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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 19/09/2022
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Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 97 sur la ligne ferroviaire n° 15, Y Drabstraat - Y Zonhoven, situé à Geel, à la hauteur de la borne kilométrique 42.630 Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 97 sur la ligne ferroviaire n° 15, Y Drabstraat - Y Zonhoven, situé à Geel, à la hauteur de la borne kilométrique 42.630
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19 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de 19 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de
sécurité du passage à niveau n° 97 sur la ligne ferroviaire n° 15, Y sécurité du passage à niveau n° 97 sur la ligne ferroviaire n° 15, Y
Drabstraat - Y Zonhoven, situé à Geel, à la hauteur de la borne Drabstraat - Y Zonhoven, situé à Geel, à la hauteur de la borne
kilométrique 42.630 kilométrique 42.630
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du
11 mars 1866 ; 11 mars 1866 ;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des
Chemins de fer belges, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 Chemins de fer belges, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18
octobre 2004 ; octobre 2004 ;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ; le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, §
1er ; 1er ;
Considérant l'arrêté ministériel n° A/01977/15/97 du 5 décembre 2013 ; Considérant l'arrêté ministériel n° A/01977/15/97 du 5 décembre 2013 ;
Considérant qu'il est nécessaire, pour le passage à niveau visé dans Considérant qu'il est nécessaire, pour le passage à niveau visé dans
le présent arrêté, de fixer des dispositifs de sécurité conformes à le présent arrêté, de fixer des dispositifs de sécurité conformes à
l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant
compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire
ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé ; ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé ;
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le passage à niveau n° 97 sur la ligne ferroviaire n° 15,

Article 1er.Le passage à niveau n° 97 sur la ligne ferroviaire n° 15,

Y Drabstraat - Y Zonhoven, situé à Geel, à la hauteur de la borne Y Drabstraat - Y Zonhoven, situé à Geel, à la hauteur de la borne
kilométrique 42.630, est équipé des dispositifs de sécurité suivants : kilométrique 42.630, est équipé des dispositifs de sécurité suivants :
a) un signal routier A47 de part et d'autre et à droite du passage à a) un signal routier A47 de part et d'autre et à droite du passage à
niveau, visé à l'article 3, 1° de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 niveau, visé à l'article 3, 1° de l'arrêté royal du 11 juillet 2011
relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les
voies ferrées ; et voies ferrées ; et
b) un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage de part b) un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage de part
et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 2°, a) et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 2°, a)
de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées. sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de

sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté
royal : royal :
a) un système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à a) un système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à
niveau ; niveau ;
b) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ; b) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ;
c) un signal routier A47 à gauche du passage à côte St-Jozef Olen, un c) un signal routier A47 à gauche du passage à côte St-Jozef Olen, un
signal routier A47 à droite du passage à niveau, côté Geel-Larum, signal routier A47 à droite du passage à niveau, côté Geel-Larum,
orienté vers les usagers de la piste cyclable venant de Geel ; orienté vers les usagers de la piste cyclable venant de Geel ;
d) sur chaque signal routier supplémentaire A47, un signal lumineux de d) sur chaque signal routier supplémentaire A47, un signal lumineux de
circulation d'interdiction de passage ; circulation d'interdiction de passage ;
e) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation e) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation
d'autorisation de passage. d'autorisation de passage.

Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/01977/15/97 du 5 décembre 2013 est

Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/01977/15/97 du 5 décembre 2013 est

abrogé. abrogé.
Bruxelles, le 19 septembre 2022. Bruxelles, le 19 septembre 2022.
G. GILKINET G. GILKINET
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