Arrêté ministériel relatif à l'émission du Bon d'Etat à 5 ans, extensible à 7 ans - 4 mars 1998 - 2003 - 2005, et du Bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti, 4 mars 1998-2001-2003-2005 | Arrêté ministériel relatif à l'émission du Bon d'Etat à 5 ans, extensible à 7 ans - 4 mars 1998 - 2003 - 2005, et du Bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti, 4 mars 1998-2001-2003-2005 |
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MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
20 FEVRIER 1998. Arrêté ministériel relatif à l'émission du Bon d'Etat | 20 FEVRIER 1998. Arrêté ministériel relatif à l'émission du Bon d'Etat |
à 5 ans, extensible à 7 ans - 4 mars 1998 - 2003 - 2005, et du Bon | à 5 ans, extensible à 7 ans - 4 mars 1998 - 2003 - 2005, et du Bon |
d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti, 4 mars | d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti, 4 mars |
1998-2001-2003-2005 | 1998-2001-2003-2005 |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
Vu l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à l'émission des Bons | Vu l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à l'émission des Bons |
d'Etat, notamment les articles 6, 10 et 21, modifié par l'arrêté royal | d'Etat, notamment les articles 6, 10 et 21, modifié par l'arrêté royal |
du 2 juin 1997; | du 2 juin 1997; |
Vu l'arrêté royal du 21 janvier 1998 autorisant le Ministre des | Vu l'arrêté royal du 21 janvier 1998 autorisant le Ministre des |
Finances à poursuivre, en 1998, l'émission des emprunts dénommés « | Finances à poursuivre, en 1998, l'émission des emprunts dénommés « |
Obligations linéaires » et l'émission des emprunts dénommés « Bons | Obligations linéaires » et l'émission des emprunts dénommés « Bons |
d'Etat », notamment l'article 1er, 2°, | d'Etat », notamment l'article 1er, 2°, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Il est émis deux emprunts dénommés respectivement : « Bon |
Article 1er.Il est émis deux emprunts dénommés respectivement : « Bon |
d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans » et « Bon d'Etat 3/5/7 à taux | d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans » et « Bon d'Etat 3/5/7 à taux |
d'intérêt révisable et minimum garanti ». | d'intérêt révisable et minimum garanti ». |
Art. 2.Le bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans - 4 mars 1998-2003 |
Art. 2.Le bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans - 4 mars 1998-2003 |
-2005 - porte intérêt au taux de 4,50 p.c. l'an du 4 mars 1998 au 3 | -2005 - porte intérêt au taux de 4,50 p.c. l'an du 4 mars 1998 au 3 |
mars 2003. Ce taux est maintenu en cas d'exercice de l'option de | mars 2003. Ce taux est maintenu en cas d'exercice de l'option de |
prolongation, soit pour la période du 4 mars 2003 au 3 mars 2005. | prolongation, soit pour la période du 4 mars 2003 au 3 mars 2005. |
Art. 3.Le bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum |
Art. 3.Le bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum |
garanti - 4 mars 1998-2001-2003-2005 - porte intérêt au taux de 4,10 | garanti - 4 mars 1998-2001-2003-2005 - porte intérêt au taux de 4,10 |
p.c. l'an du 4 mars 1998 au 3 mars 2001. | p.c. l'an du 4 mars 1998 au 3 mars 2001. |
Pour la période allant du 4 mars 2001 au 3 mars 2003, le taux | Pour la période allant du 4 mars 2001 au 3 mars 2003, le taux |
d'intérêt facial de ce bon d'Etat est égal au taux d'intérêt des | d'intérêt facial de ce bon d'Etat est égal au taux d'intérêt des |
obligations linéaires émises par l'Etat dont la durée résiduelle est | obligations linéaires émises par l'Etat dont la durée résiduelle est |
de deux ans, sans pouvoir être inférieure à 4,50 p.c. | de deux ans, sans pouvoir être inférieure à 4,50 p.c. |
Pour la période allant du 4 mars 2003 au 3 mars 2005, le taux | Pour la période allant du 4 mars 2003 au 3 mars 2005, le taux |
d'intérêt facial de ce bon d'Etat est égal au taux d'intérêt des | d'intérêt facial de ce bon d'Etat est égal au taux d'intérêt des |
obligations linéaires émises par l'Etat dont la durée résiduelle est | obligations linéaires émises par l'Etat dont la durée résiduelle est |
de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 5,00 p.c. | de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 5,00 p.c. |
Art. 4.La souscription publique à ces deux bons d'Etat telle que |
Art. 4.La souscription publique à ces deux bons d'Etat telle que |
visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 10 juin 1996, est ouverte le | visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 10 juin 1996, est ouverte le |
23 février 1998; elle est close le 3 mars 1998. La date de paiement | 23 février 1998; elle est close le 3 mars 1998. La date de paiement |
est fixée au 4 mars 1998. Le paiement est effectué intégralement en | est fixée au 4 mars 1998. Le paiement est effectué intégralement en |
espèces. | espèces. |
Art. 5.Le prix d'émission du bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans - |
Art. 5.Le prix d'émission du bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans - |
4 mars 1998-2003-2005 est fixé au pair de la valeur nominale. | 4 mars 1998-2003-2005 est fixé au pair de la valeur nominale. |
Le prix d'émission du bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et | Le prix d'émission du bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et |
minimum garanti - 4 mars 1998-2001-2003-2005 - est fixé au pair de la | minimum garanti - 4 mars 1998-2001-2003-2005 - est fixé au pair de la |
valeur nominale. | valeur nominale. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 23 février 1998. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 23 février 1998. |
Bruxelles, le 20 février 1998. | Bruxelles, le 20 février 1998. |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
Ph. MAYSTADT | Ph. MAYSTADT |