← Retour vers "Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 18 sur la ligne ferroviaire n° 211, Y Steenland - Y Hazop, situé à Beveren, à la hauteur de la borne kilométrique 2.947 "
Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 18 sur la ligne ferroviaire n° 211, Y Steenland - Y Hazop, situé à Beveren, à la hauteur de la borne kilométrique 2.947 | Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 18 sur la ligne ferroviaire n° 211, Y Steenland - Y Hazop, situé à Beveren, à la hauteur de la borne kilométrique 2.947 |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
20 AOUT 2021. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité | 20 AOUT 2021. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité |
du passage à niveau n° 18 sur la ligne ferroviaire n° 211, Y Steenland | du passage à niveau n° 18 sur la ligne ferroviaire n° 211, Y Steenland |
- Y Hazop, situé à Beveren, à la hauteur de la borne kilométrique | - Y Hazop, situé à Beveren, à la hauteur de la borne kilométrique |
2.947 | 2.947 |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de | Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de |
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du | police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du |
11 mars 1866; | 11 mars 1866; |
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des | Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des |
Chemins de fer belges, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 | Chemins de fer belges, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 |
octobre 2004; | octobre 2004; |
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée |
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; | le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; |
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § |
1er; | 1er; |
Considérant l'arrêté ministériel n° A/1385/208 & 211 du 6 septembre | Considérant l'arrêté ministériel n° A/1385/208 & 211 du 6 septembre |
2005; | 2005; |
Considérant que sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 11 | Considérant que sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 11 |
juillet 2011 précité, tous les arrêtés ministériels adoptés en vertu | juillet 2011 précité, tous les arrêtés ministériels adoptés en vertu |
de l'article 21 de l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux | de l'article 21 de l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux |
dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau | dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau |
sont abrogés dix ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 11 | sont abrogés dix ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 11 |
juillet 2011 de telle manière que l'arrêté ministériel susmentionné, | juillet 2011 de telle manière que l'arrêté ministériel susmentionné, |
n'a plus aucun effet juridique à compter de l'expiration du délai de | n'a plus aucun effet juridique à compter de l'expiration du délai de |
dix ans précité; | dix ans précité; |
Considérant qu'il est nécessaire, pour le passage à niveau visé dans | Considérant qu'il est nécessaire, pour le passage à niveau visé dans |
le présent arrêté, de fixer des dispositifs de sécurité conformes à | le présent arrêté, de fixer des dispositifs de sécurité conformes à |
l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant | l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant |
compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire | compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire |
ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, | ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le passage à niveau n° 18 sur la ligne ferroviaire n° |
Article 1er.Le passage à niveau n° 18 sur la ligne ferroviaire n° |
211, Y Steenland - Y Hazop, situé à Beveren, à la hauteur de la borne | 211, Y Steenland - Y Hazop, situé à Beveren, à la hauteur de la borne |
kilométrique 2.947, est équipé des dispositifs de sécurité suivants : | kilométrique 2.947, est équipé des dispositifs de sécurité suivants : |
a) un signal routier A47 de part et d'autre et à droite du passage à | a) un signal routier A47 de part et d'autre et à droite du passage à |
niveau, visé à l'article 3, 1° de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 | niveau, visé à l'article 3, 1° de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 |
relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les | relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les |
voies ferrées; et | voies ferrées; et |
b) un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage de part | b) un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage de part |
et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 2°, a) | et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 2°, a) |
de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées. | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées. |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
sécurité visés à l'article 4, 3°, 4° et 5° du même arrêté royal : | sécurité visés à l'article 4, 3°, 4° et 5° du même arrêté royal : |
a) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; | a) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; |
b) 1) un signal routier A47 supplémentaire à gauche de la chaussé, | b) 1) un signal routier A47 supplémentaire à gauche de la chaussé, |
côté Ekeren; | côté Ekeren; |
2) un signal routier A47 supplémentaire sur le terre-plein central de | 2) un signal routier A47 supplémentaire sur le terre-plein central de |
la route, côté rond-point; | la route, côté rond-point; |
3) un signal routier A47 supplémentaire à droite de la chaussée sur | 3) un signal routier A47 supplémentaire à droite de la chaussée sur |
l'accotement, côté rond-point; | l'accotement, côté rond-point; |
c) sur chaque signal routier supplémentaire A47, un signal lumineux de | c) sur chaque signal routier supplémentaire A47, un signal lumineux de |
circulation d'interdiction de passage. | circulation d'interdiction de passage. |
Art. 3.Cet arrêté produit ses effets le jour suivant le jour de |
Art. 3.Cet arrêté produit ses effets le jour suivant le jour de |
l'expiration de la période de dix ans visée à l'article 16 de l'arrêté | l'expiration de la période de dix ans visée à l'article 16 de l'arrêté |
royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des | royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des |
passages à niveau sur les voies ferrées. | passages à niveau sur les voies ferrées. |
Bruxelles, le 20 août 2021. | Bruxelles, le 20 août 2021. |
G. GILKINET | G. GILKINET |