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| Arrêté ministériel fixant la matrice informatisée visée à l'article 39, § 3, de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux | Arrêté ministériel fixant la matrice informatisée visée à l'article 39, § 3, de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE | SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE |
| 17 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté ministériel fixant la matrice informatisée | 17 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté ministériel fixant la matrice informatisée |
| visée à l'article 39, § 3, de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant | visée à l'article 39, § 3, de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant |
| le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques | le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques |
| fédéraux | fédéraux |
| Le Ministre de la Politique scientifique, | Le Ministre de la Politique scientifique, |
| Vu l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel | Vu l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel |
| scientifique des établissements scientifiques fédéraux, l'article 1er | scientifique des établissements scientifiques fédéraux, l'article 1er |
| et l'article 39, § 3, remplacé par l'arrêté royal du 12 juin 2012; | et l'article 39, § 3, remplacé par l'arrêté royal du 12 juin 2012; |
| Vu les avis de la Commission interministérielle fédérale de la | Vu les avis de la Commission interministérielle fédérale de la |
| Politique scientifique, donnés les 15 décembre 2008 et 2 septembre | Politique scientifique, donnés les 15 décembre 2008 et 2 septembre |
| 2009; | 2009; |
| Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 7 mai | Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 7 mai |
| 2010; | 2010; |
| Vu le protocole n° 151/6 du 16 juillet 2012 du Comité de secteur I - | Vu le protocole n° 151/6 du 16 juillet 2012 du Comité de secteur I - |
| Administration générale; | Administration générale; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié | l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié |
| par la loi du 4 août 1996; | par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que l'exécution de l'article 39, § 3, de l'arrêté royal du | Considérant que l'exécution de l'article 39, § 3, de l'arrêté royal du |
| 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des | 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des |
| établissements scientifiques fédéraux requiert l'emploi d'une matrice | établissements scientifiques fédéraux requiert l'emploi d'une matrice |
| informatisée comprenant des normes minimales auxquelles chaque agent | informatisée comprenant des normes minimales auxquelles chaque agent |
| scientifique doit satisfaire pour entrer en ligne de compte pour une | scientifique doit satisfaire pour entrer en ligne de compte pour une |
| promotion; | promotion; |
| Considérant qu'il importe de définir les conditions devant être | Considérant qu'il importe de définir les conditions devant être |
| remplies pour entrer en ligne de compte pour une nomination ou une | remplies pour entrer en ligne de compte pour une nomination ou une |
| promotion; | promotion; |
| Considérant qu'il importe de définir par classe/ou groupes d'activités | Considérant qu'il importe de définir par classe/ou groupes d'activités |
| des exigences d'une complexité croissante; | des exigences d'une complexité croissante; |
| Considérant que tant que la matrice informatisée n'est pas entrée en | Considérant que tant que la matrice informatisée n'est pas entrée en |
| vigueur, le personnel scientifique est dans l'impossibilité de | vigueur, le personnel scientifique est dans l'impossibilité de |
| demander une promotion; | demander une promotion; |
| Considérant que les mesures d'exécution doivent donc être prises | Considérant que les mesures d'exécution doivent donc être prises |
| d'urgence pour qu'elles puissent être communiquées sans délai aux | d'urgence pour qu'elles puissent être communiquées sans délai aux |
| établissements scientifiques concernés, | établissements scientifiques concernés, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La matrice informatisée applicable au groupe de |
Article 1er.La matrice informatisée applicable au groupe de |
| discipline « Sciences humaines », visée à l'article 39, § 3, de | discipline « Sciences humaines », visée à l'article 39, § 3, de |
| l'arrêté royal précité, est établie au sein de chaque établissement | l'arrêté royal précité, est établie au sein de chaque établissement |
| scientifique fédéral selon le modèle joint à l'annexe I du présent | scientifique fédéral selon le modèle joint à l'annexe I du présent |
| arrêté. | arrêté. |
Art. 2.La matrice informatisée applicable au groupe de discipline « |
Art. 2.La matrice informatisée applicable au groupe de discipline « |
| Sciences naturelles et biomédicales », visée à l'article 39, § 3, de | Sciences naturelles et biomédicales », visée à l'article 39, § 3, de |
| l'arrêté royal précité, est établie au sein de chaque établissement | l'arrêté royal précité, est établie au sein de chaque établissement |
| scientifique fédéral selon le modèle joint à l'annexe II du présent | scientifique fédéral selon le modèle joint à l'annexe II du présent |
| arrêté. | arrêté. |
Art. 3.La matrice informatisée applicable au groupe de discipline « |
Art. 3.La matrice informatisée applicable au groupe de discipline « |
| Sciences exactes », visée à l'article 39, § 3, de l'arrêté royal | Sciences exactes », visée à l'article 39, § 3, de l'arrêté royal |
| précité, est établie au sein de chaque établissement scientifique | précité, est établie au sein de chaque établissement scientifique |
| fédéral selon le modèle joint à l'annexe III du présent arrêté. | fédéral selon le modèle joint à l'annexe III du présent arrêté. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
| Bruxelles, le 17 septembre 2012. | Bruxelles, le 17 septembre 2012. |
| P. MAGNETTE | P. MAGNETTE |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |