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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 19/04/2006
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Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du pinocchio à vélo à pousser avec Niagara Italy comme producteur et ayant comme code EAN 8006708001129 Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du pinocchio à vélo à pousser avec Niagara Italy comme producteur et ayant comme code EAN 8006708001129
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
19 AVRIL 2006. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de 19 AVRIL 2006. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de
la mise sur le marché du pinocchio à vélo à pousser avec Niagara Italy la mise sur le marché du pinocchio à vélo à pousser avec Niagara Italy
comme producteur et ayant comme code EAN 8006708001129 comme producteur et ayant comme code EAN 8006708001129
La Ministre de la Protection de la Consommation, La Ministre de la Protection de la Consommation,
Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des
services, notamment les articles 2 et 4, modifiée par les lois des 4 services, notamment les articles 2 et 4, modifiée par les lois des 4
avril 2001 et 18 décembre 2002; avril 2001 et 18 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets, Vu l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets,
notamment l'article 2; notamment l'article 2;
Considérant que ce produit doit être sûr pour les jeunes enfants; Considérant que ce produit doit être sûr pour les jeunes enfants;
Considérant que des éléments de petite taille peuvent se détacher du Considérant que des éléments de petite taille peuvent se détacher du
produit et entraîner l'étouffement d'un enfant; produit et entraîner l'étouffement d'un enfant;
Considérant que, conformément à l'article 6 de la loi du 9 février Considérant que, conformément à l'article 6 de la loi du 9 février
1994 relative à la sécurité des produits et des services, Niagara 1994 relative à la sécurité des produits et des services, Niagara
Italy, le producteur de ce produit, a été informé par lettre Italy, le producteur de ce produit, a été informé par lettre
recommandée, des non-conformités de son produit, les 1er août 2005 et recommandée, des non-conformités de son produit, les 1er août 2005 et
3 octobre 2005; 3 octobre 2005;
Considérant que ces lettres tiennent lieu de consultations au sens de Considérant que ces lettres tiennent lieu de consultations au sens de
l'article 4, § 2, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité l'article 4, § 2, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité
des produits et des services; des produits et des services;
Considérant que le producteur n'a pas réagi de façon satisfaisante à Considérant que le producteur n'a pas réagi de façon satisfaisante à
la seconde lettre; la seconde lettre;
Considérant qu'il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité Considérant qu'il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité
du consommateur, d'éviter que ce produit ne se retrouve sur le marché du consommateur, d'éviter que ce produit ne se retrouve sur le marché
belge, belge,
Arrête : Arrête :

Article 1er.La mise sur le marché du pinocchio à vélo à pousser avec

Article 1er.La mise sur le marché du pinocchio à vélo à pousser avec

Niagara Italy comme producteur et ayant comme code EAN 8006708001129 Niagara Italy comme producteur et ayant comme code EAN 8006708001129
est interdite. est interdite.

Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché.

Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché.

Art. 3.Le producteur doit prévenir l'utilisateur de façon adéquate et

Art. 3.Le producteur doit prévenir l'utilisateur de façon adéquate et

efficace et prévoir la reprise des produits en vue de leur efficace et prévoir la reprise des produits en vue de leur
modification, leur remboursement total ou partiel ou leur échange. modification, leur remboursement total ou partiel ou leur échange.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 avril 2006. Bruxelles, le 19 avril 2006.
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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