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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 17/12/1998
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Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les praticiens de l'art dentaire Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les praticiens de l'art dentaire
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
17 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel déterminant le modèle et 17 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel déterminant le modèle et
l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser
par les praticiens de l'art dentaire (1) par les praticiens de l'art dentaire (1)
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles
320, modifié par la loi du 9 décembre 1997, et 321; 320, modifié par la loi du 9 décembre 1997, et 321;
Vu l'arrêté ministériel du 2 décembre 1994 déterminant le modèle et Vu l'arrêté ministériel du 2 décembre 1994 déterminant le modèle et
l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser
par les praticiens de l'art dentaire; par les praticiens de l'art dentaire;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que : Considérant que :
- cet arrêté détermine les règles relatives à l'usage de l'euro à - cet arrêté détermine les règles relatives à l'usage de l'euro à
partir du 1er janvier 1999; partir du 1er janvier 1999;
- cet arrêté modifie à cette fin les modèles du reçu-attestation de - cet arrêté modifie à cette fin les modèles du reçu-attestation de
soins et du livre journal en tenant compte en même temps des renvois soins et du livre journal en tenant compte en même temps des renvois
appropriés au Code de la taxe sur la valeur ajoutée; appropriés au Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
- les intéressés doivent être informés le plus vite possible du modèle - les intéressés doivent être informés le plus vite possible du modèle
de livre journal à utiliser à partir du 1er janvier 1999; de livre journal à utiliser à partir du 1er janvier 1999;
- l'arrêté doit être pris d'urgence, - l'arrêté doit être pris d'urgence,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les praticiens de l'art dentaire, qui exercent leur art

Article 1er.Les praticiens de l'art dentaire, qui exercent leur art

comme indépendants et qui perçoivent à leur profit les honoraires comme indépendants et qui perçoivent à leur profit les honoraires
relatifs à leurs prestations, utilisent un livre journal et des relatifs à leurs prestations, utilisent un livre journal et des
formules de reçu-attestation de soins conformes aux modèles annexés au formules de reçu-attestation de soins conformes aux modèles annexés au
présent arrêté. présent arrêté.
Reçu-attestation de soins Reçu-attestation de soins

Art. 2.Les formules de reçu-attestation de soins se composent de deux

Art. 2.Les formules de reçu-attestation de soins se composent de deux

parties : parties :
- la partie supérieure forme l'attestation de soins qui permet au - la partie supérieure forme l'attestation de soins qui permet au
titulaire de l'assurance maladie-invalidité d'obtenir les avantages titulaire de l'assurance maladie-invalidité d'obtenir les avantages
que lui réserve en l'espèce ladite assurance; que lui réserve en l'espèce ladite assurance;
- la partie inférieure forme le reçu visé à l'article 320 du Code des - la partie inférieure forme le reçu visé à l'article 320 du Code des
impôts sur les revenus 1992, qui vaut preuve de paiement pour le impôts sur les revenus 1992, qui vaut preuve de paiement pour le
patient. patient.

Art. 3.Les formules de reçu-attestation de soins sont imprimées

Art. 3.Les formules de reçu-attestation de soins sont imprimées

exclusivement par les services du Ministère des Finances, sur papier exclusivement par les services du Ministère des Finances, sur papier
de couleur orange. Elles sont mises contre paiement à la disposition de couleur orange. Elles sont mises contre paiement à la disposition
des praticiens désignés à l'article 1er, qui doivent en faire la des praticiens désignés à l'article 1er, qui doivent en faire la
commande à ces services. commande à ces services.
Le prix et les modalités de paiement de ces formules sont déterminés Le prix et les modalités de paiement de ces formules sont déterminés
par le directeur général de l'Administration des contributions par le directeur général de l'Administration des contributions
directes ou son délégué. directes ou son délégué.

Art. 4.Les formules de reçu-attestation de soins, qui se composent

Art. 4.Les formules de reçu-attestation de soins, qui se composent

d'originaux et de duplicata, sont fournies en carnets ou en continu. d'originaux et de duplicata, sont fournies en carnets ou en continu.

Art. 5.Les formules de reçu-attestation de soins portent les mentions

Art. 5.Les formules de reçu-attestation de soins portent les mentions

générales qui figurent aux modèles annexés au présent arrêté. générales qui figurent aux modèles annexés au présent arrêté.
Les formules en carnets portent en outre les mentions individuelles Les formules en carnets portent en outre les mentions individuelles
suivantes relatives au praticien de l'art dentaire : suivantes relatives au praticien de l'art dentaire :
- nom et prénom; - nom et prénom;
- qualification; - qualification;
- adresse du domicile ou du cabinet; - adresse du domicile ou du cabinet;
- numéro d'identification auprès de l'Institut national d'assurance - numéro d'identification auprès de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité. maladie-invalidité.
Les praticiens de l'art dentaire complètent les formules en continu Les praticiens de l'art dentaire complètent les formules en continu
par les mentions énumérées à l'alinéa précédent. par les mentions énumérées à l'alinéa précédent.

Art. 6.Les formules de reçu-attestation de soins, en carnets ou en

Art. 6.Les formules de reçu-attestation de soins, en carnets ou en

continu, sont numérotées en suite ininterrompue, par praticien de continu, sont numérotées en suite ininterrompue, par praticien de
l'art dentaire et par année de fourniture. Elles doivent, autant que l'art dentaire et par année de fourniture. Elles doivent, autant que
possible, être utilisées dans l'ordre de leur numérotation; elles possible, être utilisées dans l'ordre de leur numérotation; elles
restent valables sans limitation, même après l'expiration de l'année restent valables sans limitation, même après l'expiration de l'année
de la fourniture. de la fourniture.

Art. 7.Le reçu doit être délivré au débiteur par le praticien de

Art. 7.Le reçu doit être délivré au débiteur par le praticien de

l'art dentaire en acquit de tous honoraires, rémunérations, l'art dentaire en acquit de tous honoraires, rémunérations,
remboursements de frais et autres recettes professionnelles dont il remboursements de frais et autres recettes professionnelles dont il
est question à l'article 320 du Code précité, y compris les acomptes. est question à l'article 320 du Code précité, y compris les acomptes.

Art. 8.L'attestation de soins est complétée conformément aux

Art. 8.L'attestation de soins est complétée conformément aux

dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière
d'assurance maladie-invalidité. d'assurance maladie-invalidité.

Art. 9.Lorsque le reçu est utilisé sans l'attestation de soins ou

Art. 9.Lorsque le reçu est utilisé sans l'attestation de soins ou

lorsque l'attestation est utilisée sans le reçu, la partie non lorsque l'attestation est utilisée sans le reçu, la partie non
utilisée de la formule de reçu-attestation de soins doit être barrée utilisée de la formule de reçu-attestation de soins doit être barrée
et rester jointe au carnet ou au duplicata. et rester jointe au carnet ou au duplicata.

Art. 10.Le praticien de l'art dentaire est dispensé de délivrer un

Art. 10.Le praticien de l'art dentaire est dispensé de délivrer un

reçu pour les paiements effectués par versement ou virement à son reçu pour les paiements effectués par versement ou virement à son
compte courant postal ou à son compte bancaire. compte courant postal ou à son compte bancaire.

Art. 11.Les inscriptions portées sur l'original du reçu-attestation

Art. 11.Les inscriptions portées sur l'original du reçu-attestation

de soins sont, à l'exception des inscriptions relatives à l'identité de soins sont, à l'exception des inscriptions relatives à l'identité
du titulaire et du patient, reproduites simultanément sur le duplicata du titulaire et du patient, reproduites simultanément sur le duplicata
au moyen de l'enduit qui recouvre partiellement le verso de au moyen de l'enduit qui recouvre partiellement le verso de
l'original. l'original.

Art. 12.§ 1er. Les recettes inscrites sur les formules en carnets

Art. 12.§ 1er. Les recettes inscrites sur les formules en carnets

sont récapitulées et totalisées par carnet sur un feuillet de papier sont récapitulées et totalisées par carnet sur un feuillet de papier
qui doit rester joint au carnet. qui doit rester joint au carnet.
Les recettes inscrites sur les formules en continu sont récapitulées Les recettes inscrites sur les formules en continu sont récapitulées
et totalisées, soit par série de 50 formules, sur un feuillet de et totalisées, soit par série de 50 formules, sur un feuillet de
papier qui doit rester joint aux duplicata de la série de formules papier qui doit rester joint aux duplicata de la série de formules
concernées, soit sur le listing d'ordinateur visé à l'article 17. concernées, soit sur le listing d'ordinateur visé à l'article 17.
§ 2. A la fin de chaque année, les carnets ou les séries de 50 § 2. A la fin de chaque année, les carnets ou les séries de 50
formules en continu, non complètement utilisés, sont arrêtés et font formules en continu, non complètement utilisés, sont arrêtés et font
l'objet d'une récapitulation et d'une totalisation. Les formules non l'objet d'une récapitulation et d'une totalisation. Les formules non
utilisées desdits carnets ou séries sont barrées et conservées. utilisées desdits carnets ou séries sont barrées et conservées.

Art. 13.Les carnets ou les séries de 50 formules en continu utilisés,

Art. 13.Les carnets ou les séries de 50 formules en continu utilisés,

y compris ceux visés à l'article 12, § 2, sont conservés par le y compris ceux visés à l'article 12, § 2, sont conservés par le
praticien de l'art dentaire pendant six ans, à dater du ler janvier de praticien de l'art dentaire pendant six ans, à dater du ler janvier de
l'année pendant laquelle ces carnets ou séries ont été utilisés. l'année pendant laquelle ces carnets ou séries ont été utilisés.
Le praticien de l'art dentaire est tenu, à toute demande de Le praticien de l'art dentaire est tenu, à toute demande de
l'Administration des contributions directes, de lui présenter les l'Administration des contributions directes, de lui présenter les
carnets ou séries dont il est question à l'alinéa précédent, ainsi que carnets ou séries dont il est question à l'alinéa précédent, ainsi que
la réserve de carnets ou séries non utilisés. la réserve de carnets ou séries non utilisés.

Art. 14.Le praticien de l'art dentaire qui exerce en même temps en

Art. 14.Le praticien de l'art dentaire qui exerce en même temps en

qualité de médecin utilise : qualité de médecin utilise :
- s'il s'agit de prestations médicales: la formule de reçu-attestation - s'il s'agit de prestations médicales: la formule de reçu-attestation
de soins imposée aux médecins; de soins imposée aux médecins;
- s'il s'agit de prestations d'art dentaire : la formule de - s'il s'agit de prestations d'art dentaire : la formule de
reçu-attestation de soins dont l'usage est imposé par le présent reçu-attestation de soins dont l'usage est imposé par le présent
arrêté. arrêté.
Livre journal Livre journal

Art. 15.Préalablement à tout usage, le livre journal est soumis au

Art. 15.Préalablement à tout usage, le livre journal est soumis au

chef de service du contrôle des contributions directes du ressort, chef de service du contrôle des contributions directes du ressort,
pour être coté et paraphé. pour être coté et paraphé.

Art. 16.Le livre journal est tenu par année; il reçoit les

Art. 16.Le livre journal est tenu par année; il reçoit les

inscriptions suivantes : inscriptions suivantes :
1° recettes : 1° recettes :
a) à la date de la perception, inscription des rémunérations a) à la date de la perception, inscription des rémunérations
quelconques ainsi que des paiements perçus par versement ou virement quelconques ainsi que des paiements perçus par versement ou virement
sur un compte courant postal ou sur un compte bancaire; sur un compte courant postal ou sur un compte bancaire;
b) à la date de clôture de chaque carnet ou série de 50 formules en b) à la date de clôture de chaque carnet ou série de 50 formules en
continu, inscription, par carnet ou série, du total des recettes qui y continu, inscription, par carnet ou série, du total des recettes qui y
figurent; figurent;
2° dépenses: à la réception de la facture ou du document justificatif 2° dépenses: à la réception de la facture ou du document justificatif
ou à la date du paiement, inscription, poste par poste, du détail des ou à la date du paiement, inscription, poste par poste, du détail des
dépenses. dépenses.
La partie "Dépenses" du livre journal est conçue de manière à servir La partie "Dépenses" du livre journal est conçue de manière à servir
en même temps de registre visé à l'article 14, § 5, de l'arrêté royal en même temps de registre visé à l'article 14, § 5, de l'arrêté royal
n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le
paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Mesures dérogatoires Mesures dérogatoires

Art. 17.Les praticiens qui tiennent leur comptabilité à l'aide d'un

Art. 17.Les praticiens qui tiennent leur comptabilité à l'aide d'un

ordinateur peuvent limiter les inscriptions au livre journal à une ordinateur peuvent limiter les inscriptions au livre journal à une
écriture mensuelle récapitulative qui ressort d'un listing écriture mensuelle récapitulative qui ressort d'un listing
d'ordinateur, lui-même conforme au modèle du livre journal et recevant d'ordinateur, lui-même conforme au modèle du livre journal et recevant
les inscriptions prescrites selon la même périodicité au moins. les inscriptions prescrites selon la même périodicité au moins.

Art. 18.Les praticiens qui exercent leur activité en association sont

Art. 18.Les praticiens qui exercent leur activité en association sont

autorisés, pour globaliser les recettes et les dépenses de autorisés, pour globaliser les recettes et les dépenses de
l'association, à utiliser un livre journal supplémentaire qui sert de l'association, à utiliser un livre journal supplémentaire qui sert de
relais entre la comptabilité de l'association et les comptes relais entre la comptabilité de l'association et les comptes
individuels des praticiens. individuels des praticiens.
Le livre journal visé à l'alinéa précédent est utilisé en conformité Le livre journal visé à l'alinéa précédent est utilisé en conformité
avec les articles 15 et 16. avec les articles 15 et 16.
Ce livre journal fait apparaître le montant net de la quote-part Ce livre journal fait apparaître le montant net de la quote-part
attribuée à chaque praticien. Chaque praticien reporte à son livre attribuée à chaque praticien. Chaque praticien reporte à son livre
journal individuel le montant qui lui est attribué, soit en fin journal individuel le montant qui lui est attribué, soit en fin
d'année, soit à mesure des attributions. d'année, soit à mesure des attributions.
Dispositions spéciales Dispositions spéciales
concernant les honoraires relatifs à des prestations de santé concernant les honoraires relatifs à des prestations de santé
exécutées dans un établissement de soins de santé exécutées dans un établissement de soins de santé

Art. 19.§ 1er. Les praticiens de l'art dentaire qui exécutent des

Art. 19.§ 1er. Les praticiens de l'art dentaire qui exécutent des

prestations dans un établissement de soins de santé qui possède la prestations dans un établissement de soins de santé qui possède la
personnalité juridique et qui perçoit pour leur compte les honoraires personnalité juridique et qui perçoit pour leur compte les honoraires
relatifs à ces prestations sont, pour lesdites prestations, dispensés relatifs à ces prestations sont, pour lesdites prestations, dispensés
de l'application des dispositions du présent arrêté relatives à de l'application des dispositions du présent arrêté relatives à
l'usage des formules de reçu-attestation de soins et soumis aux l'usage des formules de reçu-attestation de soins et soumis aux
dispositions correspondantes qui règlent l'usage des formules dispositions correspondantes qui règlent l'usage des formules
d'attestation de soins et de la vignette de concordance dans les d'attestation de soins et de la vignette de concordance dans les
établissements de soins de santé qui possèdent la personnalité établissements de soins de santé qui possèdent la personnalité
juridique, pour autant que les prestations précitées figurent sur une juridique, pour autant que les prestations précitées figurent sur une
facture établie conformément aux dispositions légales ou facture établie conformément aux dispositions légales ou
réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité. réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité.
L'établissement est alors tenu de fournir annuellement au chef de L'établissement est alors tenu de fournir annuellement au chef de
service du contrôle des contributions directes du ressort, au plus service du contrôle des contributions directes du ressort, au plus
tard le 31 mars, par praticien, un relevé des recettes perçues pour le tard le 31 mars, par praticien, un relevé des recettes perçues pour le
compte des praticiens durant l'année civile écoulée et des montants compte des praticiens durant l'année civile écoulée et des montants
éventuellement retenus sur ces recettes. éventuellement retenus sur ces recettes.
§ 2. Le directeur général de l'Administration des contributions § 2. Le directeur général de l'Administration des contributions
directes ou le fonctionnaire désigné par lui peut, aux conditions directes ou le fonctionnaire désigné par lui peut, aux conditions
déterminées par le premier nommé, dispenser totalement ou déterminées par le premier nommé, dispenser totalement ou
partiellement de l'application des dispositions du présent arrêté et partiellement de l'application des dispositions du présent arrêté et
soumettre dans la même mesure aux dispositions correspondantes qui soumettre dans la même mesure aux dispositions correspondantes qui
règlent l'usage des formules d'attestation de soins et de la vignette règlent l'usage des formules d'attestation de soins et de la vignette
de concordance dans les établissements de soins de santé qui possèdent de concordance dans les établissements de soins de santé qui possèdent
la personnalité juridique : la personnalité juridique :
1° les praticiens de l'art dentaire qui gèrent à leur profit une 1° les praticiens de l'art dentaire qui gèrent à leur profit une
clinique, un hôpital, une polyclinique ou un centre, établissement ou clinique, un hôpital, une polyclinique ou un centre, établissement ou
cabinet, ne possédant pas la personnalité juridique; cabinet, ne possédant pas la personnalité juridique;
2° pour les prestations qu'ils y exécutent, les praticiens de l'art 2° pour les prestations qu'ils y exécutent, les praticiens de l'art
dentaire qui exercent dans un établissement de soins de santé qui dentaire qui exercent dans un établissement de soins de santé qui
possède la personnalité juridique et qui perçoit pour leur compte les possède la personnalité juridique et qui perçoit pour leur compte les
honoraires relatifs aux prestations qui ne donnent pas lieu à honoraires relatifs aux prestations qui ne donnent pas lieu à
l'établissement d'une facture semblable à celle visée au § 1er. l'établissement d'une facture semblable à celle visée au § 1er.
Mesures temporaires liées à l'introduction de l'euro Mesures temporaires liées à l'introduction de l'euro

Art. 20.A partir du 1er janvier 1999 et jusqu'au 30 juin 2002 au plus

Art. 20.A partir du 1er janvier 1999 et jusqu'au 30 juin 2002 au plus

tard, le montant de la recette qui donne lieu à la délivrance d'un tard, le montant de la recette qui donne lieu à la délivrance d'un
reçu doit être indiqué sur celui-ci en francs belges, suivi de la reçu doit être indiqué sur celui-ci en francs belges, suivi de la
mention "BEF", ou en euro, suivi de la mention "EUR", selon que la mention "BEF", ou en euro, suivi de la mention "EUR", selon que la
somme a été payée en francs belges ou en euro. somme a été payée en francs belges ou en euro.
A partir du 1er janvier de l'une des années 1999 à 2001, les A partir du 1er janvier de l'une des années 1999 à 2001, les
praticiens de l'art dentaire peuvent choisir de tenir le livre journal praticiens de l'art dentaire peuvent choisir de tenir le livre journal
en euro. Ce choix, une fois opéré, est irréversible. en euro. Ce choix, une fois opéré, est irréversible.
Les montants à inscrire au livre journal conformément à l'article 16 Les montants à inscrire au livre journal conformément à l'article 16
sont, s'il échet, convertis en francs belges ou en euro, selon que le sont, s'il échet, convertis en francs belges ou en euro, selon que le
livre journal est tenu en francs belges ou en euro. Semblable livre journal est tenu en francs belges ou en euro. Semblable
conversion est effectuée, par perception, pour opérer la clôture des conversion est effectuée, par perception, pour opérer la clôture des
carnets ou des séries de 50 formules en continu conformément à carnets ou des séries de 50 formules en continu conformément à
l'article 12, § 1er. Les règles de conversion et d'arrondi sont celles l'article 12, § 1er. Les règles de conversion et d'arrondi sont celles
qui sont imposées par les dispositions en vigueur en la matière. qui sont imposées par les dispositions en vigueur en la matière.
Mesures transitoires, abrogatoires et d'exécution Mesures transitoires, abrogatoires et d'exécution

Art. 21.L'arrêté ministériel du 2 décembre 1994 déterminant le modèle

Art. 21.L'arrêté ministériel du 2 décembre 1994 déterminant le modèle

et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser
par les praticiens de l'art dentaire est abrogé. par les praticiens de l'art dentaire est abrogé.

Art. 22.Les formules de reçu-attestation de soins mises ou maintenues

Art. 22.Les formules de reçu-attestation de soins mises ou maintenues

en usage par l'arrêté ministériel précité du 2 décembre 1994, qui en usage par l'arrêté ministériel précité du 2 décembre 1994, qui
seraient encore en possession des praticiens de l'art dentaire à la seraient encore en possession des praticiens de l'art dentaire à la
date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être utilisées, date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être utilisées,
par priorité et jusqu'à épuisement, moyennant les adaptations imposées par priorité et jusqu'à épuisement, moyennant les adaptations imposées
conformément à l'article 20, alinéa 1er, du présent arrêté. conformément à l'article 20, alinéa 1er, du présent arrêté.

Art. 23.Les dérogations accordées ou maintenues sur la base de

Art. 23.Les dérogations accordées ou maintenues sur la base de

l'arrêté ministériel précité du 2 décembre 1994 restent valables. l'arrêté ministériel précité du 2 décembre 1994 restent valables.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 17 décembre 1998. Bruxelles, le 17 décembre 1998.
J.-J. VISEUR J.-J. VISEUR
_______ _______
Note Note
Références au Moniteur belge : Références au Moniteur belge :
Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10
avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992.
Loi du 9 décembre 1997, Moniteur belge du 23 janvier 1998. Loi du 9 décembre 1997, Moniteur belge du 23 janvier 1998.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier
1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989. Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989.
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 20 août 1996, erratum du 8 Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 20 août 1996, erratum du 8
octobre 1996. octobre 1996.
Arrêté ministériel du 2 décembre 1994, Moniteur belge du 22 décembre Arrêté ministériel du 2 décembre 1994, Moniteur belge du 22 décembre
1994. 1994.
Annexe 1 à l'arrêté ministeriel du 17 décembre 1998 Annexe 1 à l'arrêté ministeriel du 17 décembre 1998
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998.
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR J.-J. VISEUR
Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998.
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR J.-J. VISEUR
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