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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 17/06/2010
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Arrêté ministériel portant exécution des points 7 et 12 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des guichets du Crédit social Arrêté ministériel portant exécution des points 7 et 12 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des guichets du Crédit social
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
17 JUIN 2010. - Arrêté ministériel portant exécution des points 7 et 17 JUIN 2010. - Arrêté ministériel portant exécution des points 7 et
12 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2009 12 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2009
modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant
règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit
social et des guichets du Crédit social social et des guichets du Crédit social
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 175.2; Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 175.2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2009 portant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2009 portant
règlement des prêts hypothécaires sociaux de la Société wallonne du règlement des prêts hypothécaires sociaux de la Société wallonne du
Crédit social, Crédit social,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, TR est le taux de référence

Article 1er.Au sens du présent arrêté, TR est le taux de référence

défini comme le taux moyen du marché, moins 10 points de base, pour un défini comme le taux moyen du marché, moins 10 points de base, pour un
prêt à taux fixe d'une durée pouvant aller jusqu'à trente ans et d'un prêt à taux fixe d'une durée pouvant aller jusqu'à trente ans et d'un
montant pouvant s'élever jusqu'à 110 % de la valeur vénale. montant pouvant s'élever jusqu'à 110 % de la valeur vénale.
Au premier janvier 2010, le taux de référence est fixé à 5,5 % . A Au premier janvier 2010, le taux de référence est fixé à 5,5 % . A
partir du 1er février 2010, le taux de référence est défini partir du 1er février 2010, le taux de référence est défini
mensuellement par le Conseil d'administration de la SWCS. mensuellement par le Conseil d'administration de la SWCS.

Art. 2.Les taux d'intérêt par barème visés au point 7 de l'annexe de

Art. 2.Les taux d'intérêt par barème visés au point 7 de l'annexe de

l'arrêté sont établis au départ du taux de référence visé à l'article l'arrêté sont établis au départ du taux de référence visé à l'article
1er, déduction faite d'un nombre de points de base par barème tel que 1er, déduction faite d'un nombre de points de base par barème tel que
fixé dans le tableau en annexe. fixé dans le tableau en annexe.

Art. 3.Le différentiel entre le barème 1 de la catégorie 1 et le taux

Art. 3.Le différentiel entre le barème 1 de la catégorie 1 et le taux

de référence est de 175 points de base d'écart, si l'on tient compte de référence est de 175 points de base d'écart, si l'on tient compte
de la réduction de 20 points de base octroyée en catégories I et II de la réduction de 20 points de base octroyée en catégories I et II
lorsque l'assurance temporaire décès de type "solde restant dû" est lorsque l'assurance temporaire décès de type "solde restant dû" est
conclue par une société d'assurance, agréée par la Commission conclue par une société d'assurance, agréée par la Commission
bancaire, financière et des Assurances, et dont l'actionnariat est bancaire, financière et des Assurances, et dont l'actionnariat est
composé, majoritairement, d'organismes de logement à caractère public composé, majoritairement, d'organismes de logement à caractère public
reconnus par le Code wallon du Logement. reconnus par le Code wallon du Logement.

Art. 4.Le taux d'intérêt minimal visé au point 12 de l'annexe de

Art. 4.Le taux d'intérêt minimal visé au point 12 de l'annexe de

l'arrêté est fixé à 1,5 % pour la catégorie 1 barème 1 à 2,7 % pour la l'arrêté est fixé à 1,5 % pour la catégorie 1 barème 1 à 2,7 % pour la
catégorie 3 barème 12. catégorie 3 barème 12.
Catégorie 1 Catégorie 1
Catégorie 2 Catégorie 2
Catégorie 3 Catégorie 3
Bar 1 Bar 1
Bar 2 Bar 2
Bar 3 Bar 3
Bar 4 Bar 4
Bar 5 Bar 5
Bar 6 Bar 6
Bar 7 Bar 7
Bar 8 Bar 8
Bar 9 Bar 9
Bar 10 Bar 10
Bar 11 Bar 11
Bar 12 Bar 12
1,50 1,50
1,60 1,60
1,70 1,70
1,80 1,80
2,00 2,00
2,20 2,20
2,40 2,40
2,50 2,50
2,60 2,60
2,70 2,70
2,70 2,70
2,70 2,70

Art. 5.Le taux client moyen résultant des différents taux accordés en

Art. 5.Le taux client moyen résultant des différents taux accordés en

fonction du barème des demandeurs ne peut s'écarter du taux de fonction du barème des demandeurs ne peut s'écarter du taux de
financement de la SWCS de plus de 50 points de base en moyenne financement de la SWCS de plus de 50 points de base en moyenne
annuelle. annuelle.

Art. 6.Le présent arrêté est d'application pour toute demande de prêt

Art. 6.Le présent arrêté est d'application pour toute demande de prêt

introduite à partir du 1er juillet 2010. introduite à partir du 1er juillet 2010.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2010.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2010.

Namur, le 17 juin 2010. Namur, le 17 juin 2010.
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Annexe Annexe
Tableau de conversion des taux Tableau de conversion des taux
Catégorie Catégorie
Tarif Tarif
Différentiel Différentiel
1.1 1.1
1 1
TR - 1,75 TR - 1,75
1.2 1.2
2 2
TR - 1,55 à 1,65 TR - 1,55 à 1,65
2.1 2.1
3 3
TR - 1,35 à 1,45 TR - 1,35 à 1,45
2.2 2.2
4 4
TR - 1,15 à 1,25 TR - 1,15 à 1,25
2.3 2.3
5 5
TR - 0,95 à 1,05 TR - 0,95 à 1,05
2.4 2.4
6 6
TR - 0,75 à 0,85 TR - 0,75 à 0,85
2.5 2.5
7 7
TR - 0,55 à 0,65 TR - 0,55 à 0,65
3.1 3.1
8 8
TR - 0,25 à 0,45 TR - 0,25 à 0,45
3.2 3.2
9 9
TR - 0,15 à 0,35 TR - 0,15 à 0,35
3.3 3.3
10 10
TR - 0 à 0,20 TR - 0 à 0,20
3.4 3.4
11 11
TR - 0 à 0,20 TR - 0 à 0,20
3.5 3.5
12 12
TR - 0 à 0,20 TR - 0 à 0,20
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