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Arrêté ministériel fixant la matrice informatisée visée à l'article 39, § 3, de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux | Arrêté ministériel fixant la matrice informatisée visée à l'article 39, § 3, de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE | SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE |
17 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté ministériel fixant la matrice informatisée | 17 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté ministériel fixant la matrice informatisée |
visée à l'article 39, § 3, de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant | visée à l'article 39, § 3, de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant |
le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques | le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques |
fédéraux | fédéraux |
Le Ministre de la Politique scientifique, | Le Ministre de la Politique scientifique, |
Vu l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel | Vu l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel |
scientifique des établissements scientifiques fédéraux, l'article 1er | scientifique des établissements scientifiques fédéraux, l'article 1er |
et l'article 39, § 3, remplacé par l'arrêté royal du 12 juin 2012; | et l'article 39, § 3, remplacé par l'arrêté royal du 12 juin 2012; |
Vu les avis de la Commission interministérielle fédérale de la | Vu les avis de la Commission interministérielle fédérale de la |
Politique scientifique, donnés les 15 décembre 2008 et 2 septembre | Politique scientifique, donnés les 15 décembre 2008 et 2 septembre |
2009; | 2009; |
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 7 mai | Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 7 mai |
2010; | 2010; |
Vu le protocole n° 151/6 du 16 juillet 2012 du Comité de secteur I - | Vu le protocole n° 151/6 du 16 juillet 2012 du Comité de secteur I - |
Administration générale; | Administration générale; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié | l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié |
par la loi du 4 août 1996; | par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que l'exécution de l'article 39, § 3, de l'arrêté royal du | Considérant que l'exécution de l'article 39, § 3, de l'arrêté royal du |
25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des | 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des |
établissements scientifiques fédéraux requiert l'emploi d'une matrice | établissements scientifiques fédéraux requiert l'emploi d'une matrice |
informatisée comprenant des normes minimales auxquelles chaque agent | informatisée comprenant des normes minimales auxquelles chaque agent |
scientifique doit satisfaire pour entrer en ligne de compte pour une | scientifique doit satisfaire pour entrer en ligne de compte pour une |
promotion; | promotion; |
Considérant qu'il importe de définir les conditions devant être | Considérant qu'il importe de définir les conditions devant être |
remplies pour entrer en ligne de compte pour une nomination ou une | remplies pour entrer en ligne de compte pour une nomination ou une |
promotion; | promotion; |
Considérant qu'il importe de définir par classe/ou groupes d'activités | Considérant qu'il importe de définir par classe/ou groupes d'activités |
des exigences d'une complexité croissante; | des exigences d'une complexité croissante; |
Considérant que tant que la matrice informatisée n'est pas entrée en | Considérant que tant que la matrice informatisée n'est pas entrée en |
vigueur, le personnel scientifique est dans l'impossibilité de | vigueur, le personnel scientifique est dans l'impossibilité de |
demander une promotion; | demander une promotion; |
Considérant que les mesures d'exécution doivent donc être prises | Considérant que les mesures d'exécution doivent donc être prises |
d'urgence pour qu'elles puissent être communiquées sans délai aux | d'urgence pour qu'elles puissent être communiquées sans délai aux |
établissements scientifiques concernés, | établissements scientifiques concernés, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La matrice informatisée applicable au groupe de |
Article 1er.La matrice informatisée applicable au groupe de |
discipline « Sciences humaines », visée à l'article 39, § 3, de | discipline « Sciences humaines », visée à l'article 39, § 3, de |
l'arrêté royal précité, est établie au sein de chaque établissement | l'arrêté royal précité, est établie au sein de chaque établissement |
scientifique fédéral selon le modèle joint à l'annexe I du présent | scientifique fédéral selon le modèle joint à l'annexe I du présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 2.La matrice informatisée applicable au groupe de discipline « |
Art. 2.La matrice informatisée applicable au groupe de discipline « |
Sciences naturelles et biomédicales », visée à l'article 39, § 3, de | Sciences naturelles et biomédicales », visée à l'article 39, § 3, de |
l'arrêté royal précité, est établie au sein de chaque établissement | l'arrêté royal précité, est établie au sein de chaque établissement |
scientifique fédéral selon le modèle joint à l'annexe II du présent | scientifique fédéral selon le modèle joint à l'annexe II du présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 3.La matrice informatisée applicable au groupe de discipline « |
Art. 3.La matrice informatisée applicable au groupe de discipline « |
Sciences exactes », visée à l'article 39, § 3, de l'arrêté royal | Sciences exactes », visée à l'article 39, § 3, de l'arrêté royal |
précité, est établie au sein de chaque établissement scientifique | précité, est établie au sein de chaque établissement scientifique |
fédéral selon le modèle joint à l'annexe III du présent arrêté. | fédéral selon le modèle joint à l'annexe III du présent arrêté. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 17 septembre 2012. | Bruxelles, le 17 septembre 2012. |
P. MAGNETTE | P. MAGNETTE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |