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| Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau privé n° 4 sur la ligne ferroviaire n° 230, Y Bosdel - Zutendaal, situé à Genk, à la hauteur de la borne kilométrique 2.465 | Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau privé n° 4 sur la ligne ferroviaire n° 230, Y Bosdel - Zutendaal, situé à Genk, à la hauteur de la borne kilométrique 2.465 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
| 20 AOUT 2021. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité | 20 AOUT 2021. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité |
| du passage à niveau privé n° 4 sur la ligne ferroviaire n° 230, Y | du passage à niveau privé n° 4 sur la ligne ferroviaire n° 230, Y |
| Bosdel - Zutendaal, situé à Genk, à la hauteur de la borne | Bosdel - Zutendaal, situé à Genk, à la hauteur de la borne |
| kilométrique 2.465 | kilométrique 2.465 |
| Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
| Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de | Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de |
| police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du | police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du |
| 11 mars 1866 ; | 11 mars 1866 ; |
| Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des | Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des |
| Chemins de fer belges, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 | Chemins de fer belges, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 |
| octobre 2004 ; | octobre 2004 ; |
| Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée |
| le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ; | le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ; |
| Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
| sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § |
| 1er ; | 1er ; |
| Considérant l'arrêté ministériel n° A1/7355/21BG/IE du 3 février 1986 | Considérant l'arrêté ministériel n° A1/7355/21BG/IE du 3 février 1986 |
| ; | ; |
| Considérant que sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 11 | Considérant que sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 11 |
| juillet 2011 précité, tous les arrêtés ministériels adoptés en vertu | juillet 2011 précité, tous les arrêtés ministériels adoptés en vertu |
| de l'article 21 de l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux | de l'article 21 de l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux |
| dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau | dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau |
| sont abrogés dix ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 11 | sont abrogés dix ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 11 |
| juillet 2011 de telle manière que l'arrêté ministériel susmentionné, | juillet 2011 de telle manière que l'arrêté ministériel susmentionné, |
| n'a plus aucun effet juridique à compter de l'expiration du délai de | n'a plus aucun effet juridique à compter de l'expiration du délai de |
| dix ans précité ; | dix ans précité ; |
| Considérant qu'il est nécessaire, pour le passage à niveau visé dans | Considérant qu'il est nécessaire, pour le passage à niveau visé dans |
| le présent arrêté, de fixer des dispositifs de sécurité conformes à | le présent arrêté, de fixer des dispositifs de sécurité conformes à |
| l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant | l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant |
| compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire | compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire |
| ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, | ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le passage à niveau privé n° 4 sur la ligne ferroviaire |
Article 1er.Le passage à niveau privé n° 4 sur la ligne ferroviaire |
| n° 230, Y Bosdel - Zutendaal, situé à Genk, à la hauteur de la borne | n° 230, Y Bosdel - Zutendaal, situé à Genk, à la hauteur de la borne |
| kilométrique 2.465, est équipé des dispositifs de sécurité suivants : | kilométrique 2.465, est équipé des dispositifs de sécurité suivants : |
| a) un signal d'indication avec la mention « passage à niveau privé » | a) un signal d'indication avec la mention « passage à niveau privé » |
| de part et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article | de part et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article |
| 7, § 1 de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | 7, § 1 de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
| sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées ; et | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées ; et |
| b) un signal routier A45 de part et d'autre et à droite du passage à | b) un signal routier A45 de part et d'autre et à droite du passage à |
| niveau, visé à l'article 7, § 2, 2° de l'arrêté royal du 11 juillet | niveau, visé à l'article 7, § 2, 2° de l'arrêté royal du 11 juillet |
| 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les | 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les |
| voies ferrées. | voies ferrées. |
Art. 2.Cet arrêté produit ses effets le jour suivant le jour de |
Art. 2.Cet arrêté produit ses effets le jour suivant le jour de |
| l'expiration de la période de dix ans visée à l'article 16 de l'arrêté | l'expiration de la période de dix ans visée à l'article 16 de l'arrêté |
| royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des | royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des |
| passages à niveau sur les voies ferrées. | passages à niveau sur les voies ferrées. |
| Bruxelles, le 20 août 2021. | Bruxelles, le 20 août 2021. |
| G. GILKINET | G. GILKINET |