Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les praticiens de l'art dentaire | Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les praticiens de l'art dentaire |
---|---|
MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
17 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel déterminant le modèle et | 17 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel déterminant le modèle et |
l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser | l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser |
par les praticiens de l'art dentaire (1) | par les praticiens de l'art dentaire (1) |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles | Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles |
320, modifié par la loi du 9 décembre 1997, et 321; | 320, modifié par la loi du 9 décembre 1997, et 321; |
Vu l'arrêté ministériel du 2 décembre 1994 déterminant le modèle et | Vu l'arrêté ministériel du 2 décembre 1994 déterminant le modèle et |
l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser | l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser |
par les praticiens de l'art dentaire; | par les praticiens de l'art dentaire; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que : | Considérant que : |
- cet arrêté détermine les règles relatives à l'usage de l'euro à | - cet arrêté détermine les règles relatives à l'usage de l'euro à |
partir du 1er janvier 1999; | partir du 1er janvier 1999; |
- cet arrêté modifie à cette fin les modèles du reçu-attestation de | - cet arrêté modifie à cette fin les modèles du reçu-attestation de |
soins et du livre journal en tenant compte en même temps des renvois | soins et du livre journal en tenant compte en même temps des renvois |
appropriés au Code de la taxe sur la valeur ajoutée; | appropriés au Code de la taxe sur la valeur ajoutée; |
- les intéressés doivent être informés le plus vite possible du modèle | - les intéressés doivent être informés le plus vite possible du modèle |
de livre journal à utiliser à partir du 1er janvier 1999; | de livre journal à utiliser à partir du 1er janvier 1999; |
- l'arrêté doit être pris d'urgence, | - l'arrêté doit être pris d'urgence, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les praticiens de l'art dentaire, qui exercent leur art |
Article 1er.Les praticiens de l'art dentaire, qui exercent leur art |
comme indépendants et qui perçoivent à leur profit les honoraires | comme indépendants et qui perçoivent à leur profit les honoraires |
relatifs à leurs prestations, utilisent un livre journal et des | relatifs à leurs prestations, utilisent un livre journal et des |
formules de reçu-attestation de soins conformes aux modèles annexés au | formules de reçu-attestation de soins conformes aux modèles annexés au |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Reçu-attestation de soins | Reçu-attestation de soins |
Art. 2.Les formules de reçu-attestation de soins se composent de deux |
Art. 2.Les formules de reçu-attestation de soins se composent de deux |
parties : | parties : |
- la partie supérieure forme l'attestation de soins qui permet au | - la partie supérieure forme l'attestation de soins qui permet au |
titulaire de l'assurance maladie-invalidité d'obtenir les avantages | titulaire de l'assurance maladie-invalidité d'obtenir les avantages |
que lui réserve en l'espèce ladite assurance; | que lui réserve en l'espèce ladite assurance; |
- la partie inférieure forme le reçu visé à l'article 320 du Code des | - la partie inférieure forme le reçu visé à l'article 320 du Code des |
impôts sur les revenus 1992, qui vaut preuve de paiement pour le | impôts sur les revenus 1992, qui vaut preuve de paiement pour le |
patient. | patient. |
Art. 3.Les formules de reçu-attestation de soins sont imprimées |
Art. 3.Les formules de reçu-attestation de soins sont imprimées |
exclusivement par les services du Ministère des Finances, sur papier | exclusivement par les services du Ministère des Finances, sur papier |
de couleur orange. Elles sont mises contre paiement à la disposition | de couleur orange. Elles sont mises contre paiement à la disposition |
des praticiens désignés à l'article 1er, qui doivent en faire la | des praticiens désignés à l'article 1er, qui doivent en faire la |
commande à ces services. | commande à ces services. |
Le prix et les modalités de paiement de ces formules sont déterminés | Le prix et les modalités de paiement de ces formules sont déterminés |
par le directeur général de l'Administration des contributions | par le directeur général de l'Administration des contributions |
directes ou son délégué. | directes ou son délégué. |
Art. 4.Les formules de reçu-attestation de soins, qui se composent |
Art. 4.Les formules de reçu-attestation de soins, qui se composent |
d'originaux et de duplicata, sont fournies en carnets ou en continu. | d'originaux et de duplicata, sont fournies en carnets ou en continu. |
Art. 5.Les formules de reçu-attestation de soins portent les mentions |
Art. 5.Les formules de reçu-attestation de soins portent les mentions |
générales qui figurent aux modèles annexés au présent arrêté. | générales qui figurent aux modèles annexés au présent arrêté. |
Les formules en carnets portent en outre les mentions individuelles | Les formules en carnets portent en outre les mentions individuelles |
suivantes relatives au praticien de l'art dentaire : | suivantes relatives au praticien de l'art dentaire : |
- nom et prénom; | - nom et prénom; |
- qualification; | - qualification; |
- adresse du domicile ou du cabinet; | - adresse du domicile ou du cabinet; |
- numéro d'identification auprès de l'Institut national d'assurance | - numéro d'identification auprès de l'Institut national d'assurance |
maladie-invalidité. | maladie-invalidité. |
Les praticiens de l'art dentaire complètent les formules en continu | Les praticiens de l'art dentaire complètent les formules en continu |
par les mentions énumérées à l'alinéa précédent. | par les mentions énumérées à l'alinéa précédent. |
Art. 6.Les formules de reçu-attestation de soins, en carnets ou en |
Art. 6.Les formules de reçu-attestation de soins, en carnets ou en |
continu, sont numérotées en suite ininterrompue, par praticien de | continu, sont numérotées en suite ininterrompue, par praticien de |
l'art dentaire et par année de fourniture. Elles doivent, autant que | l'art dentaire et par année de fourniture. Elles doivent, autant que |
possible, être utilisées dans l'ordre de leur numérotation; elles | possible, être utilisées dans l'ordre de leur numérotation; elles |
restent valables sans limitation, même après l'expiration de l'année | restent valables sans limitation, même après l'expiration de l'année |
de la fourniture. | de la fourniture. |
Art. 7.Le reçu doit être délivré au débiteur par le praticien de |
Art. 7.Le reçu doit être délivré au débiteur par le praticien de |
l'art dentaire en acquit de tous honoraires, rémunérations, | l'art dentaire en acquit de tous honoraires, rémunérations, |
remboursements de frais et autres recettes professionnelles dont il | remboursements de frais et autres recettes professionnelles dont il |
est question à l'article 320 du Code précité, y compris les acomptes. | est question à l'article 320 du Code précité, y compris les acomptes. |
Art. 8.L'attestation de soins est complétée conformément aux |
Art. 8.L'attestation de soins est complétée conformément aux |
dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière | dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière |
d'assurance maladie-invalidité. | d'assurance maladie-invalidité. |
Art. 9.Lorsque le reçu est utilisé sans l'attestation de soins ou |
Art. 9.Lorsque le reçu est utilisé sans l'attestation de soins ou |
lorsque l'attestation est utilisée sans le reçu, la partie non | lorsque l'attestation est utilisée sans le reçu, la partie non |
utilisée de la formule de reçu-attestation de soins doit être barrée | utilisée de la formule de reçu-attestation de soins doit être barrée |
et rester jointe au carnet ou au duplicata. | et rester jointe au carnet ou au duplicata. |
Art. 10.Le praticien de l'art dentaire est dispensé de délivrer un |
Art. 10.Le praticien de l'art dentaire est dispensé de délivrer un |
reçu pour les paiements effectués par versement ou virement à son | reçu pour les paiements effectués par versement ou virement à son |
compte courant postal ou à son compte bancaire. | compte courant postal ou à son compte bancaire. |
Art. 11.Les inscriptions portées sur l'original du reçu-attestation |
Art. 11.Les inscriptions portées sur l'original du reçu-attestation |
de soins sont, à l'exception des inscriptions relatives à l'identité | de soins sont, à l'exception des inscriptions relatives à l'identité |
du titulaire et du patient, reproduites simultanément sur le duplicata | du titulaire et du patient, reproduites simultanément sur le duplicata |
au moyen de l'enduit qui recouvre partiellement le verso de | au moyen de l'enduit qui recouvre partiellement le verso de |
l'original. | l'original. |
Art. 12.§ 1er. Les recettes inscrites sur les formules en carnets |
Art. 12.§ 1er. Les recettes inscrites sur les formules en carnets |
sont récapitulées et totalisées par carnet sur un feuillet de papier | sont récapitulées et totalisées par carnet sur un feuillet de papier |
qui doit rester joint au carnet. | qui doit rester joint au carnet. |
Les recettes inscrites sur les formules en continu sont récapitulées | Les recettes inscrites sur les formules en continu sont récapitulées |
et totalisées, soit par série de 50 formules, sur un feuillet de | et totalisées, soit par série de 50 formules, sur un feuillet de |
papier qui doit rester joint aux duplicata de la série de formules | papier qui doit rester joint aux duplicata de la série de formules |
concernées, soit sur le listing d'ordinateur visé à l'article 17. | concernées, soit sur le listing d'ordinateur visé à l'article 17. |
§ 2. A la fin de chaque année, les carnets ou les séries de 50 | § 2. A la fin de chaque année, les carnets ou les séries de 50 |
formules en continu, non complètement utilisés, sont arrêtés et font | formules en continu, non complètement utilisés, sont arrêtés et font |
l'objet d'une récapitulation et d'une totalisation. Les formules non | l'objet d'une récapitulation et d'une totalisation. Les formules non |
utilisées desdits carnets ou séries sont barrées et conservées. | utilisées desdits carnets ou séries sont barrées et conservées. |
Art. 13.Les carnets ou les séries de 50 formules en continu utilisés, |
Art. 13.Les carnets ou les séries de 50 formules en continu utilisés, |
y compris ceux visés à l'article 12, § 2, sont conservés par le | y compris ceux visés à l'article 12, § 2, sont conservés par le |
praticien de l'art dentaire pendant six ans, à dater du ler janvier de | praticien de l'art dentaire pendant six ans, à dater du ler janvier de |
l'année pendant laquelle ces carnets ou séries ont été utilisés. | l'année pendant laquelle ces carnets ou séries ont été utilisés. |
Le praticien de l'art dentaire est tenu, à toute demande de | Le praticien de l'art dentaire est tenu, à toute demande de |
l'Administration des contributions directes, de lui présenter les | l'Administration des contributions directes, de lui présenter les |
carnets ou séries dont il est question à l'alinéa précédent, ainsi que | carnets ou séries dont il est question à l'alinéa précédent, ainsi que |
la réserve de carnets ou séries non utilisés. | la réserve de carnets ou séries non utilisés. |
Art. 14.Le praticien de l'art dentaire qui exerce en même temps en |
Art. 14.Le praticien de l'art dentaire qui exerce en même temps en |
qualité de médecin utilise : | qualité de médecin utilise : |
- s'il s'agit de prestations médicales: la formule de reçu-attestation | - s'il s'agit de prestations médicales: la formule de reçu-attestation |
de soins imposée aux médecins; | de soins imposée aux médecins; |
- s'il s'agit de prestations d'art dentaire : la formule de | - s'il s'agit de prestations d'art dentaire : la formule de |
reçu-attestation de soins dont l'usage est imposé par le présent | reçu-attestation de soins dont l'usage est imposé par le présent |
arrêté. | arrêté. |
Livre journal | Livre journal |
Art. 15.Préalablement à tout usage, le livre journal est soumis au |
Art. 15.Préalablement à tout usage, le livre journal est soumis au |
chef de service du contrôle des contributions directes du ressort, | chef de service du contrôle des contributions directes du ressort, |
pour être coté et paraphé. | pour être coté et paraphé. |
Art. 16.Le livre journal est tenu par année; il reçoit les |
Art. 16.Le livre journal est tenu par année; il reçoit les |
inscriptions suivantes : | inscriptions suivantes : |
1° recettes : | 1° recettes : |
a) à la date de la perception, inscription des rémunérations | a) à la date de la perception, inscription des rémunérations |
quelconques ainsi que des paiements perçus par versement ou virement | quelconques ainsi que des paiements perçus par versement ou virement |
sur un compte courant postal ou sur un compte bancaire; | sur un compte courant postal ou sur un compte bancaire; |
b) à la date de clôture de chaque carnet ou série de 50 formules en | b) à la date de clôture de chaque carnet ou série de 50 formules en |
continu, inscription, par carnet ou série, du total des recettes qui y | continu, inscription, par carnet ou série, du total des recettes qui y |
figurent; | figurent; |
2° dépenses: à la réception de la facture ou du document justificatif | 2° dépenses: à la réception de la facture ou du document justificatif |
ou à la date du paiement, inscription, poste par poste, du détail des | ou à la date du paiement, inscription, poste par poste, du détail des |
dépenses. | dépenses. |
La partie "Dépenses" du livre journal est conçue de manière à servir | La partie "Dépenses" du livre journal est conçue de manière à servir |
en même temps de registre visé à l'article 14, § 5, de l'arrêté royal | en même temps de registre visé à l'article 14, § 5, de l'arrêté royal |
n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le | n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le |
paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. | paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. |
Mesures dérogatoires | Mesures dérogatoires |
Art. 17.Les praticiens qui tiennent leur comptabilité à l'aide d'un |
Art. 17.Les praticiens qui tiennent leur comptabilité à l'aide d'un |
ordinateur peuvent limiter les inscriptions au livre journal à une | ordinateur peuvent limiter les inscriptions au livre journal à une |
écriture mensuelle récapitulative qui ressort d'un listing | écriture mensuelle récapitulative qui ressort d'un listing |
d'ordinateur, lui-même conforme au modèle du livre journal et recevant | d'ordinateur, lui-même conforme au modèle du livre journal et recevant |
les inscriptions prescrites selon la même périodicité au moins. | les inscriptions prescrites selon la même périodicité au moins. |
Art. 18.Les praticiens qui exercent leur activité en association sont |
Art. 18.Les praticiens qui exercent leur activité en association sont |
autorisés, pour globaliser les recettes et les dépenses de | autorisés, pour globaliser les recettes et les dépenses de |
l'association, à utiliser un livre journal supplémentaire qui sert de | l'association, à utiliser un livre journal supplémentaire qui sert de |
relais entre la comptabilité de l'association et les comptes | relais entre la comptabilité de l'association et les comptes |
individuels des praticiens. | individuels des praticiens. |
Le livre journal visé à l'alinéa précédent est utilisé en conformité | Le livre journal visé à l'alinéa précédent est utilisé en conformité |
avec les articles 15 et 16. | avec les articles 15 et 16. |
Ce livre journal fait apparaître le montant net de la quote-part | Ce livre journal fait apparaître le montant net de la quote-part |
attribuée à chaque praticien. Chaque praticien reporte à son livre | attribuée à chaque praticien. Chaque praticien reporte à son livre |
journal individuel le montant qui lui est attribué, soit en fin | journal individuel le montant qui lui est attribué, soit en fin |
d'année, soit à mesure des attributions. | d'année, soit à mesure des attributions. |
Dispositions spéciales | Dispositions spéciales |
concernant les honoraires relatifs à des prestations de santé | concernant les honoraires relatifs à des prestations de santé |
exécutées dans un établissement de soins de santé | exécutées dans un établissement de soins de santé |
Art. 19.§ 1er. Les praticiens de l'art dentaire qui exécutent des |
Art. 19.§ 1er. Les praticiens de l'art dentaire qui exécutent des |
prestations dans un établissement de soins de santé qui possède la | prestations dans un établissement de soins de santé qui possède la |
personnalité juridique et qui perçoit pour leur compte les honoraires | personnalité juridique et qui perçoit pour leur compte les honoraires |
relatifs à ces prestations sont, pour lesdites prestations, dispensés | relatifs à ces prestations sont, pour lesdites prestations, dispensés |
de l'application des dispositions du présent arrêté relatives à | de l'application des dispositions du présent arrêté relatives à |
l'usage des formules de reçu-attestation de soins et soumis aux | l'usage des formules de reçu-attestation de soins et soumis aux |
dispositions correspondantes qui règlent l'usage des formules | dispositions correspondantes qui règlent l'usage des formules |
d'attestation de soins et de la vignette de concordance dans les | d'attestation de soins et de la vignette de concordance dans les |
établissements de soins de santé qui possèdent la personnalité | établissements de soins de santé qui possèdent la personnalité |
juridique, pour autant que les prestations précitées figurent sur une | juridique, pour autant que les prestations précitées figurent sur une |
facture établie conformément aux dispositions légales ou | facture établie conformément aux dispositions légales ou |
réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité. | réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité. |
L'établissement est alors tenu de fournir annuellement au chef de | L'établissement est alors tenu de fournir annuellement au chef de |
service du contrôle des contributions directes du ressort, au plus | service du contrôle des contributions directes du ressort, au plus |
tard le 31 mars, par praticien, un relevé des recettes perçues pour le | tard le 31 mars, par praticien, un relevé des recettes perçues pour le |
compte des praticiens durant l'année civile écoulée et des montants | compte des praticiens durant l'année civile écoulée et des montants |
éventuellement retenus sur ces recettes. | éventuellement retenus sur ces recettes. |
§ 2. Le directeur général de l'Administration des contributions | § 2. Le directeur général de l'Administration des contributions |
directes ou le fonctionnaire désigné par lui peut, aux conditions | directes ou le fonctionnaire désigné par lui peut, aux conditions |
déterminées par le premier nommé, dispenser totalement ou | déterminées par le premier nommé, dispenser totalement ou |
partiellement de l'application des dispositions du présent arrêté et | partiellement de l'application des dispositions du présent arrêté et |
soumettre dans la même mesure aux dispositions correspondantes qui | soumettre dans la même mesure aux dispositions correspondantes qui |
règlent l'usage des formules d'attestation de soins et de la vignette | règlent l'usage des formules d'attestation de soins et de la vignette |
de concordance dans les établissements de soins de santé qui possèdent | de concordance dans les établissements de soins de santé qui possèdent |
la personnalité juridique : | la personnalité juridique : |
1° les praticiens de l'art dentaire qui gèrent à leur profit une | 1° les praticiens de l'art dentaire qui gèrent à leur profit une |
clinique, un hôpital, une polyclinique ou un centre, établissement ou | clinique, un hôpital, une polyclinique ou un centre, établissement ou |
cabinet, ne possédant pas la personnalité juridique; | cabinet, ne possédant pas la personnalité juridique; |
2° pour les prestations qu'ils y exécutent, les praticiens de l'art | 2° pour les prestations qu'ils y exécutent, les praticiens de l'art |
dentaire qui exercent dans un établissement de soins de santé qui | dentaire qui exercent dans un établissement de soins de santé qui |
possède la personnalité juridique et qui perçoit pour leur compte les | possède la personnalité juridique et qui perçoit pour leur compte les |
honoraires relatifs aux prestations qui ne donnent pas lieu à | honoraires relatifs aux prestations qui ne donnent pas lieu à |
l'établissement d'une facture semblable à celle visée au § 1er. | l'établissement d'une facture semblable à celle visée au § 1er. |
Mesures temporaires liées à l'introduction de l'euro | Mesures temporaires liées à l'introduction de l'euro |
Art. 20.A partir du 1er janvier 1999 et jusqu'au 30 juin 2002 au plus |
Art. 20.A partir du 1er janvier 1999 et jusqu'au 30 juin 2002 au plus |
tard, le montant de la recette qui donne lieu à la délivrance d'un | tard, le montant de la recette qui donne lieu à la délivrance d'un |
reçu doit être indiqué sur celui-ci en francs belges, suivi de la | reçu doit être indiqué sur celui-ci en francs belges, suivi de la |
mention "BEF", ou en euro, suivi de la mention "EUR", selon que la | mention "BEF", ou en euro, suivi de la mention "EUR", selon que la |
somme a été payée en francs belges ou en euro. | somme a été payée en francs belges ou en euro. |
A partir du 1er janvier de l'une des années 1999 à 2001, les | A partir du 1er janvier de l'une des années 1999 à 2001, les |
praticiens de l'art dentaire peuvent choisir de tenir le livre journal | praticiens de l'art dentaire peuvent choisir de tenir le livre journal |
en euro. Ce choix, une fois opéré, est irréversible. | en euro. Ce choix, une fois opéré, est irréversible. |
Les montants à inscrire au livre journal conformément à l'article 16 | Les montants à inscrire au livre journal conformément à l'article 16 |
sont, s'il échet, convertis en francs belges ou en euro, selon que le | sont, s'il échet, convertis en francs belges ou en euro, selon que le |
livre journal est tenu en francs belges ou en euro. Semblable | livre journal est tenu en francs belges ou en euro. Semblable |
conversion est effectuée, par perception, pour opérer la clôture des | conversion est effectuée, par perception, pour opérer la clôture des |
carnets ou des séries de 50 formules en continu conformément à | carnets ou des séries de 50 formules en continu conformément à |
l'article 12, § 1er. Les règles de conversion et d'arrondi sont celles | l'article 12, § 1er. Les règles de conversion et d'arrondi sont celles |
qui sont imposées par les dispositions en vigueur en la matière. | qui sont imposées par les dispositions en vigueur en la matière. |
Mesures transitoires, abrogatoires et d'exécution | Mesures transitoires, abrogatoires et d'exécution |
Art. 21.L'arrêté ministériel du 2 décembre 1994 déterminant le modèle |
Art. 21.L'arrêté ministériel du 2 décembre 1994 déterminant le modèle |
et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser | et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser |
par les praticiens de l'art dentaire est abrogé. | par les praticiens de l'art dentaire est abrogé. |
Art. 22.Les formules de reçu-attestation de soins mises ou maintenues |
Art. 22.Les formules de reçu-attestation de soins mises ou maintenues |
en usage par l'arrêté ministériel précité du 2 décembre 1994, qui | en usage par l'arrêté ministériel précité du 2 décembre 1994, qui |
seraient encore en possession des praticiens de l'art dentaire à la | seraient encore en possession des praticiens de l'art dentaire à la |
date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être utilisées, | date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être utilisées, |
par priorité et jusqu'à épuisement, moyennant les adaptations imposées | par priorité et jusqu'à épuisement, moyennant les adaptations imposées |
conformément à l'article 20, alinéa 1er, du présent arrêté. | conformément à l'article 20, alinéa 1er, du présent arrêté. |
Art. 23.Les dérogations accordées ou maintenues sur la base de |
Art. 23.Les dérogations accordées ou maintenues sur la base de |
l'arrêté ministériel précité du 2 décembre 1994 restent valables. | l'arrêté ministériel précité du 2 décembre 1994 restent valables. |
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999. |
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999. |
Bruxelles, le 17 décembre 1998. | Bruxelles, le 17 décembre 1998. |
J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |
_______ | _______ |
Note | Note |
Références au Moniteur belge : | Références au Moniteur belge : |
Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 | Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 |
avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. | avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. |
Loi du 9 décembre 1997, Moniteur belge du 23 janvier 1998. | Loi du 9 décembre 1997, Moniteur belge du 23 janvier 1998. |
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier | Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier |
1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. | 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. |
Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989. | Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989. |
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 20 août 1996, erratum du 8 | Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 20 août 1996, erratum du 8 |
octobre 1996. | octobre 1996. |
Arrêté ministériel du 2 décembre 1994, Moniteur belge du 22 décembre | Arrêté ministériel du 2 décembre 1994, Moniteur belge du 22 décembre |
1994. | 1994. |
Annexe 1 à l'arrêté ministeriel du 17 décembre 1998 | Annexe 1 à l'arrêté ministeriel du 17 décembre 1998 |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998. |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |
Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 | Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998. |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |