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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 20/04/2012
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Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 14 sur la ligne ferroviaire n° 44, tronçon Pepinster-Géronstère, situé à Spa, à la hauteur de la borne kilométrique 10.700 Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 14 sur la ligne ferroviaire n° 44, tronçon Pepinster-Géronstère, situé à Spa, à la hauteur de la borne kilométrique 10.700
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20 AVRIL 2012. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité 20 AVRIL 2012. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité
du passage à niveau n° 14 sur la ligne ferroviaire n° 44, tronçon du passage à niveau n° 14 sur la ligne ferroviaire n° 44, tronçon
Pepinster-Géronstère, situé à Spa, à la hauteur de la borne Pepinster-Géronstère, situé à Spa, à la hauteur de la borne
kilométrique 10.700 kilométrique 10.700
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprétée par la loi du police sur les chemins de fer, l'article 2, interprétée par la loi du
11 mars 1866; 11 mars 1866;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses
sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et
modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, §
1er; 1er;
Vu l'arrêté ministériel n° 99059/44B du 6 septembre 1999; Vu l'arrêté ministériel n° 99059/44B du 6 septembre 1999;
Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe, entre Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe, entre
autres, les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 14 sur la autres, les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 14 sur la
ligne ferroviaire n° 44, tronçon Pepinster-Géronstère, situé à Spa, à ligne ferroviaire n° 44, tronçon Pepinster-Géronstère, situé à Spa, à
la hauteur de la borne kilométrique 10.700; la hauteur de la borne kilométrique 10.700;
Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité
conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et
ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le passage à niveau n° 14 sur la ligne ferroviaire n° 44,

Article 1er.Le passage à niveau n° 14 sur la ligne ferroviaire n° 44,

tronçon Pepinster-Géronstère, situé à Spa, à la hauteur de la borne tronçon Pepinster-Géronstère, situé à Spa, à la hauteur de la borne
kilométrique 10.700, est équipé des dispositifs de sécurité visés à kilométrique 10.700, est équipé des dispositifs de sécurité visés à
l'article 3, 1°, le signal routier A45 et 2°, a), de l'arrêté royal du l'article 3, 1°, le signal routier A45 et 2°, a), de l'arrêté royal du
11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à
niveau sur les voies ferrées. niveau sur les voies ferrées.

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de

sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté
royal : royal :
1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à
niveau; niveau;
2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; 2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;
3) un signal routier A45 à gauche de la route, côté Winanplanche; 3) un signal routier A45 à gauche de la route, côté Winanplanche;
4) sur chaque signal routier A45 supplémentaire, un signal lumineux de 4) sur chaque signal routier A45 supplémentaire, un signal lumineux de
circulation d'interdiction de passage; circulation d'interdiction de passage;
5) sur chaque signal routier A45, un signal lumineux de circulation 5) sur chaque signal routier A45, un signal lumineux de circulation
d'autorisation de passage. d'autorisation de passage.

Art. 3.L'arrêté ministériel n° 99059/44B du 6 septembre 1999 est

Art. 3.L'arrêté ministériel n° 99059/44B du 6 septembre 1999 est

abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à
niveau n° 14. niveau n° 14.
Bruxelles, le 20 avril 2012. Bruxelles, le 20 avril 2012.
M. WATHELET M. WATHELET
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