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Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
17 DECEMBRE 2004. - Arrêté ministériel portant des mesures 17 DECEMBRE 2004. - Arrêté ministériel portant des mesures
complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en
mer mer
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture,
de la Pêche maritime et de la Politique de la ruralité, de la Pêche maritime et de la Politique de la ruralité,
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures
en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer,
modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril
1999 en 3 mai 1999; 1999 en 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par
les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par
l'arrêté royal du 22 février 2001; l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu le règlement (CE) n° 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 Vu le règlement (CE) n° 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003
établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions
associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks
halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les
navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de
capture, notamment l'annexe V; capture, notamment l'annexe V;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et
portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime
communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche,
modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4
août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai
1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18; 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les
attributions des membres du Gouvernement flamand; attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures
complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer,
modifié par les arrêtés ministériels des 14 janvier 2004, 30 janvier modifié par les arrêtés ministériels des 14 janvier 2004, 30 janvier
2004, 5 mars 2004, 21 avril 2004, 5 mai 2004, 17 mai 2004, 28 mai 2004, 5 mars 2004, 21 avril 2004, 5 mai 2004, 17 mai 2004, 28 mai
2004, 28 juin 2004, 6 août 2004, 24 août 2004, 27 septembre 2004, 28 2004, 28 juin 2004, 6 août 2004, 24 août 2004, 27 septembre 2004, 28
octobre 2004, 19 novembre 2004 et 2 décembre 2004, notamment l'article octobre 2004, 19 novembre 2004 et 2 décembre 2004, notamment l'article
20bis ; 20bis ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2005 des limitations de captures pour la Considérant que pour l'année 2005 des limitations de captures pour la
pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est
nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de
conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la
CE; CE;
Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions de Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions de
service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la
réglementation européenne et internationale dans le domaine de la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la
pêche maritime; pêche maritime;
Considérant qu'en application des dispositions reprises aux plans de Considérant qu'en application des dispositions reprises aux plans de
restauration, il convient de définir les ports désignés dans lesquels restauration, il convient de définir les ports désignés dans lesquels
les débarquements de certaines quantités de poissons doivent avoir les débarquements de certaines quantités de poissons doivent avoir
lieu; lieu;
Considérant qu'en vue de la bonne gestion de l'effort de pêche en Mer Considérant qu'en vue de la bonne gestion de l'effort de pêche en Mer
du Nord, comme rendue obligatoire dans l'annexe V du règlement (CE) n° du Nord, comme rendue obligatoire dans l'annexe V du règlement (CE) n°
2287/2003, qui cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004 et sera 2287/2003, qui cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004 et sera
remplacé par une annexe du règlement (CE) établissant pour 2005 les remplacé par une annexe du règlement (CE) établissant pour 2005 les
possibilités de pêche, il est nécessaire de prendre des mesures à possibilités de pêche, il est nécessaire de prendre des mesures à
partir du 1er janvier 2005; partir du 1er janvier 2005;
Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles
dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut)
doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période
de référence 1998-2000 et en fonction de la puissance motrice; de référence 1998-2000 et en fonction de la puissance motrice;
Considérant qu'un part significatif du groupe de bateaux de pêche de Considérant qu'un part significatif du groupe de bateaux de pêche de
221 kW ou moins a été retiré de la flotte pendant la période de 221 kW ou moins a été retiré de la flotte pendant la période de
référence; référence;
Considérant qu'au cours des années 1998, 1999 et 2000, le groupe de Considérant qu'au cours des années 1998, 1999 et 2000, le groupe de
bateaux de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 30 % du quota bateaux de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 30 % du quota
de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de plus de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de plus
de 221 kW en moyenne 70 %, que dès lors une partie correspondante du de 221 kW en moyenne 70 %, que dès lors une partie correspondante du
quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit pouvoir quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit pouvoir
être pêchée par chacun de ces groupes de bateaux de pêche; être pêchée par chacun de ces groupes de bateaux de pêche;
Considérant que le groupe des bateaux de pêche de plus de 221 kW peut Considérant que le groupe des bateaux de pêche de plus de 221 kW peut
pêcher intégralement les quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. pêcher intégralement les quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m.
autres que la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut; autres que la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut;
Considérant que les limitations de captures pour la pêche des plies Considérant que les limitations de captures pour la pêche des plies
dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut)
doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période
de référence 2001-2003 et en fonction de la puissance motrice; de référence 2001-2003 et en fonction de la puissance motrice;
Considérant qu'au cours des années 2001, 2002 en 2003, le groupe de Considérant qu'au cours des années 2001, 2002 en 2003, le groupe de
bateaux de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 15 % du quota bateaux de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 15 % du quota
de plies dans la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de de plies dans la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de
plus de 221 kW en moyenne 85 %, que dès lors une partie correspondante plus de 221 kW en moyenne 85 %, que dès lors une partie correspondante
du quota de plies dans la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit du quota de plies dans la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit
pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de bateaux de pêche; pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de bateaux de pêche;
Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles
dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g doivent être fixées en fonction des dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g doivent être fixées en fonction des
captures réalisées dans la période de référence 2001-2003 et en captures réalisées dans la période de référence 2001-2003 et en
fonction de la puissance motrice; fonction de la puissance motrice;
Considérant qu'au cours des années 2001, 2002 en 2003, le groupe de Considérant qu'au cours des années 2001, 2002 en 2003, le groupe de
bateaux de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 12 % du quota bateaux de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 12 % du quota
de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g et le groupe de plus de 221 kW de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g et le groupe de plus de 221 kW
en moyenne 88 %, que dès lors une partie correspondante du quota de en moyenne 88 %, que dès lors une partie correspondante du quota de
soles VIIf,g doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de soles VIIf,g doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de
bateaux de pêche; bateaux de pêche;
Considérant que la pêche à la ligne autour des épaves marines résulte Considérant que la pêche à la ligne autour des épaves marines résulte
en la capture d'animaux reproducteurs de l'espèce cabillaud dont les en la capture d'animaux reproducteurs de l'espèce cabillaud dont les
ressources sont en déclin; ressources sont en déclin;
Considérant que suite à la fixation extrêmement basse des TAC du Considérant que suite à la fixation extrêmement basse des TAC du
cabillaud, des mesures nationales de limitation des captures ont été cabillaud, des mesures nationales de limitation des captures ont été
imposées à la pêche professionnelle et que certaines activités de imposées à la pêche professionnelle et que certaines activités de
pêche non professionnelles, notamment la pêche à la ligne à partir de pêche non professionnelles, notamment la pêche à la ligne à partir de
bateaux ne disposant pas de licence de pêche, peuvent entraîner une bateaux ne disposant pas de licence de pêche, peuvent entraîner une
concurrence déloyale vis-à-vis de la pêche professionnelle et que par concurrence déloyale vis-à-vis de la pêche professionnelle et que par
conséquent il est justifié que ces pêcheurs non professionnels soient conséquent il est justifié que ces pêcheurs non professionnels soient
également soumis à une limitation des captures de cette espèce; également soumis à une limitation des captures de cette espèce;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles, de Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles, de
plies, de cabillauds et d'églefins peut être réalisé en instituant une plies, de cabillauds et d'églefins peut être réalisé en instituant une
répartition étalée des quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. II, répartition étalée des quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. II,
IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), ainsi qu'en instituant des IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), ainsi qu'en instituant des
maxima de captures par jour civil, par jour de navigation ou par heure maxima de captures par jour civil, par jour de navigation ou par heure
dans certaines zones-c.i.e.m. et en instituant un nombre maximum de dans certaines zones-c.i.e.m. et en instituant un nombre maximum de
jours de navigation par an pour les bateaux de pêche, jours de navigation par an pour les bateaux de pêche,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° bateau de pêche : un bateau repris dans la "Liste officielle des 1° bateau de pêche : un bateau repris dans la "Liste officielle des
navires de pêche belges"; navires de pêche belges";
2° zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la 2° zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la
communication de la Commission CE dans le Journal officiel des communication de la Commission CE dans le Journal officiel des
Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985; Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985;
3° licence de pêche : licence de pêche définie par l'arrêté royal du 3° licence de pêche : licence de pêche définie par l'arrêté royal du
21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures
temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation
et de gestion des ressources de pêche; et de gestion des ressources de pêche;
4° jour de navigation : une période sur mer déterminée par l'arrêté 4° jour de navigation : une période sur mer déterminée par l'arrêté
ministériel du 4 janvier 1946 fixant les taux forfaitaires de ministériel du 4 janvier 1946 fixant les taux forfaitaires de
rémunération sur base desquels sont calculées les cotisations prévues rémunération sur base desquels sont calculées les cotisations prévues
à l'article 3 de l'arrêté loi du 28 décembre 1944, concernant la à l'article 3 de l'arrêté loi du 28 décembre 1944, concernant la
sécurité sociale des travailleurs, en ce qui concerne les employeurs sécurité sociale des travailleurs, en ce qui concerne les employeurs
et les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche et les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche
maritime; maritime;
5° puissance motrice : la puissance motrice majorée le cas échéant de 5° puissance motrice : la puissance motrice majorée le cas échéant de
la puissance motrice additionnelle mentionnée sur la licence de pêche; la puissance motrice additionnelle mentionnée sur la licence de pêche;
6° permis de pêche spécial : permis de pêche spécial, tel que visé au 6° permis de pêche spécial : permis de pêche spécial, tel que visé au
règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les
dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux; dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux;
7° poids en kg : poids de produit obtenu après débarquement et triage 7° poids en kg : poids de produit obtenu après débarquement et triage
des prises; des prises;
8° jour de mer : une période ininterrompue en mer de 24 heures au 8° jour de mer : une période ininterrompue en mer de 24 heures au
maximum; maximum;
9° jour de présence dans la zone et d'absence du port : toute période 9° jour de présence dans la zone et d'absence du port : toute période
continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord
communautaire pendant laquelle un bateau de pêche est présent dans les communautaire pendant laquelle un bateau de pêche est présent dans les
zones-c.i.e.m. IIa, IIIa, IVa, IVb, IVc, VIa, VIIa et VIId et absent zones-c.i.e.m. IIa, IIIa, IVa, IVb, IVc, VIa, VIIa et VIId et absent
du port ou toute partie d'une telle période; du port ou toute partie d'une telle période;
10° annexe V : annexe V du règlement (CE) 2287/2003 du Conseil, 10° annexe V : annexe V du règlement (CE) 2287/2003 du Conseil,
concernant la limitation temporaire de l'effort de pêche et conditions concernant la limitation temporaire de l'effort de pêche et conditions
additionnelles relatives au contrôle, à l'inspection et à la additionnelles relatives au contrôle, à l'inspection et à la
surveillance dans le cadre de la reconstitution de certains stocks surveillance dans le cadre de la reconstitution de certains stocks
halieutiques. halieutiques.

Art. 2.Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du

Art. 2.Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du

Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche
ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 444 ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 444
tonnes pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 inclus. tonnes pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il
est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant
des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).

Art. 3.Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du

Art. 3.Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du

Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche
ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 600 tonnes ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 600 tonnes
pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005 inclus. pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 30 juin 2005, il est A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 30 juin 2005, il est
interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des
zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).

Art. 4.A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 30 juin 2005 inclus, il

Art. 4.A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 30 juin 2005 inclus, il

est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et
l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche
dépassent une quantité égale à 2 500 kg, majorée d'une quantité égale dépassent une quantité égale à 2 500 kg, majorée d'une quantité égale
à 10 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW. à 10 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW.
En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit et ce, depuis le 1er En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit et ce, depuis le 1er
janvier 2005 jusqu'au 30 septembre 2005 inclus, que dans les janvier 2005 jusqu'au 30 septembre 2005 inclus, que dans les
zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les
captures de soles d'un bateau de pêche, qui exerce la pêche passive, captures de soles d'un bateau de pêche, qui exerce la pêche passive,
notamment les bateaux de pêche N.95, O.369 et O.554, dépassent une notamment les bateaux de pêche N.95, O.369 et O.554, dépassent une
quantité égale à 4 000 kg, majorée d'une quantité égale à 13 kg quantité égale à 4 000 kg, majorée d'une quantité égale à 13 kg
multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW.

Art. 5.En dérogation à l'article 4, alinéa 1er, il est interdit et

Art. 5.En dérogation à l'article 4, alinéa 1er, il est interdit et

ce, depuis le 1er janvier 2005 jusqu'au 31 octobre 2005 inclus, que ce, depuis le 1er janvier 2005 jusqu'au 31 octobre 2005 inclus, que
dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de
l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance
motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 2 motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 2
500 kg, majorée d'une quantité égale à 25 kg multiplié par la 500 kg, majorée d'une quantité égale à 25 kg multiplié par la
puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW.

Art. 6.§ 1er. Si les quantités de soles, comme mentionnées aux

Art. 6.§ 1er. Si les quantités de soles, comme mentionnées aux

articles 4 et 5, sont dépassées par le bateau de pêche, la licence de articles 4 et 5, sont dépassées par le bateau de pêche, la licence de
pêche qui a été délivrée au bateau de pêche peut être retirée pendant pêche qui a été délivrée au bateau de pêche peut être retirée pendant
un nombre de jours consécutifs. Par 500 kg de dépassement, la licence un nombre de jours consécutifs. Par 500 kg de dépassement, la licence
de pêche est retirée d'un jour. de pêche est retirée d'un jour.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, la période de Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, la période de
retrait minimale de la licence de pêche est fixée à cinq jours. retrait minimale de la licence de pêche est fixée à cinq jours.
La période de retrait de la licence de pêche entre en vigueur le La période de retrait de la licence de pêche entre en vigueur le
troisième jour suivant celui de la notification du retrait de la troisième jour suivant celui de la notification du retrait de la
licence de pêche par pli recommandé par le Service Pêche maritime au licence de pêche par pli recommandé par le Service Pêche maritime au
propriétaire du bateau de pêche concerné. Pendant cette période le propriétaire du bateau de pêche concerné. Pendant cette période le
bateau de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge. bateau de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge.
Le nombre maximum de jours de navigation comme prévus dans l'article Le nombre maximum de jours de navigation comme prévus dans l'article
21 est diminué par le nombre de jours de retrait de la licence de 21 est diminué par le nombre de jours de retrait de la licence de
pêche. pêche.
§ 2. Le dépassement de la quantité de soles dans une période § 2. Le dépassement de la quantité de soles dans une période
déterminée d'un bateau de pêche multiplié par un coefficient de déterminée d'un bateau de pêche multiplié par un coefficient de
pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de soles qui sera pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de soles qui sera
attribuée au bateau de pêche pour la période suivante. attribuée au bateau de pêche pour la période suivante.
En dérogation à l'alinéa précédent le dépassement de la quantité de En dérogation à l'alinéa précédent le dépassement de la quantité de
soles de la période 1er janvier 2005 jusqu'au 31 octobre 2005 inclus soles de la période 1er janvier 2005 jusqu'au 31 octobre 2005 inclus
d'un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 d'un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221
kW multiplié par un coefficient de pénalisation de 1,2 est déduit de kW multiplié par un coefficient de pénalisation de 1,2 est déduit de
la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour la la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour la
période à partir du le 1er janvier 2006. période à partir du le 1er janvier 2006.

Art. 7.Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005

Art. 7.Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005

inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée les captures de soles inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée les captures de soles
des bateaux de pêche par voyage en mer ne peuvent dépasser les des bateaux de pêche par voyage en mer ne peuvent dépasser les
quantités suivantes : quantités suivantes :
10 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas 10 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas
d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW;
20 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas 20 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas
d'une puissance motrice supérieure à 221 kW; d'une puissance motrice supérieure à 221 kW;
15 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIId en 15 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIId en
cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW;
30 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m VIId en cas 30 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m VIId en cas
d'une puissance motrice supérieure à 221 kW; d'une puissance motrice supérieure à 221 kW;
20 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m VIIe; 20 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m VIIe;
100 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIh,j,k, si la puissance 100 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIh,j,k, si la puissance
motrice est égale ou inférieure à 221 kW; motrice est égale ou inférieure à 221 kW;
200 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIh,j,k, si la puissance 200 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIh,j,k, si la puissance
motrice est supérieure à 221 kW; motrice est supérieure à 221 kW;
Quand 50 % des quotas est pêché avant le 1er juillet 2005 la pêche Quand 50 % des quotas est pêché avant le 1er juillet 2005 la pêche
dans les zones susmentionnées est fermée. dans les zones susmentionnées est fermée.

Art. 8.§ 1er. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g

Art. 8.§ 1er. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g

réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice
inférieure ou égale à 221 kW, est de 75 tonnes pour la période du 1er inférieure ou égale à 221 kW, est de 75 tonnes pour la période du 1er
janvier 2005 au 31 décembre 2005 inclus. janvier 2005 au 31 décembre 2005 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il
est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant
des zones-c.i.e.m. VIIf,g. des zones-c.i.e.m. VIIf,g.
§ 2. Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. VIIf,g, réservé § 2. Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. VIIf,g, réservé
pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221
kW, est de 550 tonnes pour la période du 1er janvier 2005 au 31 kW, est de 550 tonnes pour la période du 1er janvier 2005 au 31
décembre 2005 inclus. décembre 2005 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il
est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant
des zones-c.i.e.m. VIIf,g. des zones-c.i.e.m. VIIf,g.
§ 3. A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 mai 2005 inclus, il est § 3. A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 mai 2005 inclus, il est
interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g, les captures de soles interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g, les captures de soles
d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221
kW dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance kW dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance
motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. motrice du bateau de pêche, exprimée en kW.
§ 4. A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 mai 2005 inclus, il est § 4. A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 mai 2005 inclus, il est
interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g, les captures de soles interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g, les captures de soles
d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure ou égale à 221 d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure ou égale à 221
kW dépassent une quantité égale à 8 kg multiplié par la puissance kW dépassent une quantité égale à 8 kg multiplié par la puissance
motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. motrice du bateau de pêche, exprimée en kW.
§ 5. Si les quantités de soles, comme mentionnées aux §§ 3 et 4, sont § 5. Si les quantités de soles, comme mentionnées aux §§ 3 et 4, sont
dépassées par le bateau de pêche, le dépassement de la quantité de dépassées par le bateau de pêche, le dépassement de la quantité de
soles dans une période déterminée de ce bateau de pêche multiplié par soles dans une période déterminée de ce bateau de pêche multiplié par
un coefficient de pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de un coefficient de pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de
soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante. soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante.

Art. 9.La pêche dans les zones c.i.e.m. VIIIa,b est interdite dans la

Art. 9.La pêche dans les zones c.i.e.m. VIIIa,b est interdite dans la

période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 inclus. période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 inclus.

Art. 10.Les tailles minimales suivantes sont d'application à partir

Art. 10.Les tailles minimales suivantes sont d'application à partir

du 1er janvier 2005 : du 1er janvier 2005 :
plie : 27 cm taille de débarquement; plie : 27 cm taille de débarquement;
cabillaud : 40 cm taille de débarquement; cabillaud : 40 cm taille de débarquement;
turbot : 30 cm taille de débarquement; turbot : 30 cm taille de débarquement;
barbue : 30 cm taille de débarquement; barbue : 30 cm taille de débarquement;
limande sole : 25 cm taille de débarquement; limande sole : 25 cm taille de débarquement;
limande : 23 cm taille de débarquement; limande : 23 cm taille de débarquement;
flet : 25 cm taille de débarquement; flet : 25 cm taille de débarquement;
grondin : 20 cm taille de débarquement; grondin : 20 cm taille de débarquement;
baudroie (entière) : 500 g poids de débarquement; baudroie (entière) : 500 g poids de débarquement;
baudroie (queue) : 250 g poids de débarquement. baudroie (queue) : 250 g poids de débarquement.
Il est défendu de pêcher, de retenir à bord et de débarquer dans des Il est défendu de pêcher, de retenir à bord et de débarquer dans des
ports communautaires des exemplaires de ces espèces en dessous des ports communautaires des exemplaires de ces espèces en dessous des
tailles minimales respectives. tailles minimales respectives.

Art. 11.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31

Art. 11.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31

décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e
que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un
bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW
dépassent une quantité, égale à 350 kg multiplié par le nombre de dépassent une quantité, égale à 350 kg multiplié par le nombre de
jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les
zones-c.i.e.m. en question. zones-c.i.e.m. en question.
§ 2. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 § 2. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005
inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les
captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de
pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une
quantité, égale à 700 kg multiplié par le nombre de jours de quantité, égale à 700 kg multiplié par le nombre de jours de
navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les
zones-c.i.e.m. en question. zones-c.i.e.m. en question.
§ 3. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 § 3. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005
inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g que les inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g que les
captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de
pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent
une quantité, égale à 60 kg multiplié par le nombre de jours de une quantité, égale à 60 kg multiplié par le nombre de jours de
navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les
zones-c.i.e.m. en question. zones-c.i.e.m. en question.
§ 4. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 § 4. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005
inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g que les inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g que les
captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de
pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une
quantité, égale à 120 kg multiplié par le nombre de jours de quantité, égale à 120 kg multiplié par le nombre de jours de
navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les
zones-c.i.e.m. en question. zones-c.i.e.m. en question.
§ 5. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 § 5. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005
inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa et VIII que les inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa et VIII que les
captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de
pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent
une quantité, égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de une quantité, égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de
navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les
zones-c.i.e.m. en question. zones-c.i.e.m. en question.
§ 6. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 § 6. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005
inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa et VIII que les inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa et VIII que les
captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de
pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une
quantité, égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de quantité, égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de
navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les
zones-c.i.e.m. en question. zones-c.i.e.m. en question.
§ 7. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 § 7. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005
inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k que les inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k que les
captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de
pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW,
dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours
de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les
zones-c.i.e.m. en question. zones-c.i.e.m. en question.
§ 8. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 § 8. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005
inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k que les inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k que les
captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de
pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une
quantité, égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de quantité, égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de
navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les
zones-c.i.e.m. en question. zones-c.i.e.m. en question.

Art. 12.§ 1er. Le quota total de plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV

Art. 12.§ 1er. Le quota total de plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV

(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de
pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de
508 tonnes pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 508 tonnes pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005
inclus. inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il
est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la plie provenant est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la plie provenant
des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).
§ 2. Le quota total de plies dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du § 2. Le quota total de plies dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du
Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche
ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 2 878 tonnes ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 2 878 tonnes
pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 inclus. pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il
est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la plie provenant est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la plie provenant
des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).
§ 3. A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 mars 2005 inclus, il est § 3. A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 mars 2005 inclus, il est
interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de
l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une
puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à
16 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée 16 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée
en kW. en kW.
§ 4. A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 octobre 2005 inclus, il § 4. A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 octobre 2005 inclus, il
est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire
de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une
puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité
égale à 90 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, égale à 90 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche,
exprimée en kW. exprimée en kW.
§ 5. Si les quantités de plies, comme mentionnées aux §§ 3 et 4, sont § 5. Si les quantités de plies, comme mentionnées aux §§ 3 et 4, sont
dépassées par le bateau de pêche, le dépassement de la quantité de dépassées par le bateau de pêche, le dépassement de la quantité de
plies dans une période déterminée de ce bateau de pêche multiplié par plies dans une période déterminée de ce bateau de pêche multiplié par
un coefficient de pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de un coefficient de pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de
plies qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante. plies qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante.

Art. 13.Les quantités de poissons des espèces pour lesquelles des

Art. 13.Les quantités de poissons des espèces pour lesquelles des

limitations nationales de capture ont été fixées et qui ont été limitations nationales de capture ont été fixées et qui ont été
attribuées à un bateau de pêche ne sont pas transférables à un autre attribuées à un bateau de pêche ne sont pas transférables à un autre
bateau de pêche. bateau de pêche.

Art. 14.Aux bateaux de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut, qui

Art. 14.Aux bateaux de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut, qui

ne peuvent pratiquer que la pêche dans les passes, il n'est pas ne peuvent pratiquer que la pêche dans les passes, il n'est pas
attribué des quantités de ces espèces pour lesquelles des limitations attribué des quantités de ces espèces pour lesquelles des limitations
nationales de capture ont été fixées dans les zones-c.i.e.m. II, IV nationales de capture ont été fixées dans les zones-c.i.e.m. II, IV
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). Il est interdit aux autres (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). Il est interdit aux autres
bateaux de pêche, à l'exception des bateaux de pêche de la flotte de bateaux de pêche, à l'exception des bateaux de pêche de la flotte de
pêche de l'Escaut qui ont l'autorisation de pêcher dans l'Estuaire de pêche de l'Escaut qui ont l'autorisation de pêcher dans l'Estuaire de
l'Escaut, de capturer des espèces sous quota dans les passes de l'Escaut, de capturer des espèces sous quota dans les passes de
l'Escaut. l'Escaut.

Art. 15.Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005

Art. 15.Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005

inclus la pêche est interdite dans la zone-c.i.e.m. IIIa (Skagerrak). inclus la pêche est interdite dans la zone-c.i.e.m. IIIa (Skagerrak).
Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus
il est interdit de pêcher du hareng dans les zones c.i.e.m. I, II. il est interdit de pêcher du hareng dans les zones c.i.e.m. I, II.

Art. 16.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 mars

Art. 16.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 mars

2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du
Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds
par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance
motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la
"Liste officielle des navires de pêche belges 2005" comme équipé pour "Liste officielle des navires de pêche belges 2005" comme équipé pour
la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg
multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce
voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
§ 2. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 mars 2005 inclus, § 2. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 mars 2005 inclus,
il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et
l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par
voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance
motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste
officielle des navires de pêche belges 2005" comme équipé pour la officielle des navires de pêche belges 2005" comme équipé pour la
pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 200 kg pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 200 kg
multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce
voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
§ 3. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 mars 2005 inclus, § 3. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 mars 2005 inclus,
il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et
l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par
voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris
sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2005" comme sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2005" comme
équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale
à 350 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au à 350 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au
cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
§ 4. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 § 4. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005
inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures
totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de
pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW
dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours
de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les
zones-c.i.e.m. en question. zones-c.i.e.m. en question.
§ 5. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 § 5. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005
inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures
totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de
pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une
quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation
réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en
question. question.
§ 6. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 § 6. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005
inclus, il est interdit à tous les bateaux de pêche de pratiquer le inclus, il est interdit à tous les bateaux de pêche de pratiquer le
chalutage aux cabillauds en boeufs. chalutage aux cabillauds en boeufs.
§ 7. A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 30 octobre 2005 inclus, il § 7. A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 30 octobre 2005 inclus, il
est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k, VIII les captures est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k, VIII les captures
totales de cabillauds d'un bateau de pêche dépassent une quantité totales de cabillauds d'un bateau de pêche dépassent une quantité
égale à 5 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche égale à 5 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche
exprimée en kW. exprimée en kW.
§ 8. Si la quantité, comme mentionnée au § 7 est dépassée par le § 8. Si la quantité, comme mentionnée au § 7 est dépassée par le
bateau de pêche, le dépassement de la quantité de cabillauds dans une bateau de pêche, le dépassement de la quantité de cabillauds dans une
période déterminée d'un bateau de pêche multiplié par un coefficient période déterminée d'un bateau de pêche multiplié par un coefficient
de pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de cabillauds qui de pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de cabillauds qui
sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante. sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante.

Art. 17.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31

Art. 17.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31

décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales
d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la
puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une
quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation
réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en
question. question.
§ 2. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 § 2. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005
inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et
l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales d'églefins par voyage l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales d'églefins par voyage
en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est
supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié
par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en
mer dans les zones-c.i.e.m. en question. mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
En dérogation à alinéa précédent, il est interdit et ce depuis le 1er En dérogation à alinéa précédent, il est interdit et ce depuis le 1er
janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, dans les zones-c.i.e.m. janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, dans les zones-c.i.e.m.
II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures
totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche
dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris
sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2005" comme étant sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2005" comme étant
équipé uniquement pour la pêche au chalut à panneaux, dépassent une équipé uniquement pour la pêche au chalut à panneaux, dépassent une
quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation
réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en
question. question.
§ 3 Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 § 3 Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005
inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les
captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau
de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW,
dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours
de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les
zones-c.i.e.m. en question. zones-c.i.e.m. en question.
§ 4. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 § 4. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005
inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les
captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau
de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent
une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de
navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les
zones-c.i.e.m. en question. zones-c.i.e.m. en question.
En dérogation à alinéa précédent il est interdit et ce depuis le 1er En dérogation à alinéa précédent il est interdit et ce depuis le 1er
janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, dans les zones-c.i.e.m. janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, dans les zones-c.i.e.m.
VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer,
réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est
supérieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des supérieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des
navires de pêche belges 2005" comme étant équipé uniquement pour la navires de pêche belges 2005" comme étant équipé uniquement pour la
pêche au chalut à panneaux, dépassent une quantité égale à 500 kg pêche au chalut à panneaux, dépassent une quantité égale à 500 kg
multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce
voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Art. 18.En exécution des plans de restauration, les ports d'Ostende,

Art. 18.En exécution des plans de restauration, les ports d'Ostende,

Nieuport et Zeebrugge sont définis comme ports désignés pour les Nieuport et Zeebrugge sont définis comme ports désignés pour les
débarquements des espèces de poissons pour lesquelles des mesures de débarquements des espèces de poissons pour lesquelles des mesures de
contrôle spécifiques sont d'application. contrôle spécifiques sont d'application.

Art. 19.Il est défendu aux pêcheurs à la ligne, qui pêchent à partir

Art. 19.Il est défendu aux pêcheurs à la ligne, qui pêchent à partir

de bateaux ne disposant pas de licence de pêche, de retenir à bord, de de bateaux ne disposant pas de licence de pêche, de retenir à bord, de
transborder et de débarquer au total plus de 20 kg de cabillaud et transborder et de débarquer au total plus de 20 kg de cabillaud et
bar, dont 15 kg de cabillaud au maximum, par personne embarquée et par bar, dont 15 kg de cabillaud au maximum, par personne embarquée et par
jour. Le poisson doit être débarqué en entier, il peut être éviscéré. jour. Le poisson doit être débarqué en entier, il peut être éviscéré.

Art. 20.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31

Art. 20.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31

décembre 2005 inclus, il est interdit que les captures totales de décembre 2005 inclus, il est interdit que les captures totales de
maquereaux par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche maquereaux par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche
dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours
de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer. de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer.
§ 2. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 § 2. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005
inclus, il est interdit que les captures totales de harengs par voyage inclus, il est interdit que les captures totales de harengs par voyage
en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale
à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au
cours de ce voyage en mer. cours de ce voyage en mer.
§ 3. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 § 3. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005
inclus, il est interdit que les captures totales de merlus par voyage inclus, il est interdit que les captures totales de merlus par voyage
en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale
à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au
cours de ce voyage en mer. cours de ce voyage en mer.
§ 4. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 § 4. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005
inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du
Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de flets communs Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de flets communs
par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une
quantité égale à 80 kg multiplié par le nombre de jours de navigation quantité égale à 80 kg multiplié par le nombre de jours de navigation
réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en
question. question.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, dans la période Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, dans la période
du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit
que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de
l'Escaut) les captures totales de flets communs et de limandes par l'Escaut) les captures totales de flets communs et de limandes par
voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité
égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés
au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
§ 5. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 § 5. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005
inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du
Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes
et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de
pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW,
dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours
de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les
zones-c.i.e.m. en question. zones-c.i.e.m. en question.
§ 6. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 § 6. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005
inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du
Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes
et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de
pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent
une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de
navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les
zones-c.i.e.m. en question. zones-c.i.e.m. en question.
§ 7. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 janvier 2005 § 7. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 janvier 2005
inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du
Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de merlans par Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de merlans par
voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité
égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés
au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
§ 8. Dans la période du 1er février 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 § 8. Dans la période du 1er février 2005 jusqu'au 31 décembre 2005
inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et
l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de merlans par voyage l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de merlans par voyage
en mer, réalisées par un bateau de pêche, qui est repris sur la "Liste en mer, réalisées par un bateau de pêche, qui est repris sur la "Liste
officielle des navires de pêche belges 2005" comme équipé pour la officielle des navires de pêche belges 2005" comme équipé pour la
pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg
multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce
voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
§ 9. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 janvier 2005 § 9. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 janvier 2005
inclus, il est interdit que dans la zone-c.i.e.m. VIIa les captures inclus, il est interdit que dans la zone-c.i.e.m. VIIa les captures
totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche
dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours
de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la
zone-c.i.e.m. en question. zone-c.i.e.m. en question.

Art. 21.Au cours de l'année 2005, il est interdit à tous les bateaux

Art. 21.Au cours de l'année 2005, il est interdit à tous les bateaux

de pêche de réaliser plus de deux cent cinquante jours de navigation. de pêche de réaliser plus de deux cent cinquante jours de navigation.

Art. 22.A partir d'un dépassement de deux jours de navigation du

Art. 22.A partir d'un dépassement de deux jours de navigation du

nombre de jours de navigation maxima autorisés, mentionné à l'article nombre de jours de navigation maxima autorisés, mentionné à l'article
21, par un bateau de pêche, ces jours de navigation sont déduits du 21, par un bateau de pêche, ces jours de navigation sont déduits du
nombre de jours de navigation maxima qui sera attribué à ce bateau de nombre de jours de navigation maxima qui sera attribué à ce bateau de
pêche à partir du 1er janvier 2006. Le nombre de jours de navigation à pêche à partir du 1er janvier 2006. Le nombre de jours de navigation à
déduire est majoré d'un jour de navigation par deux jours de déduire est majoré d'un jour de navigation par deux jours de
navigation de dépassement. navigation de dépassement.

Art. 23.Un bateau de pêche peut par jour civil pêcher et débarquer

Art. 23.Un bateau de pêche peut par jour civil pêcher et débarquer

des espèces telles que définies à l'article 13 en provenance des des espèces telles que définies à l'article 13 en provenance des
différentes zones c.i.e.m. pour autant qu'un quota de ces espèces soit différentes zones c.i.e.m. pour autant qu'un quota de ces espèces soit
disponible dans ces zones-c.i.e.m. et pour autant que pour chacun des disponible dans ces zones-c.i.e.m. et pour autant que pour chacun des
ces espèces les limitations de pêche pour ce jour civil soient ces espèces les limitations de pêche pour ce jour civil soient
respectées. respectées.

Art. 24.En cas d'infractions aux articles 7 à 20, ainsi qu'aux

Art. 24.En cas d'infractions aux articles 7 à 20, ainsi qu'aux

limitations apportées aux licences de pêche, la licence de pêche qui a limitations apportées aux licences de pêche, la licence de pêche qui a
été délivrée au bateau de pêche peut être retirée pour une période de été délivrée au bateau de pêche peut être retirée pour une période de
cinq jours consécutifs. cinq jours consécutifs.
La période de retrait de la licence de pêche entre en vigueur le La période de retrait de la licence de pêche entre en vigueur le
troisième jour suivant celui de la notification du retrait de la troisième jour suivant celui de la notification du retrait de la
licence de pêche par pli recommandé par le Service Pêche maritime au licence de pêche par pli recommandé par le Service Pêche maritime au
propriétaire du bateau de pêche concerné. Pendant cette période le propriétaire du bateau de pêche concerné. Pendant cette période le
bateau de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge. Le bateau de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge. Le
nombre de jours de navigation comme prévus dans l'article 21 est nombre de jours de navigation comme prévus dans l'article 21 est
diminué par le nombre de jours de retrait de la licence de pêche. diminué par le nombre de jours de retrait de la licence de pêche.

Art. 25.Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi

Art. 25.Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi

qu'aux limitations apportées aux licences de pêche sont recherchées, qu'aux limitations apportées aux licences de pêche sont recherchées,
constatées et punies, conformément aux dispositions de la loi du 12 constatées et punies, conformément aux dispositions de la loi du 12
avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la
conservation des ressources biologiques de la mer ainsi que la loi du conservation des ressources biologiques de la mer ainsi que la loi du
28 mars 1975 relative au commerce de produits de l'agriculture, de 28 mars 1975 relative au commerce de produits de l'agriculture, de
l'horticulture et de la pêche maritime. l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005 et

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005 et

cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2005, à 24 heures, à cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2005, à 24 heures, à
l'exception des articles 6, 8, 12, 16 et 22. l'exception des articles 6, 8, 12, 16 et 22.
Bruxelles, le 17 décembre 2004. Bruxelles, le 17 décembre 2004.
Y. LETERME Y. LETERME
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