Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer | Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
17 DECEMBRE 2004. - Arrêté ministériel portant des mesures | 17 DECEMBRE 2004. - Arrêté ministériel portant des mesures |
complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en | complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en |
mer | mer |
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, | Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, |
de la Pêche maritime et de la Politique de la ruralité, | de la Pêche maritime et de la Politique de la ruralité, |
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures | Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures |
en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, | en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, |
modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril | modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril |
1999 en 3 mai 1999; | 1999 en 3 mai 1999; |
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par |
les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par | les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par |
l'arrêté royal du 22 février 2001; | l'arrêté royal du 22 février 2001; |
Vu le règlement (CE) n° 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 | Vu le règlement (CE) n° 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 |
établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions | établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions |
associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks | associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks |
halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les | halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les |
navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de | navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de |
capture, notamment l'annexe V; | capture, notamment l'annexe V; |
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et | Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et |
portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime | portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime |
communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, | communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, |
modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 | modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 |
août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai | août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai |
1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18; | 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les |
attributions des membres du Gouvernement flamand; | attributions des membres du Gouvernement flamand; |
Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures | Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures |
complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, | complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, |
modifié par les arrêtés ministériels des 14 janvier 2004, 30 janvier | modifié par les arrêtés ministériels des 14 janvier 2004, 30 janvier |
2004, 5 mars 2004, 21 avril 2004, 5 mai 2004, 17 mai 2004, 28 mai | 2004, 5 mars 2004, 21 avril 2004, 5 mai 2004, 17 mai 2004, 28 mai |
2004, 28 juin 2004, 6 août 2004, 24 août 2004, 27 septembre 2004, 28 | 2004, 28 juin 2004, 6 août 2004, 24 août 2004, 27 septembre 2004, 28 |
octobre 2004, 19 novembre 2004 et 2 décembre 2004, notamment l'article | octobre 2004, 19 novembre 2004 et 2 décembre 2004, notamment l'article |
20bis ; | 20bis ; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que pour l'année 2005 des limitations de captures pour la | Considérant que pour l'année 2005 des limitations de captures pour la |
pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est | pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est |
nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de | nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de |
conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la | conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la |
CE; | CE; |
Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions de | Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions de |
service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la | service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la |
réglementation européenne et internationale dans le domaine de la | réglementation européenne et internationale dans le domaine de la |
pêche maritime; | pêche maritime; |
Considérant qu'en application des dispositions reprises aux plans de | Considérant qu'en application des dispositions reprises aux plans de |
restauration, il convient de définir les ports désignés dans lesquels | restauration, il convient de définir les ports désignés dans lesquels |
les débarquements de certaines quantités de poissons doivent avoir | les débarquements de certaines quantités de poissons doivent avoir |
lieu; | lieu; |
Considérant qu'en vue de la bonne gestion de l'effort de pêche en Mer | Considérant qu'en vue de la bonne gestion de l'effort de pêche en Mer |
du Nord, comme rendue obligatoire dans l'annexe V du règlement (CE) n° | du Nord, comme rendue obligatoire dans l'annexe V du règlement (CE) n° |
2287/2003, qui cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004 et sera | 2287/2003, qui cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004 et sera |
remplacé par une annexe du règlement (CE) établissant pour 2005 les | remplacé par une annexe du règlement (CE) établissant pour 2005 les |
possibilités de pêche, il est nécessaire de prendre des mesures à | possibilités de pêche, il est nécessaire de prendre des mesures à |
partir du 1er janvier 2005; | partir du 1er janvier 2005; |
Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles | Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles |
dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) | dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) |
doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période | doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période |
de référence 1998-2000 et en fonction de la puissance motrice; | de référence 1998-2000 et en fonction de la puissance motrice; |
Considérant qu'un part significatif du groupe de bateaux de pêche de | Considérant qu'un part significatif du groupe de bateaux de pêche de |
221 kW ou moins a été retiré de la flotte pendant la période de | 221 kW ou moins a été retiré de la flotte pendant la période de |
référence; | référence; |
Considérant qu'au cours des années 1998, 1999 et 2000, le groupe de | Considérant qu'au cours des années 1998, 1999 et 2000, le groupe de |
bateaux de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 30 % du quota | bateaux de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 30 % du quota |
de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de plus | de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de plus |
de 221 kW en moyenne 70 %, que dès lors une partie correspondante du | de 221 kW en moyenne 70 %, que dès lors une partie correspondante du |
quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit pouvoir | quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit pouvoir |
être pêchée par chacun de ces groupes de bateaux de pêche; | être pêchée par chacun de ces groupes de bateaux de pêche; |
Considérant que le groupe des bateaux de pêche de plus de 221 kW peut | Considérant que le groupe des bateaux de pêche de plus de 221 kW peut |
pêcher intégralement les quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. | pêcher intégralement les quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. |
autres que la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut; | autres que la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut; |
Considérant que les limitations de captures pour la pêche des plies | Considérant que les limitations de captures pour la pêche des plies |
dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) | dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) |
doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période | doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période |
de référence 2001-2003 et en fonction de la puissance motrice; | de référence 2001-2003 et en fonction de la puissance motrice; |
Considérant qu'au cours des années 2001, 2002 en 2003, le groupe de | Considérant qu'au cours des années 2001, 2002 en 2003, le groupe de |
bateaux de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 15 % du quota | bateaux de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 15 % du quota |
de plies dans la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de | de plies dans la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de |
plus de 221 kW en moyenne 85 %, que dès lors une partie correspondante | plus de 221 kW en moyenne 85 %, que dès lors une partie correspondante |
du quota de plies dans la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit | du quota de plies dans la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit |
pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de bateaux de pêche; | pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de bateaux de pêche; |
Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles | Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles |
dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g doivent être fixées en fonction des | dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g doivent être fixées en fonction des |
captures réalisées dans la période de référence 2001-2003 et en | captures réalisées dans la période de référence 2001-2003 et en |
fonction de la puissance motrice; | fonction de la puissance motrice; |
Considérant qu'au cours des années 2001, 2002 en 2003, le groupe de | Considérant qu'au cours des années 2001, 2002 en 2003, le groupe de |
bateaux de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 12 % du quota | bateaux de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 12 % du quota |
de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g et le groupe de plus de 221 kW | de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g et le groupe de plus de 221 kW |
en moyenne 88 %, que dès lors une partie correspondante du quota de | en moyenne 88 %, que dès lors une partie correspondante du quota de |
soles VIIf,g doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de | soles VIIf,g doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de |
bateaux de pêche; | bateaux de pêche; |
Considérant que la pêche à la ligne autour des épaves marines résulte | Considérant que la pêche à la ligne autour des épaves marines résulte |
en la capture d'animaux reproducteurs de l'espèce cabillaud dont les | en la capture d'animaux reproducteurs de l'espèce cabillaud dont les |
ressources sont en déclin; | ressources sont en déclin; |
Considérant que suite à la fixation extrêmement basse des TAC du | Considérant que suite à la fixation extrêmement basse des TAC du |
cabillaud, des mesures nationales de limitation des captures ont été | cabillaud, des mesures nationales de limitation des captures ont été |
imposées à la pêche professionnelle et que certaines activités de | imposées à la pêche professionnelle et que certaines activités de |
pêche non professionnelles, notamment la pêche à la ligne à partir de | pêche non professionnelles, notamment la pêche à la ligne à partir de |
bateaux ne disposant pas de licence de pêche, peuvent entraîner une | bateaux ne disposant pas de licence de pêche, peuvent entraîner une |
concurrence déloyale vis-à-vis de la pêche professionnelle et que par | concurrence déloyale vis-à-vis de la pêche professionnelle et que par |
conséquent il est justifié que ces pêcheurs non professionnels soient | conséquent il est justifié que ces pêcheurs non professionnels soient |
également soumis à une limitation des captures de cette espèce; | également soumis à une limitation des captures de cette espèce; |
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles, de | Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles, de |
plies, de cabillauds et d'églefins peut être réalisé en instituant une | plies, de cabillauds et d'églefins peut être réalisé en instituant une |
répartition étalée des quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. II, | répartition étalée des quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. II, |
IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), ainsi qu'en instituant des | IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), ainsi qu'en instituant des |
maxima de captures par jour civil, par jour de navigation ou par heure | maxima de captures par jour civil, par jour de navigation ou par heure |
dans certaines zones-c.i.e.m. et en instituant un nombre maximum de | dans certaines zones-c.i.e.m. et en instituant un nombre maximum de |
jours de navigation par an pour les bateaux de pêche, | jours de navigation par an pour les bateaux de pêche, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° bateau de pêche : un bateau repris dans la "Liste officielle des | 1° bateau de pêche : un bateau repris dans la "Liste officielle des |
navires de pêche belges"; | navires de pêche belges"; |
2° zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la | 2° zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la |
communication de la Commission CE dans le Journal officiel des | communication de la Commission CE dans le Journal officiel des |
Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985; | Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985; |
3° licence de pêche : licence de pêche définie par l'arrêté royal du | 3° licence de pêche : licence de pêche définie par l'arrêté royal du |
21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures | 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures |
temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation | temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation |
et de gestion des ressources de pêche; | et de gestion des ressources de pêche; |
4° jour de navigation : une période sur mer déterminée par l'arrêté | 4° jour de navigation : une période sur mer déterminée par l'arrêté |
ministériel du 4 janvier 1946 fixant les taux forfaitaires de | ministériel du 4 janvier 1946 fixant les taux forfaitaires de |
rémunération sur base desquels sont calculées les cotisations prévues | rémunération sur base desquels sont calculées les cotisations prévues |
à l'article 3 de l'arrêté loi du 28 décembre 1944, concernant la | à l'article 3 de l'arrêté loi du 28 décembre 1944, concernant la |
sécurité sociale des travailleurs, en ce qui concerne les employeurs | sécurité sociale des travailleurs, en ce qui concerne les employeurs |
et les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche | et les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche |
maritime; | maritime; |
5° puissance motrice : la puissance motrice majorée le cas échéant de | 5° puissance motrice : la puissance motrice majorée le cas échéant de |
la puissance motrice additionnelle mentionnée sur la licence de pêche; | la puissance motrice additionnelle mentionnée sur la licence de pêche; |
6° permis de pêche spécial : permis de pêche spécial, tel que visé au | 6° permis de pêche spécial : permis de pêche spécial, tel que visé au |
règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les | règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les |
dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux; | dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux; |
7° poids en kg : poids de produit obtenu après débarquement et triage | 7° poids en kg : poids de produit obtenu après débarquement et triage |
des prises; | des prises; |
8° jour de mer : une période ininterrompue en mer de 24 heures au | 8° jour de mer : une période ininterrompue en mer de 24 heures au |
maximum; | maximum; |
9° jour de présence dans la zone et d'absence du port : toute période | 9° jour de présence dans la zone et d'absence du port : toute période |
continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord | continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord |
communautaire pendant laquelle un bateau de pêche est présent dans les | communautaire pendant laquelle un bateau de pêche est présent dans les |
zones-c.i.e.m. IIa, IIIa, IVa, IVb, IVc, VIa, VIIa et VIId et absent | zones-c.i.e.m. IIa, IIIa, IVa, IVb, IVc, VIa, VIIa et VIId et absent |
du port ou toute partie d'une telle période; | du port ou toute partie d'une telle période; |
10° annexe V : annexe V du règlement (CE) 2287/2003 du Conseil, | 10° annexe V : annexe V du règlement (CE) 2287/2003 du Conseil, |
concernant la limitation temporaire de l'effort de pêche et conditions | concernant la limitation temporaire de l'effort de pêche et conditions |
additionnelles relatives au contrôle, à l'inspection et à la | additionnelles relatives au contrôle, à l'inspection et à la |
surveillance dans le cadre de la reconstitution de certains stocks | surveillance dans le cadre de la reconstitution de certains stocks |
halieutiques. | halieutiques. |
Art. 2.Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du |
Art. 2.Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du |
Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche | Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche |
ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 444 | ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 444 |
tonnes pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 inclus. | tonnes pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 inclus. |
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il | A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il |
est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant | est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant |
des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). | des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). |
Art. 3.Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du |
Art. 3.Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du |
Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche | Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche |
ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 600 tonnes | ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 600 tonnes |
pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005 inclus. | pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005 inclus. |
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 30 juin 2005, il est | A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 30 juin 2005, il est |
interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des | interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des |
zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). | zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). |
Art. 4.A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 30 juin 2005 inclus, il |
Art. 4.A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 30 juin 2005 inclus, il |
est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et | est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et |
l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche | l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche |
dépassent une quantité égale à 2 500 kg, majorée d'une quantité égale | dépassent une quantité égale à 2 500 kg, majorée d'une quantité égale |
à 10 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW. | à 10 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW. |
En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit et ce, depuis le 1er | En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit et ce, depuis le 1er |
janvier 2005 jusqu'au 30 septembre 2005 inclus, que dans les | janvier 2005 jusqu'au 30 septembre 2005 inclus, que dans les |
zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les | zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les |
captures de soles d'un bateau de pêche, qui exerce la pêche passive, | captures de soles d'un bateau de pêche, qui exerce la pêche passive, |
notamment les bateaux de pêche N.95, O.369 et O.554, dépassent une | notamment les bateaux de pêche N.95, O.369 et O.554, dépassent une |
quantité égale à 4 000 kg, majorée d'une quantité égale à 13 kg | quantité égale à 4 000 kg, majorée d'une quantité égale à 13 kg |
multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. | multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. |
Art. 5.En dérogation à l'article 4, alinéa 1er, il est interdit et |
Art. 5.En dérogation à l'article 4, alinéa 1er, il est interdit et |
ce, depuis le 1er janvier 2005 jusqu'au 31 octobre 2005 inclus, que | ce, depuis le 1er janvier 2005 jusqu'au 31 octobre 2005 inclus, que |
dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de | dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de |
l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance | l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance |
motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 2 | motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 2 |
500 kg, majorée d'une quantité égale à 25 kg multiplié par la | 500 kg, majorée d'une quantité égale à 25 kg multiplié par la |
puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. | puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. |
Art. 6.§ 1er. Si les quantités de soles, comme mentionnées aux |
Art. 6.§ 1er. Si les quantités de soles, comme mentionnées aux |
articles 4 et 5, sont dépassées par le bateau de pêche, la licence de | articles 4 et 5, sont dépassées par le bateau de pêche, la licence de |
pêche qui a été délivrée au bateau de pêche peut être retirée pendant | pêche qui a été délivrée au bateau de pêche peut être retirée pendant |
un nombre de jours consécutifs. Par 500 kg de dépassement, la licence | un nombre de jours consécutifs. Par 500 kg de dépassement, la licence |
de pêche est retirée d'un jour. | de pêche est retirée d'un jour. |
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, la période de | Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, la période de |
retrait minimale de la licence de pêche est fixée à cinq jours. | retrait minimale de la licence de pêche est fixée à cinq jours. |
La période de retrait de la licence de pêche entre en vigueur le | La période de retrait de la licence de pêche entre en vigueur le |
troisième jour suivant celui de la notification du retrait de la | troisième jour suivant celui de la notification du retrait de la |
licence de pêche par pli recommandé par le Service Pêche maritime au | licence de pêche par pli recommandé par le Service Pêche maritime au |
propriétaire du bateau de pêche concerné. Pendant cette période le | propriétaire du bateau de pêche concerné. Pendant cette période le |
bateau de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge. | bateau de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge. |
Le nombre maximum de jours de navigation comme prévus dans l'article | Le nombre maximum de jours de navigation comme prévus dans l'article |
21 est diminué par le nombre de jours de retrait de la licence de | 21 est diminué par le nombre de jours de retrait de la licence de |
pêche. | pêche. |
§ 2. Le dépassement de la quantité de soles dans une période | § 2. Le dépassement de la quantité de soles dans une période |
déterminée d'un bateau de pêche multiplié par un coefficient de | déterminée d'un bateau de pêche multiplié par un coefficient de |
pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de soles qui sera | pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de soles qui sera |
attribuée au bateau de pêche pour la période suivante. | attribuée au bateau de pêche pour la période suivante. |
En dérogation à l'alinéa précédent le dépassement de la quantité de | En dérogation à l'alinéa précédent le dépassement de la quantité de |
soles de la période 1er janvier 2005 jusqu'au 31 octobre 2005 inclus | soles de la période 1er janvier 2005 jusqu'au 31 octobre 2005 inclus |
d'un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 | d'un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 |
kW multiplié par un coefficient de pénalisation de 1,2 est déduit de | kW multiplié par un coefficient de pénalisation de 1,2 est déduit de |
la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour la | la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour la |
période à partir du le 1er janvier 2006. | période à partir du le 1er janvier 2006. |
Art. 7.Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 |
Art. 7.Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 |
inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée les captures de soles | inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée les captures de soles |
des bateaux de pêche par voyage en mer ne peuvent dépasser les | des bateaux de pêche par voyage en mer ne peuvent dépasser les |
quantités suivantes : | quantités suivantes : |
10 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas | 10 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas |
d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; | d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; |
20 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas | 20 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas |
d'une puissance motrice supérieure à 221 kW; | d'une puissance motrice supérieure à 221 kW; |
15 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIId en | 15 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIId en |
cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; | cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; |
30 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m VIId en cas | 30 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m VIId en cas |
d'une puissance motrice supérieure à 221 kW; | d'une puissance motrice supérieure à 221 kW; |
20 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m VIIe; | 20 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m VIIe; |
100 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIh,j,k, si la puissance | 100 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIh,j,k, si la puissance |
motrice est égale ou inférieure à 221 kW; | motrice est égale ou inférieure à 221 kW; |
200 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIh,j,k, si la puissance | 200 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIh,j,k, si la puissance |
motrice est supérieure à 221 kW; | motrice est supérieure à 221 kW; |
Quand 50 % des quotas est pêché avant le 1er juillet 2005 la pêche | Quand 50 % des quotas est pêché avant le 1er juillet 2005 la pêche |
dans les zones susmentionnées est fermée. | dans les zones susmentionnées est fermée. |
Art. 8.§ 1er. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g |
Art. 8.§ 1er. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g |
réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice | réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice |
inférieure ou égale à 221 kW, est de 75 tonnes pour la période du 1er | inférieure ou égale à 221 kW, est de 75 tonnes pour la période du 1er |
janvier 2005 au 31 décembre 2005 inclus. | janvier 2005 au 31 décembre 2005 inclus. |
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il | A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il |
est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant | est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant |
des zones-c.i.e.m. VIIf,g. | des zones-c.i.e.m. VIIf,g. |
§ 2. Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. VIIf,g, réservé | § 2. Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. VIIf,g, réservé |
pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 | pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 |
kW, est de 550 tonnes pour la période du 1er janvier 2005 au 31 | kW, est de 550 tonnes pour la période du 1er janvier 2005 au 31 |
décembre 2005 inclus. | décembre 2005 inclus. |
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il | A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il |
est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant | est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant |
des zones-c.i.e.m. VIIf,g. | des zones-c.i.e.m. VIIf,g. |
§ 3. A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 mai 2005 inclus, il est | § 3. A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 mai 2005 inclus, il est |
interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g, les captures de soles | interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g, les captures de soles |
d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 | d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 |
kW dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance | kW dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance |
motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. | motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. |
§ 4. A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 mai 2005 inclus, il est | § 4. A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 mai 2005 inclus, il est |
interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g, les captures de soles | interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g, les captures de soles |
d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure ou égale à 221 | d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure ou égale à 221 |
kW dépassent une quantité égale à 8 kg multiplié par la puissance | kW dépassent une quantité égale à 8 kg multiplié par la puissance |
motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. | motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. |
§ 5. Si les quantités de soles, comme mentionnées aux §§ 3 et 4, sont | § 5. Si les quantités de soles, comme mentionnées aux §§ 3 et 4, sont |
dépassées par le bateau de pêche, le dépassement de la quantité de | dépassées par le bateau de pêche, le dépassement de la quantité de |
soles dans une période déterminée de ce bateau de pêche multiplié par | soles dans une période déterminée de ce bateau de pêche multiplié par |
un coefficient de pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de | un coefficient de pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de |
soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante. | soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante. |
Art. 9.La pêche dans les zones c.i.e.m. VIIIa,b est interdite dans la |
Art. 9.La pêche dans les zones c.i.e.m. VIIIa,b est interdite dans la |
période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 inclus. | période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 inclus. |
Art. 10.Les tailles minimales suivantes sont d'application à partir |
Art. 10.Les tailles minimales suivantes sont d'application à partir |
du 1er janvier 2005 : | du 1er janvier 2005 : |
plie : 27 cm taille de débarquement; | plie : 27 cm taille de débarquement; |
cabillaud : 40 cm taille de débarquement; | cabillaud : 40 cm taille de débarquement; |
turbot : 30 cm taille de débarquement; | turbot : 30 cm taille de débarquement; |
barbue : 30 cm taille de débarquement; | barbue : 30 cm taille de débarquement; |
limande sole : 25 cm taille de débarquement; | limande sole : 25 cm taille de débarquement; |
limande : 23 cm taille de débarquement; | limande : 23 cm taille de débarquement; |
flet : 25 cm taille de débarquement; | flet : 25 cm taille de débarquement; |
grondin : 20 cm taille de débarquement; | grondin : 20 cm taille de débarquement; |
baudroie (entière) : 500 g poids de débarquement; | baudroie (entière) : 500 g poids de débarquement; |
baudroie (queue) : 250 g poids de débarquement. | baudroie (queue) : 250 g poids de débarquement. |
Il est défendu de pêcher, de retenir à bord et de débarquer dans des | Il est défendu de pêcher, de retenir à bord et de débarquer dans des |
ports communautaires des exemplaires de ces espèces en dessous des | ports communautaires des exemplaires de ces espèces en dessous des |
tailles minimales respectives. | tailles minimales respectives. |
Art. 11.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 |
Art. 11.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 |
décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e | décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e |
que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un | que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un |
bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW | bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW |
dépassent une quantité, égale à 350 kg multiplié par le nombre de | dépassent une quantité, égale à 350 kg multiplié par le nombre de |
jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les | jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les |
zones-c.i.e.m. en question. | zones-c.i.e.m. en question. |
§ 2. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 | § 2. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 |
inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les | inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les |
captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de | captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de |
pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une | pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une |
quantité, égale à 700 kg multiplié par le nombre de jours de | quantité, égale à 700 kg multiplié par le nombre de jours de |
navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les | navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les |
zones-c.i.e.m. en question. | zones-c.i.e.m. en question. |
§ 3. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 | § 3. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 |
inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g que les | inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g que les |
captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de | captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de |
pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent | pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent |
une quantité, égale à 60 kg multiplié par le nombre de jours de | une quantité, égale à 60 kg multiplié par le nombre de jours de |
navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les | navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les |
zones-c.i.e.m. en question. | zones-c.i.e.m. en question. |
§ 4. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 | § 4. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 |
inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g que les | inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g que les |
captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de | captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de |
pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une | pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une |
quantité, égale à 120 kg multiplié par le nombre de jours de | quantité, égale à 120 kg multiplié par le nombre de jours de |
navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les | navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les |
zones-c.i.e.m. en question. | zones-c.i.e.m. en question. |
§ 5. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 | § 5. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 |
inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa et VIII que les | inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa et VIII que les |
captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de | captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de |
pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent | pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent |
une quantité, égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de | une quantité, égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de |
navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les | navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les |
zones-c.i.e.m. en question. | zones-c.i.e.m. en question. |
§ 6. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 | § 6. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 |
inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa et VIII que les | inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa et VIII que les |
captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de | captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de |
pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une | pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une |
quantité, égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de | quantité, égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de |
navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les | navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les |
zones-c.i.e.m. en question. | zones-c.i.e.m. en question. |
§ 7. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 | § 7. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 |
inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k que les | inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k que les |
captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de | captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de |
pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, | pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, |
dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours | dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours |
de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les | de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les |
zones-c.i.e.m. en question. | zones-c.i.e.m. en question. |
§ 8. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 | § 8. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 |
inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k que les | inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k que les |
captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de | captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de |
pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une | pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une |
quantité, égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de | quantité, égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de |
navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les | navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les |
zones-c.i.e.m. en question. | zones-c.i.e.m. en question. |
Art. 12.§ 1er. Le quota total de plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV |
Art. 12.§ 1er. Le quota total de plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV |
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de | (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de |
pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de | pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de |
508 tonnes pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 | 508 tonnes pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 |
inclus. | inclus. |
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il | A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il |
est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la plie provenant | est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la plie provenant |
des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). | des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). |
§ 2. Le quota total de plies dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du | § 2. Le quota total de plies dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du |
Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche | Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche |
ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 2 878 tonnes | ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 2 878 tonnes |
pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 inclus. | pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 inclus. |
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il | A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il |
est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la plie provenant | est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la plie provenant |
des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). | des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). |
§ 3. A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 mars 2005 inclus, il est | § 3. A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 mars 2005 inclus, il est |
interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de | interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de |
l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une | l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une |
puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à | puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à |
16 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée | 16 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée |
en kW. | en kW. |
§ 4. A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 octobre 2005 inclus, il | § 4. A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 octobre 2005 inclus, il |
est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire | est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire |
de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une | de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une |
puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité | puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité |
égale à 90 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, | égale à 90 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, |
exprimée en kW. | exprimée en kW. |
§ 5. Si les quantités de plies, comme mentionnées aux §§ 3 et 4, sont | § 5. Si les quantités de plies, comme mentionnées aux §§ 3 et 4, sont |
dépassées par le bateau de pêche, le dépassement de la quantité de | dépassées par le bateau de pêche, le dépassement de la quantité de |
plies dans une période déterminée de ce bateau de pêche multiplié par | plies dans une période déterminée de ce bateau de pêche multiplié par |
un coefficient de pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de | un coefficient de pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de |
plies qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante. | plies qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante. |
Art. 13.Les quantités de poissons des espèces pour lesquelles des |
Art. 13.Les quantités de poissons des espèces pour lesquelles des |
limitations nationales de capture ont été fixées et qui ont été | limitations nationales de capture ont été fixées et qui ont été |
attribuées à un bateau de pêche ne sont pas transférables à un autre | attribuées à un bateau de pêche ne sont pas transférables à un autre |
bateau de pêche. | bateau de pêche. |
Art. 14.Aux bateaux de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut, qui |
Art. 14.Aux bateaux de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut, qui |
ne peuvent pratiquer que la pêche dans les passes, il n'est pas | ne peuvent pratiquer que la pêche dans les passes, il n'est pas |
attribué des quantités de ces espèces pour lesquelles des limitations | attribué des quantités de ces espèces pour lesquelles des limitations |
nationales de capture ont été fixées dans les zones-c.i.e.m. II, IV | nationales de capture ont été fixées dans les zones-c.i.e.m. II, IV |
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). Il est interdit aux autres | (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). Il est interdit aux autres |
bateaux de pêche, à l'exception des bateaux de pêche de la flotte de | bateaux de pêche, à l'exception des bateaux de pêche de la flotte de |
pêche de l'Escaut qui ont l'autorisation de pêcher dans l'Estuaire de | pêche de l'Escaut qui ont l'autorisation de pêcher dans l'Estuaire de |
l'Escaut, de capturer des espèces sous quota dans les passes de | l'Escaut, de capturer des espèces sous quota dans les passes de |
l'Escaut. | l'Escaut. |
Art. 15.Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 |
Art. 15.Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 |
inclus la pêche est interdite dans la zone-c.i.e.m. IIIa (Skagerrak). | inclus la pêche est interdite dans la zone-c.i.e.m. IIIa (Skagerrak). |
Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus | Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus |
il est interdit de pêcher du hareng dans les zones c.i.e.m. I, II. | il est interdit de pêcher du hareng dans les zones c.i.e.m. I, II. |
Art. 16.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 mars |
Art. 16.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 mars |
2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du | 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du |
Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds | Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds |
par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance | par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance |
motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la | motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la |
"Liste officielle des navires de pêche belges 2005" comme équipé pour | "Liste officielle des navires de pêche belges 2005" comme équipé pour |
la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg | la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg |
multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce | multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce |
voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. | voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. |
§ 2. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 mars 2005 inclus, | § 2. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 mars 2005 inclus, |
il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et | il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et |
l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par | l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par |
voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance | voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance |
motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste | motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste |
officielle des navires de pêche belges 2005" comme équipé pour la | officielle des navires de pêche belges 2005" comme équipé pour la |
pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 200 kg | pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 200 kg |
multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce | multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce |
voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. | voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. |
§ 3. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 mars 2005 inclus, | § 3. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 mars 2005 inclus, |
il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et | il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et |
l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par | l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par |
voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris | voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris |
sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2005" comme | sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2005" comme |
équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale | équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale |
à 350 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au | à 350 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au |
cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. | cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. |
§ 4. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 | § 4. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 |
inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures | inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures |
totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de | totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de |
pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW | pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW |
dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours | dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours |
de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les | de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les |
zones-c.i.e.m. en question. | zones-c.i.e.m. en question. |
§ 5. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 | § 5. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 |
inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures | inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures |
totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de | totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de |
pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une | pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une |
quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation | quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation |
réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en | réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en |
question. | question. |
§ 6. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 | § 6. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 |
inclus, il est interdit à tous les bateaux de pêche de pratiquer le | inclus, il est interdit à tous les bateaux de pêche de pratiquer le |
chalutage aux cabillauds en boeufs. | chalutage aux cabillauds en boeufs. |
§ 7. A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 30 octobre 2005 inclus, il | § 7. A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 30 octobre 2005 inclus, il |
est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k, VIII les captures | est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k, VIII les captures |
totales de cabillauds d'un bateau de pêche dépassent une quantité | totales de cabillauds d'un bateau de pêche dépassent une quantité |
égale à 5 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche | égale à 5 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche |
exprimée en kW. | exprimée en kW. |
§ 8. Si la quantité, comme mentionnée au § 7 est dépassée par le | § 8. Si la quantité, comme mentionnée au § 7 est dépassée par le |
bateau de pêche, le dépassement de la quantité de cabillauds dans une | bateau de pêche, le dépassement de la quantité de cabillauds dans une |
période déterminée d'un bateau de pêche multiplié par un coefficient | période déterminée d'un bateau de pêche multiplié par un coefficient |
de pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de cabillauds qui | de pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de cabillauds qui |
sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante. | sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante. |
Art. 17.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 |
Art. 17.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 |
décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV | décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV |
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales | (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales |
d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la | d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la |
puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une | puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une |
quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation | quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation |
réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en | réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en |
question. | question. |
§ 2. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 | § 2. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 |
inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et | inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et |
l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales d'églefins par voyage | l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales d'églefins par voyage |
en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est | en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est |
supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié | supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié |
par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en | par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en |
mer dans les zones-c.i.e.m. en question. | mer dans les zones-c.i.e.m. en question. |
En dérogation à alinéa précédent, il est interdit et ce depuis le 1er | En dérogation à alinéa précédent, il est interdit et ce depuis le 1er |
janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, dans les zones-c.i.e.m. | janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, dans les zones-c.i.e.m. |
II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures | II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures |
totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche | totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche |
dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris | dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris |
sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2005" comme étant | sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2005" comme étant |
équipé uniquement pour la pêche au chalut à panneaux, dépassent une | équipé uniquement pour la pêche au chalut à panneaux, dépassent une |
quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation | quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation |
réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en | réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en |
question. | question. |
§ 3 Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 | § 3 Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 |
inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les | inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les |
captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau | captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau |
de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, | de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, |
dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours | dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours |
de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les | de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les |
zones-c.i.e.m. en question. | zones-c.i.e.m. en question. |
§ 4. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 | § 4. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 |
inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les | inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les |
captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau | captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau |
de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent | de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent |
une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de | une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de |
navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les | navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les |
zones-c.i.e.m. en question. | zones-c.i.e.m. en question. |
En dérogation à alinéa précédent il est interdit et ce depuis le 1er | En dérogation à alinéa précédent il est interdit et ce depuis le 1er |
janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, dans les zones-c.i.e.m. | janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, dans les zones-c.i.e.m. |
VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, | VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, |
réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est | réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est |
supérieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des | supérieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des |
navires de pêche belges 2005" comme étant équipé uniquement pour la | navires de pêche belges 2005" comme étant équipé uniquement pour la |
pêche au chalut à panneaux, dépassent une quantité égale à 500 kg | pêche au chalut à panneaux, dépassent une quantité égale à 500 kg |
multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce | multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce |
voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. | voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. |
Art. 18.En exécution des plans de restauration, les ports d'Ostende, |
Art. 18.En exécution des plans de restauration, les ports d'Ostende, |
Nieuport et Zeebrugge sont définis comme ports désignés pour les | Nieuport et Zeebrugge sont définis comme ports désignés pour les |
débarquements des espèces de poissons pour lesquelles des mesures de | débarquements des espèces de poissons pour lesquelles des mesures de |
contrôle spécifiques sont d'application. | contrôle spécifiques sont d'application. |
Art. 19.Il est défendu aux pêcheurs à la ligne, qui pêchent à partir |
Art. 19.Il est défendu aux pêcheurs à la ligne, qui pêchent à partir |
de bateaux ne disposant pas de licence de pêche, de retenir à bord, de | de bateaux ne disposant pas de licence de pêche, de retenir à bord, de |
transborder et de débarquer au total plus de 20 kg de cabillaud et | transborder et de débarquer au total plus de 20 kg de cabillaud et |
bar, dont 15 kg de cabillaud au maximum, par personne embarquée et par | bar, dont 15 kg de cabillaud au maximum, par personne embarquée et par |
jour. Le poisson doit être débarqué en entier, il peut être éviscéré. | jour. Le poisson doit être débarqué en entier, il peut être éviscéré. |
Art. 20.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 |
Art. 20.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 |
décembre 2005 inclus, il est interdit que les captures totales de | décembre 2005 inclus, il est interdit que les captures totales de |
maquereaux par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche | maquereaux par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche |
dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours | dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours |
de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer. | de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer. |
§ 2. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 | § 2. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 |
inclus, il est interdit que les captures totales de harengs par voyage | inclus, il est interdit que les captures totales de harengs par voyage |
en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale | en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale |
à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au | à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au |
cours de ce voyage en mer. | cours de ce voyage en mer. |
§ 3. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 | § 3. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 |
inclus, il est interdit que les captures totales de merlus par voyage | inclus, il est interdit que les captures totales de merlus par voyage |
en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale | en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale |
à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au | à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au |
cours de ce voyage en mer. | cours de ce voyage en mer. |
§ 4. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 | § 4. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 |
inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du | inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du |
Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de flets communs | Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de flets communs |
par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une | par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une |
quantité égale à 80 kg multiplié par le nombre de jours de navigation | quantité égale à 80 kg multiplié par le nombre de jours de navigation |
réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en | réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en |
question. | question. |
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, dans la période | Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, dans la période |
du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit | du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit |
que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de | que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de |
l'Escaut) les captures totales de flets communs et de limandes par | l'Escaut) les captures totales de flets communs et de limandes par |
voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité | voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité |
égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés | égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés |
au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. | au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. |
§ 5. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 | § 5. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 |
inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du | inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du |
Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes | Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes |
et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de | et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de |
pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, | pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, |
dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours | dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours |
de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les | de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les |
zones-c.i.e.m. en question. | zones-c.i.e.m. en question. |
§ 6. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 | § 6. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 |
inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du | inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du |
Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes | Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes |
et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de | et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de |
pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent | pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent |
une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de | une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de |
navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les | navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les |
zones-c.i.e.m. en question. | zones-c.i.e.m. en question. |
§ 7. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 janvier 2005 | § 7. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 janvier 2005 |
inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du | inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du |
Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de merlans par | Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de merlans par |
voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité | voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité |
égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés | égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés |
au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. | au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. |
§ 8. Dans la période du 1er février 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 | § 8. Dans la période du 1er février 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 |
inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et | inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et |
l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de merlans par voyage | l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de merlans par voyage |
en mer, réalisées par un bateau de pêche, qui est repris sur la "Liste | en mer, réalisées par un bateau de pêche, qui est repris sur la "Liste |
officielle des navires de pêche belges 2005" comme équipé pour la | officielle des navires de pêche belges 2005" comme équipé pour la |
pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg | pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg |
multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce | multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce |
voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. | voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. |
§ 9. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 janvier 2005 | § 9. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 janvier 2005 |
inclus, il est interdit que dans la zone-c.i.e.m. VIIa les captures | inclus, il est interdit que dans la zone-c.i.e.m. VIIa les captures |
totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche | totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche |
dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours | dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours |
de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la | de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la |
zone-c.i.e.m. en question. | zone-c.i.e.m. en question. |
Art. 21.Au cours de l'année 2005, il est interdit à tous les bateaux |
Art. 21.Au cours de l'année 2005, il est interdit à tous les bateaux |
de pêche de réaliser plus de deux cent cinquante jours de navigation. | de pêche de réaliser plus de deux cent cinquante jours de navigation. |
Art. 22.A partir d'un dépassement de deux jours de navigation du |
Art. 22.A partir d'un dépassement de deux jours de navigation du |
nombre de jours de navigation maxima autorisés, mentionné à l'article | nombre de jours de navigation maxima autorisés, mentionné à l'article |
21, par un bateau de pêche, ces jours de navigation sont déduits du | 21, par un bateau de pêche, ces jours de navigation sont déduits du |
nombre de jours de navigation maxima qui sera attribué à ce bateau de | nombre de jours de navigation maxima qui sera attribué à ce bateau de |
pêche à partir du 1er janvier 2006. Le nombre de jours de navigation à | pêche à partir du 1er janvier 2006. Le nombre de jours de navigation à |
déduire est majoré d'un jour de navigation par deux jours de | déduire est majoré d'un jour de navigation par deux jours de |
navigation de dépassement. | navigation de dépassement. |
Art. 23.Un bateau de pêche peut par jour civil pêcher et débarquer |
Art. 23.Un bateau de pêche peut par jour civil pêcher et débarquer |
des espèces telles que définies à l'article 13 en provenance des | des espèces telles que définies à l'article 13 en provenance des |
différentes zones c.i.e.m. pour autant qu'un quota de ces espèces soit | différentes zones c.i.e.m. pour autant qu'un quota de ces espèces soit |
disponible dans ces zones-c.i.e.m. et pour autant que pour chacun des | disponible dans ces zones-c.i.e.m. et pour autant que pour chacun des |
ces espèces les limitations de pêche pour ce jour civil soient | ces espèces les limitations de pêche pour ce jour civil soient |
respectées. | respectées. |
Art. 24.En cas d'infractions aux articles 7 à 20, ainsi qu'aux |
Art. 24.En cas d'infractions aux articles 7 à 20, ainsi qu'aux |
limitations apportées aux licences de pêche, la licence de pêche qui a | limitations apportées aux licences de pêche, la licence de pêche qui a |
été délivrée au bateau de pêche peut être retirée pour une période de | été délivrée au bateau de pêche peut être retirée pour une période de |
cinq jours consécutifs. | cinq jours consécutifs. |
La période de retrait de la licence de pêche entre en vigueur le | La période de retrait de la licence de pêche entre en vigueur le |
troisième jour suivant celui de la notification du retrait de la | troisième jour suivant celui de la notification du retrait de la |
licence de pêche par pli recommandé par le Service Pêche maritime au | licence de pêche par pli recommandé par le Service Pêche maritime au |
propriétaire du bateau de pêche concerné. Pendant cette période le | propriétaire du bateau de pêche concerné. Pendant cette période le |
bateau de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge. Le | bateau de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge. Le |
nombre de jours de navigation comme prévus dans l'article 21 est | nombre de jours de navigation comme prévus dans l'article 21 est |
diminué par le nombre de jours de retrait de la licence de pêche. | diminué par le nombre de jours de retrait de la licence de pêche. |
Art. 25.Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi |
Art. 25.Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi |
qu'aux limitations apportées aux licences de pêche sont recherchées, | qu'aux limitations apportées aux licences de pêche sont recherchées, |
constatées et punies, conformément aux dispositions de la loi du 12 | constatées et punies, conformément aux dispositions de la loi du 12 |
avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la | avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la |
conservation des ressources biologiques de la mer ainsi que la loi du | conservation des ressources biologiques de la mer ainsi que la loi du |
28 mars 1975 relative au commerce de produits de l'agriculture, de | 28 mars 1975 relative au commerce de produits de l'agriculture, de |
l'horticulture et de la pêche maritime. | l'horticulture et de la pêche maritime. |
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005 et |
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005 et |
cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2005, à 24 heures, à | cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2005, à 24 heures, à |
l'exception des articles 6, 8, 12, 16 et 22. | l'exception des articles 6, 8, 12, 16 et 22. |
Bruxelles, le 17 décembre 2004. | Bruxelles, le 17 décembre 2004. |
Y. LETERME | Y. LETERME |