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| Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 97 sur la ligne ferroviaire n° 15, Y Drabstraat - Y Zonhoven, situé à Geel, à la hauteur de la borne kilométrique 42.630 | Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 97 sur la ligne ferroviaire n° 15, Y Drabstraat - Y Zonhoven, situé à Geel, à la hauteur de la borne kilométrique 42.630 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
| 19 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de | 19 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de |
| sécurité du passage à niveau n° 97 sur la ligne ferroviaire n° 15, Y | sécurité du passage à niveau n° 97 sur la ligne ferroviaire n° 15, Y |
| Drabstraat - Y Zonhoven, situé à Geel, à la hauteur de la borne | Drabstraat - Y Zonhoven, situé à Geel, à la hauteur de la borne |
| kilométrique 42.630 | kilométrique 42.630 |
| Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
| Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de | Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de |
| police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du | police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du |
| 11 mars 1866 ; | 11 mars 1866 ; |
| Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des | Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des |
| Chemins de fer belges, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 | Chemins de fer belges, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 |
| octobre 2004 ; | octobre 2004 ; |
| Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée |
| le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ; | le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ; |
| Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
| sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § |
| 1er ; | 1er ; |
| Considérant l'arrêté ministériel n° A/01977/15/97 du 5 décembre 2013 ; | Considérant l'arrêté ministériel n° A/01977/15/97 du 5 décembre 2013 ; |
| Considérant qu'il est nécessaire, pour le passage à niveau visé dans | Considérant qu'il est nécessaire, pour le passage à niveau visé dans |
| le présent arrêté, de fixer des dispositifs de sécurité conformes à | le présent arrêté, de fixer des dispositifs de sécurité conformes à |
| l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant | l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant |
| compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire | compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire |
| ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé ; | ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé ; |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le passage à niveau n° 97 sur la ligne ferroviaire n° 15, |
Article 1er.Le passage à niveau n° 97 sur la ligne ferroviaire n° 15, |
| Y Drabstraat - Y Zonhoven, situé à Geel, à la hauteur de la borne | Y Drabstraat - Y Zonhoven, situé à Geel, à la hauteur de la borne |
| kilométrique 42.630, est équipé des dispositifs de sécurité suivants : | kilométrique 42.630, est équipé des dispositifs de sécurité suivants : |
| a) un signal routier A47 de part et d'autre et à droite du passage à | a) un signal routier A47 de part et d'autre et à droite du passage à |
| niveau, visé à l'article 3, 1° de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 | niveau, visé à l'article 3, 1° de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 |
| relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les | relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les |
| voies ferrées ; et | voies ferrées ; et |
| b) un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage de part | b) un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage de part |
| et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 2°, a) | et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 2°, a) |
| de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
| sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées. | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées. |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
| sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté | sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté |
| royal : | royal : |
| a) un système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à | a) un système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à |
| niveau ; | niveau ; |
| b) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ; | b) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ; |
| c) un signal routier A47 à gauche du passage à côte St-Jozef Olen, un | c) un signal routier A47 à gauche du passage à côte St-Jozef Olen, un |
| signal routier A47 à droite du passage à niveau, côté Geel-Larum, | signal routier A47 à droite du passage à niveau, côté Geel-Larum, |
| orienté vers les usagers de la piste cyclable venant de Geel ; | orienté vers les usagers de la piste cyclable venant de Geel ; |
| d) sur chaque signal routier supplémentaire A47, un signal lumineux de | d) sur chaque signal routier supplémentaire A47, un signal lumineux de |
| circulation d'interdiction de passage ; | circulation d'interdiction de passage ; |
| e) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation | e) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation |
| d'autorisation de passage. | d'autorisation de passage. |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/01977/15/97 du 5 décembre 2013 est |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/01977/15/97 du 5 décembre 2013 est |
| abrogé. | abrogé. |
| Bruxelles, le 19 septembre 2022. | Bruxelles, le 19 septembre 2022. |
| G. GILKINET | G. GILKINET |