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| Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 32 sur la ligne ferroviaire n° 60, tronçon Opwijk - Termonde, situé à Lebbeke à la hauteur de la borne kilométrique 27.065 | Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 32 sur la ligne ferroviaire n° 60, tronçon Opwijk - Termonde, situé à Lebbeke à la hauteur de la borne kilométrique 27.065 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
| Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire | Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire |
| 17 NOVEMBRE 2016. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de | 17 NOVEMBRE 2016. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de |
| sécurité du passage à niveau n° 32 sur la ligne ferroviaire n° 60, | sécurité du passage à niveau n° 32 sur la ligne ferroviaire n° 60, |
| tronçon Opwijk - Termonde, situé à Lebbeke à la hauteur de la borne | tronçon Opwijk - Termonde, situé à Lebbeke à la hauteur de la borne |
| kilométrique 27.065 | kilométrique 27.065 |
| Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
| Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de | Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de |
| police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du | police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du |
| 11 mars 1866 ; | 11 mars 1866 ; |
| Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des | Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des |
| Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août | Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août |
| 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 ; | 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 ; |
| Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée |
| le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ; | le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ; |
| Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
| sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § |
| 1er ; | 1er ; |
| Vu l'arrêté ministériel n° A/95299/60 du 19 mars 1997 ; | Vu l'arrêté ministériel n° A/95299/60 du 19 mars 1997 ; |
| Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les | Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les |
| dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 32 sur | dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 32 sur |
| la ligne ferroviaire n° 60, tronçon Opwijk - Termonde, situé à Lebbeke | la ligne ferroviaire n° 60, tronçon Opwijk - Termonde, situé à Lebbeke |
| à la hauteur de la borne kilométrique 27.065 ; | à la hauteur de la borne kilométrique 27.065 ; |
| Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité | Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité |
| conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en | conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en |
| tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et | tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et |
| ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, | ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le passage à niveau n° 32 sur la ligne ferroviaire n° 60, |
Article 1er.Le passage à niveau n° 32 sur la ligne ferroviaire n° 60, |
| tronçon Opwijk - Termonde, situé à Lebbeke à la hauteur de la borne | tronçon Opwijk - Termonde, situé à Lebbeke à la hauteur de la borne |
| kilométrique 27.065, est équipé des dispositifs de sécurité visés à | kilométrique 27.065, est équipé des dispositifs de sécurité visés à |
| l'article 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l'arrêté royal du | l'article 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l'arrêté royal du |
| 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à | 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à |
| niveau sur les voies ferrées. | niveau sur les voies ferrées. |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
| sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté | sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté |
| royal : | royal : |
| 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à | 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à |
| niveau ; | niveau ; |
| 2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ; | 2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ; |
| 3) un signal routier A47 à droite de la route, côté Buggenhout et | 3) un signal routier A47 à droite de la route, côté Buggenhout et |
| orienté vers « P.F. Denaeyerstraat » direction Opwijk le long de la | orienté vers « P.F. Denaeyerstraat » direction Opwijk le long de la |
| ligne ferroviaire n° 60 ; | ligne ferroviaire n° 60 ; |
| 4) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux de | 4) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux de |
| circulation d'interdiction de passage ; | circulation d'interdiction de passage ; |
| 5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation | 5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation |
| d'autorisation de passage. | d'autorisation de passage. |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/95299/60 du 19 mars 1997 est abrogé |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/95299/60 du 19 mars 1997 est abrogé |
| en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° | en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° |
| 32. | 32. |
| Bruxelles, le 17 novembre 2016. | Bruxelles, le 17 novembre 2016. |
| F. BELLOT | F. BELLOT |