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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 20/02/1998
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Arrêté ministériel relatif à l'émission du Bon d'Etat à 5 ans, extensible à 7 ans - 4 mars 1998 - 2003 - 2005, et du Bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti, 4 mars 1998-2001-2003-2005 Arrêté ministériel relatif à l'émission du Bon d'Etat à 5 ans, extensible à 7 ans - 4 mars 1998 - 2003 - 2005, et du Bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti, 4 mars 1998-2001-2003-2005
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
20 FEVRIER 1998. Arrêté ministériel relatif à l'émission du Bon d'Etat 20 FEVRIER 1998. Arrêté ministériel relatif à l'émission du Bon d'Etat
à 5 ans, extensible à 7 ans - 4 mars 1998 - 2003 - 2005, et du Bon à 5 ans, extensible à 7 ans - 4 mars 1998 - 2003 - 2005, et du Bon
d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti, 4 mars d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti, 4 mars
1998-2001-2003-2005 1998-2001-2003-2005
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Vu l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à l'émission des Bons Vu l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à l'émission des Bons
d'Etat, notamment les articles 6, 10 et 21, modifié par l'arrêté royal d'Etat, notamment les articles 6, 10 et 21, modifié par l'arrêté royal
du 2 juin 1997; du 2 juin 1997;
Vu l'arrêté royal du 21 janvier 1998 autorisant le Ministre des Vu l'arrêté royal du 21 janvier 1998 autorisant le Ministre des
Finances à poursuivre, en 1998, l'émission des emprunts dénommés « Finances à poursuivre, en 1998, l'émission des emprunts dénommés «
Obligations linéaires » et l'émission des emprunts dénommés « Bons Obligations linéaires » et l'émission des emprunts dénommés « Bons
d'Etat », notamment l'article 1er, 2°, d'Etat », notamment l'article 1er, 2°,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Il est émis deux emprunts dénommés respectivement : « Bon

Article 1er.Il est émis deux emprunts dénommés respectivement : « Bon

d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans » et « Bon d'Etat 3/5/7 à taux d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans » et « Bon d'Etat 3/5/7 à taux
d'intérêt révisable et minimum garanti ». d'intérêt révisable et minimum garanti ».

Art. 2.Le bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans - 4 mars 1998-2003

Art. 2.Le bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans - 4 mars 1998-2003

-2005 - porte intérêt au taux de 4,50 p.c. l'an du 4 mars 1998 au 3 -2005 - porte intérêt au taux de 4,50 p.c. l'an du 4 mars 1998 au 3
mars 2003. Ce taux est maintenu en cas d'exercice de l'option de mars 2003. Ce taux est maintenu en cas d'exercice de l'option de
prolongation, soit pour la période du 4 mars 2003 au 3 mars 2005. prolongation, soit pour la période du 4 mars 2003 au 3 mars 2005.

Art. 3.Le bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum

Art. 3.Le bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum

garanti - 4 mars 1998-2001-2003-2005 - porte intérêt au taux de 4,10 garanti - 4 mars 1998-2001-2003-2005 - porte intérêt au taux de 4,10
p.c. l'an du 4 mars 1998 au 3 mars 2001. p.c. l'an du 4 mars 1998 au 3 mars 2001.
Pour la période allant du 4 mars 2001 au 3 mars 2003, le taux Pour la période allant du 4 mars 2001 au 3 mars 2003, le taux
d'intérêt facial de ce bon d'Etat est égal au taux d'intérêt des d'intérêt facial de ce bon d'Etat est égal au taux d'intérêt des
obligations linéaires émises par l'Etat dont la durée résiduelle est obligations linéaires émises par l'Etat dont la durée résiduelle est
de deux ans, sans pouvoir être inférieure à 4,50 p.c. de deux ans, sans pouvoir être inférieure à 4,50 p.c.
Pour la période allant du 4 mars 2003 au 3 mars 2005, le taux Pour la période allant du 4 mars 2003 au 3 mars 2005, le taux
d'intérêt facial de ce bon d'Etat est égal au taux d'intérêt des d'intérêt facial de ce bon d'Etat est égal au taux d'intérêt des
obligations linéaires émises par l'Etat dont la durée résiduelle est obligations linéaires émises par l'Etat dont la durée résiduelle est
de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 5,00 p.c. de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 5,00 p.c.

Art. 4.La souscription publique à ces deux bons d'Etat telle que

Art. 4.La souscription publique à ces deux bons d'Etat telle que

visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 10 juin 1996, est ouverte le visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 10 juin 1996, est ouverte le
23 février 1998; elle est close le 3 mars 1998. La date de paiement 23 février 1998; elle est close le 3 mars 1998. La date de paiement
est fixée au 4 mars 1998. Le paiement est effectué intégralement en est fixée au 4 mars 1998. Le paiement est effectué intégralement en
espèces. espèces.

Art. 5.Le prix d'émission du bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans -

Art. 5.Le prix d'émission du bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans -

4 mars 1998-2003-2005 est fixé au pair de la valeur nominale. 4 mars 1998-2003-2005 est fixé au pair de la valeur nominale.
Le prix d'émission du bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et Le prix d'émission du bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et
minimum garanti - 4 mars 1998-2001-2003-2005 - est fixé au pair de la minimum garanti - 4 mars 1998-2001-2003-2005 - est fixé au pair de la
valeur nominale. valeur nominale.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 23 février 1998.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 23 février 1998.

Bruxelles, le 20 février 1998. Bruxelles, le 20 février 1998.
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT Ph. MAYSTADT
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