérations représentatives dans le
secteur du hip-hop. Considérant que, par conséquent, et afin de secteur du hip-hop. Considérant que, par conséquent, et afin de
remédier à une carence de représentation dans le domaine de la culture remédier à une carence de représentation dans le domaine de la culture
hip-hop et des arts urbains associés, il convient que l'asbl « hip-hop et des arts urbains associés, il convient que l'asbl «
ORGANISATION NATIONALE DU HIP HOP, EN ABREGE : ONH » soit reconnue en ORGANISATION NATIONALE DU HIP HOP, EN ABREGE : ONH » soit reconnue en
tant que fédération professionnelle au sens du décret du 28 mars 2019; tant que fédération professionnelle au sens du décret du 28 mars 2019;
Considérant que, même si la reconnaissance prend effet pour 5 années, Considérant que, même si la reconnaissance prend effet pour 5 années,
en application de l'article 2, § 5 de l'arrêté précité, les services en application de l'article 2, § 5 de l'arrêté précité, les services
du gouvernement réexamineront la situation de l'association au cours du gouvernement réexamineront la situation de l'association au cours
du mandat afin de vérifier si les conditions de reconnaissance sont du mandat afin de vérifier si les conditions de reconnaissance sont
toujours respectées, comme le permet l'article 3, § 1er de l'arrêté toujours respectées, comme le permet l'article 3, § 1er de l'arrêté
précité. Les services du gouvernement, en concertation avec la précité. Les services du gouvernement, en concertation avec la
Ministre, vérifieront également si la dérogation accordée par la Ministre, vérifieront également si la dérogation accordée par la
Ministre est toujours pertinente au regard de la condition de carence Ministre est toujours pertinente au regard de la condition de carence
de représentation; de représentation;
Considérant qu'il convient dès lors de reconnaître l'asbl « Considérant qu'il convient dès lors de reconnaître l'asbl «
ORGANISATION NATIONALE DU HIP HOP, EN ABREGE : ONH » en tant que ORGANISATION NATIONALE DU HIP HOP, EN ABREGE : ONH » en tant que
fédération professionnelle au sens du décret du 28 mars 2019, fédération professionnelle au sens du décret du 28 mars 2019,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'asbl « ORGANISATION NATIONALE DU HIP HOP, EN ABREGE :

Article 1er.L'asbl « ORGANISATION NATIONALE DU HIP HOP, EN ABREGE :

ONH », enregistrée sous le numéro d'entreprise 0727.450.510, est ONH », enregistrée sous le numéro d'entreprise 0727.450.510, est
reconnue en tant que fédération professionnelle pour une durée de cinq reconnue en tant que fédération professionnelle pour une durée de cinq
ans à dater de la signature du présent arrêté. ans à dater de la signature du présent arrêté.

Art. 2.§ 1er. L'opérateur visé à l'article 1er siège au sein de la

Art. 2.§ 1er. L'opérateur visé à l'article 1er siège au sein de la

chambre de concertation des arts vivants, dans la mesure où les chambre de concertation des arts vivants, dans la mesure où les
missions de celle-ci relèvent directement et à titre principal de missions de celle-ci relèvent directement et à titre principal de
l'activité de représentation de l'opérateur. l'activité de représentation de l'opérateur.
§ 2. L'opérateur visé à l'article 1er siège au sein de la chambre de § 2. L'opérateur visé à l'article 1er siège au sein de la chambre de
concertation de l'action culturelle et territoriale, dans la mesure où concertation de l'action culturelle et territoriale, dans la mesure où
les missions de celle-ci relèvent indirectement et à titre subsidiaire les missions de celle-ci relèvent indirectement et à titre subsidiaire
de l'activité de représentation de l'opérateur. de l'activité de représentation de l'opérateur.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 février 2020.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 février 2020.

Bruxelles, le 20 février 2020. Bruxelles, le 20 février 2020.
B. LINARD B. LINARD
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