Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 17/04/2006
← Retour vers "Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés "
Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
17 AVRIL 2006. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des 17 AVRIL 2006. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des
tabacs manufacturés tabacs manufacturés
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs
manufacturés (1), notamment l'article 3, modifié en dernier lieu par manufacturés (1), notamment l'article 3, modifié en dernier lieu par
la loi-programme du 11 juillet 2005 (2); la loi-programme du 11 juillet 2005 (2);
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des
tabacs manufacturés (3), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés (3), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour
tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par
l'arrêté ministériel du 27 janvier 2006 (4); l'arrêté ministériel du 27 janvier 2006 (4);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique
belgo-luxembourgeoise; belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5),
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989
(6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7); (6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7);
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a
principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour
tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel
du 27 janvier 2006, conformément au prescrit de l'article 21 de du 27 janvier 2006, conformément au prescrit de l'article 21 de
l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des
tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les
opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être
incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondants incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondants
à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement
possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs
manufacturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux manufacturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux
pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994,

Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994,

modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2006, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2006,
est remplacé comme suit : est remplacé comme suit :
« Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un « Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un
rectangle et les dimensions suivantes : rectangle et les dimensions suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.L'article 33, alinéa 1er, a), de l'arrêté ministériel du 1er

Art. 2.L'article 33, alinéa 1er, a), de l'arrêté ministériel du 1er

août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27
janvier 2006, est remplacé comme suit : janvier 2006, est remplacé comme suit :
« a) cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, « a) cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,
12, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150 pièce(s). » 12, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150 pièce(s). »

Art. 3.L'article 54, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août

Art. 3.L'article 54, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août

1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 janvier 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 janvier
2006, est remplacé comme suit : 2006, est remplacé comme suit :
« Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, « Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,
12, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150 pièces. » 12, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150 pièces. »

Art. 4.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé

Art. 4.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé

à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des
tabacs manufacturés et modifié en dernier lieu par l'arrêté tabacs manufacturés et modifié en dernier lieu par l'arrêté
ministériel du 27 janvier 2006, les modifications suivantes doivent ministériel du 27 janvier 2006, les modifications suivantes doivent
être apportées : être apportées :
1° dans le barème fiscal « A. Cigares », les classes de prix suivantes 1° dans le barème fiscal « A. Cigares », les classes de prix suivantes
doivent être ajoutées : doivent être ajoutées :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 1er mai 2006.

Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 1er mai 2006.

Bruxelles, le 17 avril 2006. Bruxelles, le 17 avril 2006.
D. REYNDERS D. REYNDERS
_______ _______
Notes Notes
(1) Moniteur belge du 16 mai 1997. (1) Moniteur belge du 16 mai 1997.
(2) Moniteur belge du 12 juillet 2005. (2) Moniteur belge du 12 juillet 2005.
(3) Moniteur belge du 22 août 1994. (3) Moniteur belge du 22 août 1994.
(4) Moniteur belge du 1 février 2006. (4) Moniteur belge du 1 février 2006.
(5) Moniteur belge du 21 mars 1973. (5) Moniteur belge du 21 mars 1973.
(6) Moniteur belge du 15 juillet 1989. (6) Moniteur belge du 15 juillet 1989.
(7) Moniteur belge du 20 août 1996. (7) Moniteur belge du 20 août 1996.
^