| Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les praticiens de l'art dentaire | Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les praticiens de l'art dentaire |
|---|---|
| MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
| 17 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel déterminant le modèle et | 17 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel déterminant le modèle et |
| l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser | l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser |
| par les praticiens de l'art dentaire (1) | par les praticiens de l'art dentaire (1) |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles | Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles |
| 320, modifié par la loi du 9 décembre 1997, et 321; | 320, modifié par la loi du 9 décembre 1997, et 321; |
| Vu l'arrêté ministériel du 2 décembre 1994 déterminant le modèle et | Vu l'arrêté ministériel du 2 décembre 1994 déterminant le modèle et |
| l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser | l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser |
| par les praticiens de l'art dentaire; | par les praticiens de l'art dentaire; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que : | Considérant que : |
| - cet arrêté détermine les règles relatives à l'usage de l'euro à | - cet arrêté détermine les règles relatives à l'usage de l'euro à |
| partir du 1er janvier 1999; | partir du 1er janvier 1999; |
| - cet arrêté modifie à cette fin les modèles du reçu-attestation de | - cet arrêté modifie à cette fin les modèles du reçu-attestation de |
| soins et du livre journal en tenant compte en même temps des renvois | soins et du livre journal en tenant compte en même temps des renvois |
| appropriés au Code de la taxe sur la valeur ajoutée; | appropriés au Code de la taxe sur la valeur ajoutée; |
| - les intéressés doivent être informés le plus vite possible du modèle | - les intéressés doivent être informés le plus vite possible du modèle |
| de livre journal à utiliser à partir du 1er janvier 1999; | de livre journal à utiliser à partir du 1er janvier 1999; |
| - l'arrêté doit être pris d'urgence, | - l'arrêté doit être pris d'urgence, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les praticiens de l'art dentaire, qui exercent leur art |
Article 1er.Les praticiens de l'art dentaire, qui exercent leur art |
| comme indépendants et qui perçoivent à leur profit les honoraires | comme indépendants et qui perçoivent à leur profit les honoraires |
| relatifs à leurs prestations, utilisent un livre journal et des | relatifs à leurs prestations, utilisent un livre journal et des |
| formules de reçu-attestation de soins conformes aux modèles annexés au | formules de reçu-attestation de soins conformes aux modèles annexés au |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Reçu-attestation de soins | Reçu-attestation de soins |
Art. 2.Les formules de reçu-attestation de soins se composent de deux |
Art. 2.Les formules de reçu-attestation de soins se composent de deux |
| parties : | parties : |
| - la partie supérieure forme l'attestation de soins qui permet au | - la partie supérieure forme l'attestation de soins qui permet au |
| titulaire de l'assurance maladie-invalidité d'obtenir les avantages | titulaire de l'assurance maladie-invalidité d'obtenir les avantages |
| que lui réserve en l'espèce ladite assurance; | que lui réserve en l'espèce ladite assurance; |
| - la partie inférieure forme le reçu visé à l'article 320 du Code des | - la partie inférieure forme le reçu visé à l'article 320 du Code des |
| impôts sur les revenus 1992, qui vaut preuve de paiement pour le | impôts sur les revenus 1992, qui vaut preuve de paiement pour le |
| patient. | patient. |
Art. 3.Les formules de reçu-attestation de soins sont imprimées |
Art. 3.Les formules de reçu-attestation de soins sont imprimées |
| exclusivement par les services du Ministère des Finances, sur papier | exclusivement par les services du Ministère des Finances, sur papier |
| de couleur orange. Elles sont mises contre paiement à la disposition | de couleur orange. Elles sont mises contre paiement à la disposition |
| des praticiens désignés à l'article 1er, qui doivent en faire la | des praticiens désignés à l'article 1er, qui doivent en faire la |
| commande à ces services. | commande à ces services. |
| Le prix et les modalités de paiement de ces formules sont déterminés | Le prix et les modalités de paiement de ces formules sont déterminés |
| par le directeur général de l'Administration des contributions | par le directeur général de l'Administration des contributions |
| directes ou son délégué. | directes ou son délégué. |
Art. 4.Les formules de reçu-attestation de soins, qui se composent |
Art. 4.Les formules de reçu-attestation de soins, qui se composent |
| d'originaux et de duplicata, sont fournies en carnets ou en continu. | d'originaux et de duplicata, sont fournies en carnets ou en continu. |
Art. 5.Les formules de reçu-attestation de soins portent les mentions |
Art. 5.Les formules de reçu-attestation de soins portent les mentions |
| générales qui figurent aux modèles annexés au présent arrêté. | générales qui figurent aux modèles annexés au présent arrêté. |
| Les formules en carnets portent en outre les mentions individuelles | Les formules en carnets portent en outre les mentions individuelles |
| suivantes relatives au praticien de l'art dentaire : | suivantes relatives au praticien de l'art dentaire : |
| - nom et prénom; | - nom et prénom; |
| - qualification; | - qualification; |
| - adresse du domicile ou du cabinet; | - adresse du domicile ou du cabinet; |
| - numéro d'identification auprès de l'Institut national d'assurance | - numéro d'identification auprès de l'Institut national d'assurance |
| maladie-invalidité. | maladie-invalidité. |
| Les praticiens de l'art dentaire complètent les formules en continu | Les praticiens de l'art dentaire complètent les formules en continu |
| par les mentions énumérées à l'alinéa précédent. | par les mentions énumérées à l'alinéa précédent. |
Art. 6.Les formules de reçu-attestation de soins, en carnets ou en |
Art. 6.Les formules de reçu-attestation de soins, en carnets ou en |
| continu, sont numérotées en suite ininterrompue, par praticien de | continu, sont numérotées en suite ininterrompue, par praticien de |
| l'art dentaire et par année de fourniture. Elles doivent, autant que | l'art dentaire et par année de fourniture. Elles doivent, autant que |
| possible, être utilisées dans l'ordre de leur numérotation; elles | possible, être utilisées dans l'ordre de leur numérotation; elles |
| restent valables sans limitation, même après l'expiration de l'année | restent valables sans limitation, même après l'expiration de l'année |
| de la fourniture. | de la fourniture. |
Art. 7.Le reçu doit être délivré au débiteur par le praticien de |
Art. 7.Le reçu doit être délivré au débiteur par le praticien de |
| l'art dentaire en acquit de tous honoraires, rémunérations, | l'art dentaire en acquit de tous honoraires, rémunérations, |
| remboursements de frais et autres recettes professionnelles dont il | remboursements de frais et autres recettes professionnelles dont il |
| est question à l'article 320 du Code précité, y compris les acomptes. | est question à l'article 320 du Code précité, y compris les acomptes. |
Art. 8.L'attestation de soins est complétée conformément aux |
Art. 8.L'attestation de soins est complétée conformément aux |
| dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière | dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière |
| d'assurance maladie-invalidité. | d'assurance maladie-invalidité. |
Art. 9.Lorsque le reçu est utilisé sans l'attestation de soins ou |
Art. 9.Lorsque le reçu est utilisé sans l'attestation de soins ou |
| lorsque l'attestation est utilisée sans le reçu, la partie non | lorsque l'attestation est utilisée sans le reçu, la partie non |
| utilisée de la formule de reçu-attestation de soins doit être barrée | utilisée de la formule de reçu-attestation de soins doit être barrée |
| et rester jointe au carnet ou au duplicata. | et rester jointe au carnet ou au duplicata. |
Art. 10.Le praticien de l'art dentaire est dispensé de délivrer un |
Art. 10.Le praticien de l'art dentaire est dispensé de délivrer un |
| reçu pour les paiements effectués par versement ou virement à son | reçu pour les paiements effectués par versement ou virement à son |
| compte courant postal ou à son compte bancaire. | compte courant postal ou à son compte bancaire. |
Art. 11.Les inscriptions portées sur l'original du reçu-attestation |
Art. 11.Les inscriptions portées sur l'original du reçu-attestation |
| de soins sont, à l'exception des inscriptions relatives à l'identité | de soins sont, à l'exception des inscriptions relatives à l'identité |
| du titulaire et du patient, reproduites simultanément sur le duplicata | du titulaire et du patient, reproduites simultanément sur le duplicata |
| au moyen de l'enduit qui recouvre partiellement le verso de | au moyen de l'enduit qui recouvre partiellement le verso de |
| l'original. | l'original. |
Art. 12.§ 1er. Les recettes inscrites sur les formules en carnets |
Art. 12.§ 1er. Les recettes inscrites sur les formules en carnets |
| sont récapitulées et totalisées par carnet sur un feuillet de papier | sont récapitulées et totalisées par carnet sur un feuillet de papier |
| qui doit rester joint au carnet. | qui doit rester joint au carnet. |
| Les recettes inscrites sur les formules en continu sont récapitulées | Les recettes inscrites sur les formules en continu sont récapitulées |
| et totalisées, soit par série de 50 formules, sur un feuillet de | et totalisées, soit par série de 50 formules, sur un feuillet de |
| papier qui doit rester joint aux duplicata de la série de formules | papier qui doit rester joint aux duplicata de la série de formules |
| concernées, soit sur le listing d'ordinateur visé à l'article 17. | concernées, soit sur le listing d'ordinateur visé à l'article 17. |
| § 2. A la fin de chaque année, les carnets ou les séries de 50 | § 2. A la fin de chaque année, les carnets ou les séries de 50 |
| formules en continu, non complètement utilisés, sont arrêtés et font | formules en continu, non complètement utilisés, sont arrêtés et font |
| l'objet d'une récapitulation et d'une totalisation. Les formules non | l'objet d'une récapitulation et d'une totalisation. Les formules non |
| utilisées desdits carnets ou séries sont barrées et conservées. | utilisées desdits carnets ou séries sont barrées et conservées. |
Art. 13.Les carnets ou les séries de 50 formules en continu utilisés, |
Art. 13.Les carnets ou les séries de 50 formules en continu utilisés, |
| y compris ceux visés à l'article 12, § 2, sont conservés par le | y compris ceux visés à l'article 12, § 2, sont conservés par le |
| praticien de l'art dentaire pendant six ans, à dater du ler janvier de | praticien de l'art dentaire pendant six ans, à dater du ler janvier de |
| l'année pendant laquelle ces carnets ou séries ont été utilisés. | l'année pendant laquelle ces carnets ou séries ont été utilisés. |
| Le praticien de l'art dentaire est tenu, à toute demande de | Le praticien de l'art dentaire est tenu, à toute demande de |
| l'Administration des contributions directes, de lui présenter les | l'Administration des contributions directes, de lui présenter les |
| carnets ou séries dont il est question à l'alinéa précédent, ainsi que | carnets ou séries dont il est question à l'alinéa précédent, ainsi que |
| la réserve de carnets ou séries non utilisés. | la réserve de carnets ou séries non utilisés. |
Art. 14.Le praticien de l'art dentaire qui exerce en même temps en |
Art. 14.Le praticien de l'art dentaire qui exerce en même temps en |
| qualité de médecin utilise : | qualité de médecin utilise : |
| - s'il s'agit de prestations médicales: la formule de reçu-attestation | - s'il s'agit de prestations médicales: la formule de reçu-attestation |
| de soins imposée aux médecins; | de soins imposée aux médecins; |
| - s'il s'agit de prestations d'art dentaire : la formule de | - s'il s'agit de prestations d'art dentaire : la formule de |
| reçu-attestation de soins dont l'usage est imposé par le présent | reçu-attestation de soins dont l'usage est imposé par le présent |
| arrêté. | arrêté. |
| Livre journal | Livre journal |
Art. 15.Préalablement à tout usage, le livre journal est soumis au |
Art. 15.Préalablement à tout usage, le livre journal est soumis au |
| chef de service du contrôle des contributions directes du ressort, | chef de service du contrôle des contributions directes du ressort, |
| pour être coté et paraphé. | pour être coté et paraphé. |
Art. 16.Le livre journal est tenu par année; il reçoit les |
Art. 16.Le livre journal est tenu par année; il reçoit les |
| inscriptions suivantes : | inscriptions suivantes : |
| 1° recettes : | 1° recettes : |
| a) à la date de la perception, inscription des rémunérations | a) à la date de la perception, inscription des rémunérations |
| quelconques ainsi que des paiements perçus par versement ou virement | quelconques ainsi que des paiements perçus par versement ou virement |
| sur un compte courant postal ou sur un compte bancaire; | sur un compte courant postal ou sur un compte bancaire; |
| b) à la date de clôture de chaque carnet ou série de 50 formules en | b) à la date de clôture de chaque carnet ou série de 50 formules en |
| continu, inscription, par carnet ou série, du total des recettes qui y | continu, inscription, par carnet ou série, du total des recettes qui y |
| figurent; | figurent; |
| 2° dépenses: à la réception de la facture ou du document justificatif | 2° dépenses: à la réception de la facture ou du document justificatif |
| ou à la date du paiement, inscription, poste par poste, du détail des | ou à la date du paiement, inscription, poste par poste, du détail des |
| dépenses. | dépenses. |
| La partie "Dépenses" du livre journal est conçue de manière à servir | La partie "Dépenses" du livre journal est conçue de manière à servir |
| en même temps de registre visé à l'article 14, § 5, de l'arrêté royal | en même temps de registre visé à l'article 14, § 5, de l'arrêté royal |
| n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le | n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le |
| paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. | paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. |
| Mesures dérogatoires | Mesures dérogatoires |
Art. 17.Les praticiens qui tiennent leur comptabilité à l'aide d'un |
Art. 17.Les praticiens qui tiennent leur comptabilité à l'aide d'un |
| ordinateur peuvent limiter les inscriptions au livre journal à une | ordinateur peuvent limiter les inscriptions au livre journal à une |
| écriture mensuelle récapitulative qui ressort d'un listing | écriture mensuelle récapitulative qui ressort d'un listing |
| d'ordinateur, lui-même conforme au modèle du livre journal et recevant | d'ordinateur, lui-même conforme au modèle du livre journal et recevant |
| les inscriptions prescrites selon la même périodicité au moins. | les inscriptions prescrites selon la même périodicité au moins. |
Art. 18.Les praticiens qui exercent leur activité en association sont |
Art. 18.Les praticiens qui exercent leur activité en association sont |
| autorisés, pour globaliser les recettes et les dépenses de | autorisés, pour globaliser les recettes et les dépenses de |
| l'association, à utiliser un livre journal supplémentaire qui sert de | l'association, à utiliser un livre journal supplémentaire qui sert de |
| relais entre la comptabilité de l'association et les comptes | relais entre la comptabilité de l'association et les comptes |
| individuels des praticiens. | individuels des praticiens. |
| Le livre journal visé à l'alinéa précédent est utilisé en conformité | Le livre journal visé à l'alinéa précédent est utilisé en conformité |
| avec les articles 15 et 16. | avec les articles 15 et 16. |
| Ce livre journal fait apparaître le montant net de la quote-part | Ce livre journal fait apparaître le montant net de la quote-part |
| attribuée à chaque praticien. Chaque praticien reporte à son livre | attribuée à chaque praticien. Chaque praticien reporte à son livre |
| journal individuel le montant qui lui est attribué, soit en fin | journal individuel le montant qui lui est attribué, soit en fin |
| d'année, soit à mesure des attributions. | d'année, soit à mesure des attributions. |
| Dispositions spéciales | Dispositions spéciales |
| concernant les honoraires relatifs à des prestations de santé | concernant les honoraires relatifs à des prestations de santé |
| exécutées dans un établissement de soins de santé | exécutées dans un établissement de soins de santé |
Art. 19.§ 1er. Les praticiens de l'art dentaire qui exécutent des |
Art. 19.§ 1er. Les praticiens de l'art dentaire qui exécutent des |
| prestations dans un établissement de soins de santé qui possède la | prestations dans un établissement de soins de santé qui possède la |
| personnalité juridique et qui perçoit pour leur compte les honoraires | personnalité juridique et qui perçoit pour leur compte les honoraires |
| relatifs à ces prestations sont, pour lesdites prestations, dispensés | relatifs à ces prestations sont, pour lesdites prestations, dispensés |
| de l'application des dispositions du présent arrêté relatives à | de l'application des dispositions du présent arrêté relatives à |
| l'usage des formules de reçu-attestation de soins et soumis aux | l'usage des formules de reçu-attestation de soins et soumis aux |
| dispositions correspondantes qui règlent l'usage des formules | dispositions correspondantes qui règlent l'usage des formules |
| d'attestation de soins et de la vignette de concordance dans les | d'attestation de soins et de la vignette de concordance dans les |
| établissements de soins de santé qui possèdent la personnalité | établissements de soins de santé qui possèdent la personnalité |
| juridique, pour autant que les prestations précitées figurent sur une | juridique, pour autant que les prestations précitées figurent sur une |
| facture établie conformément aux dispositions légales ou | facture établie conformément aux dispositions légales ou |
| réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité. | réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité. |
| L'établissement est alors tenu de fournir annuellement au chef de | L'établissement est alors tenu de fournir annuellement au chef de |
| service du contrôle des contributions directes du ressort, au plus | service du contrôle des contributions directes du ressort, au plus |
| tard le 31 mars, par praticien, un relevé des recettes perçues pour le | tard le 31 mars, par praticien, un relevé des recettes perçues pour le |
| compte des praticiens durant l'année civile écoulée et des montants | compte des praticiens durant l'année civile écoulée et des montants |
| éventuellement retenus sur ces recettes. | éventuellement retenus sur ces recettes. |
| § 2. Le directeur général de l'Administration des contributions | § 2. Le directeur général de l'Administration des contributions |
| directes ou le fonctionnaire désigné par lui peut, aux conditions | directes ou le fonctionnaire désigné par lui peut, aux conditions |
| déterminées par le premier nommé, dispenser totalement ou | déterminées par le premier nommé, dispenser totalement ou |
| partiellement de l'application des dispositions du présent arrêté et | partiellement de l'application des dispositions du présent arrêté et |
| soumettre dans la même mesure aux dispositions correspondantes qui | soumettre dans la même mesure aux dispositions correspondantes qui |
| règlent l'usage des formules d'attestation de soins et de la vignette | règlent l'usage des formules d'attestation de soins et de la vignette |
| de concordance dans les établissements de soins de santé qui possèdent | de concordance dans les établissements de soins de santé qui possèdent |
| la personnalité juridique : | la personnalité juridique : |
| 1° les praticiens de l'art dentaire qui gèrent à leur profit une | 1° les praticiens de l'art dentaire qui gèrent à leur profit une |
| clinique, un hôpital, une polyclinique ou un centre, établissement ou | clinique, un hôpital, une polyclinique ou un centre, établissement ou |
| cabinet, ne possédant pas la personnalité juridique; | cabinet, ne possédant pas la personnalité juridique; |
| 2° pour les prestations qu'ils y exécutent, les praticiens de l'art | 2° pour les prestations qu'ils y exécutent, les praticiens de l'art |
| dentaire qui exercent dans un établissement de soins de santé qui | dentaire qui exercent dans un établissement de soins de santé qui |
| possède la personnalité juridique et qui perçoit pour leur compte les | possède la personnalité juridique et qui perçoit pour leur compte les |
| honoraires relatifs aux prestations qui ne donnent pas lieu à | honoraires relatifs aux prestations qui ne donnent pas lieu à |
| l'établissement d'une facture semblable à celle visée au § 1er. | l'établissement d'une facture semblable à celle visée au § 1er. |
| Mesures temporaires liées à l'introduction de l'euro | Mesures temporaires liées à l'introduction de l'euro |
Art. 20.A partir du 1er janvier 1999 et jusqu'au 30 juin 2002 au plus |
Art. 20.A partir du 1er janvier 1999 et jusqu'au 30 juin 2002 au plus |
| tard, le montant de la recette qui donne lieu à la délivrance d'un | tard, le montant de la recette qui donne lieu à la délivrance d'un |
| reçu doit être indiqué sur celui-ci en francs belges, suivi de la | reçu doit être indiqué sur celui-ci en francs belges, suivi de la |
| mention "BEF", ou en euro, suivi de la mention "EUR", selon que la | mention "BEF", ou en euro, suivi de la mention "EUR", selon que la |
| somme a été payée en francs belges ou en euro. | somme a été payée en francs belges ou en euro. |
| A partir du 1er janvier de l'une des années 1999 à 2001, les | A partir du 1er janvier de l'une des années 1999 à 2001, les |
| praticiens de l'art dentaire peuvent choisir de tenir le livre journal | praticiens de l'art dentaire peuvent choisir de tenir le livre journal |
| en euro. Ce choix, une fois opéré, est irréversible. | en euro. Ce choix, une fois opéré, est irréversible. |
| Les montants à inscrire au livre journal conformément à l'article 16 | Les montants à inscrire au livre journal conformément à l'article 16 |
| sont, s'il échet, convertis en francs belges ou en euro, selon que le | sont, s'il échet, convertis en francs belges ou en euro, selon que le |
| livre journal est tenu en francs belges ou en euro. Semblable | livre journal est tenu en francs belges ou en euro. Semblable |
| conversion est effectuée, par perception, pour opérer la clôture des | conversion est effectuée, par perception, pour opérer la clôture des |
| carnets ou des séries de 50 formules en continu conformément à | carnets ou des séries de 50 formules en continu conformément à |
| l'article 12, § 1er. Les règles de conversion et d'arrondi sont celles | l'article 12, § 1er. Les règles de conversion et d'arrondi sont celles |
| qui sont imposées par les dispositions en vigueur en la matière. | qui sont imposées par les dispositions en vigueur en la matière. |
| Mesures transitoires, abrogatoires et d'exécution | Mesures transitoires, abrogatoires et d'exécution |
Art. 21.L'arrêté ministériel du 2 décembre 1994 déterminant le modèle |
Art. 21.L'arrêté ministériel du 2 décembre 1994 déterminant le modèle |
| et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser | et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser |
| par les praticiens de l'art dentaire est abrogé. | par les praticiens de l'art dentaire est abrogé. |
Art. 22.Les formules de reçu-attestation de soins mises ou maintenues |
Art. 22.Les formules de reçu-attestation de soins mises ou maintenues |
| en usage par l'arrêté ministériel précité du 2 décembre 1994, qui | en usage par l'arrêté ministériel précité du 2 décembre 1994, qui |
| seraient encore en possession des praticiens de l'art dentaire à la | seraient encore en possession des praticiens de l'art dentaire à la |
| date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être utilisées, | date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être utilisées, |
| par priorité et jusqu'à épuisement, moyennant les adaptations imposées | par priorité et jusqu'à épuisement, moyennant les adaptations imposées |
| conformément à l'article 20, alinéa 1er, du présent arrêté. | conformément à l'article 20, alinéa 1er, du présent arrêté. |
Art. 23.Les dérogations accordées ou maintenues sur la base de |
Art. 23.Les dérogations accordées ou maintenues sur la base de |
| l'arrêté ministériel précité du 2 décembre 1994 restent valables. | l'arrêté ministériel précité du 2 décembre 1994 restent valables. |
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999. |
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999. |
| Bruxelles, le 17 décembre 1998. | Bruxelles, le 17 décembre 1998. |
| J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| Références au Moniteur belge : | Références au Moniteur belge : |
| Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 | Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 |
| avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. | avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. |
| Loi du 9 décembre 1997, Moniteur belge du 23 janvier 1998. | Loi du 9 décembre 1997, Moniteur belge du 23 janvier 1998. |
| Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier | Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier |
| 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. | 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. |
| Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989. | Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989. |
| Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 20 août 1996, erratum du 8 | Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 20 août 1996, erratum du 8 |
| octobre 1996. | octobre 1996. |
| Arrêté ministériel du 2 décembre 1994, Moniteur belge du 22 décembre | Arrêté ministériel du 2 décembre 1994, Moniteur belge du 22 décembre |
| 1994. | 1994. |
| Annexe 1 à l'arrêté ministeriel du 17 décembre 1998 | Annexe 1 à l'arrêté ministeriel du 17 décembre 1998 |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998. |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |
| Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 | Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998. |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |