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| Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du pinocchio à vélo à pousser avec Niagara Italy comme producteur et ayant comme code EAN 8006708001129 | Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du pinocchio à vélo à pousser avec Niagara Italy comme producteur et ayant comme code EAN 8006708001129 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
| 19 AVRIL 2006. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de | 19 AVRIL 2006. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de |
| la mise sur le marché du pinocchio à vélo à pousser avec Niagara Italy | la mise sur le marché du pinocchio à vélo à pousser avec Niagara Italy |
| comme producteur et ayant comme code EAN 8006708001129 | comme producteur et ayant comme code EAN 8006708001129 |
| La Ministre de la Protection de la Consommation, | La Ministre de la Protection de la Consommation, |
| Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des | Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des |
| services, notamment les articles 2 et 4, modifiée par les lois des 4 | services, notamment les articles 2 et 4, modifiée par les lois des 4 |
| avril 2001 et 18 décembre 2002; | avril 2001 et 18 décembre 2002; |
| Vu l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets, | Vu l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets, |
| notamment l'article 2; | notamment l'article 2; |
| Considérant que ce produit doit être sûr pour les jeunes enfants; | Considérant que ce produit doit être sûr pour les jeunes enfants; |
| Considérant que des éléments de petite taille peuvent se détacher du | Considérant que des éléments de petite taille peuvent se détacher du |
| produit et entraîner l'étouffement d'un enfant; | produit et entraîner l'étouffement d'un enfant; |
| Considérant que, conformément à l'article 6 de la loi du 9 février | Considérant que, conformément à l'article 6 de la loi du 9 février |
| 1994 relative à la sécurité des produits et des services, Niagara | 1994 relative à la sécurité des produits et des services, Niagara |
| Italy, le producteur de ce produit, a été informé par lettre | Italy, le producteur de ce produit, a été informé par lettre |
| recommandée, des non-conformités de son produit, les 1er août 2005 et | recommandée, des non-conformités de son produit, les 1er août 2005 et |
| 3 octobre 2005; | 3 octobre 2005; |
| Considérant que ces lettres tiennent lieu de consultations au sens de | Considérant que ces lettres tiennent lieu de consultations au sens de |
| l'article 4, § 2, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité | l'article 4, § 2, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité |
| des produits et des services; | des produits et des services; |
| Considérant que le producteur n'a pas réagi de façon satisfaisante à | Considérant que le producteur n'a pas réagi de façon satisfaisante à |
| la seconde lettre; | la seconde lettre; |
| Considérant qu'il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité | Considérant qu'il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité |
| du consommateur, d'éviter que ce produit ne se retrouve sur le marché | du consommateur, d'éviter que ce produit ne se retrouve sur le marché |
| belge, | belge, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La mise sur le marché du pinocchio à vélo à pousser avec |
Article 1er.La mise sur le marché du pinocchio à vélo à pousser avec |
| Niagara Italy comme producteur et ayant comme code EAN 8006708001129 | Niagara Italy comme producteur et ayant comme code EAN 8006708001129 |
| est interdite. | est interdite. |
Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché. |
Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché. |
Art. 3.Le producteur doit prévenir l'utilisateur de façon adéquate et |
Art. 3.Le producteur doit prévenir l'utilisateur de façon adéquate et |
| efficace et prévoir la reprise des produits en vue de leur | efficace et prévoir la reprise des produits en vue de leur |
| modification, leur remboursement total ou partiel ou leur échange. | modification, leur remboursement total ou partiel ou leur échange. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
| Bruxelles, le 19 avril 2006. | Bruxelles, le 19 avril 2006. |
| Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |