Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 16/11/2015
← Retour vers "Arrêté ministériel dérogeant à l'obligation d'occuper des jeunes travailleurs pour les entreprises qui, pour leurs travailleurs, relèvent de la compétence de la commission paritaire du transport et de la logistique "
Arrêté ministériel dérogeant à l'obligation d'occuper des jeunes travailleurs pour les entreprises qui, pour leurs travailleurs, relèvent de la compétence de la commission paritaire du transport et de la logistique Arrêté ministériel dérogeant à l'obligation d'occuper des jeunes travailleurs pour les entreprises qui, pour leurs travailleurs, relèvent de la compétence de la commission paritaire du transport et de la logistique
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 NOVEMBRE 2015. - Arrêté ministériel dérogeant à l'obligation 16 NOVEMBRE 2015. - Arrêté ministériel dérogeant à l'obligation
d'occuper des jeunes travailleurs pour les entreprises qui, pour leurs d'occuper des jeunes travailleurs pour les entreprises qui, pour leurs
travailleurs, relèvent de la compétence de la commission paritaire du travailleurs, relèvent de la compétence de la commission paritaire du
transport et de la logistique (1) transport et de la logistique (1)
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi,
notamment l'article 42, modifié par les lois 22 décembre 2003 et 17 notamment l'article 42, modifié par les lois 22 décembre 2003 et 17
mai 2007; mai 2007;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 32, § 2, Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 32, § 2,
alinéa 1er, 33, § 2, alinéa 3, 34, 39, § 4, alinéa 2 et § 5, alinéa 2, alinéa 1er, 33, § 2, alinéa 3, 34, 39, § 4, alinéa 2 et § 5, alinéa 2,
42, § 2, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4 de la loi du 24 42, § 2, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4 de la loi du 24
décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article
10, modifié par les arrêtés royaux du 21 janvier 2002 et du 21 janvier 10, modifié par les arrêtés royaux du 21 janvier 2002 et du 21 janvier
2004 et du 19 mai 2010; 2004 et du 19 mai 2010;
Vu la convention collective de travail du 20 novembre 2014 concernant Vu la convention collective de travail du 20 novembre 2014 concernant
les dispositions par rapport aux groupes à risque dans le sous-secteur les dispositions par rapport aux groupes à risque dans le sous-secteur
des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec
chauffeur; chauffeur;
Vu la demande et l'avis de la commission paritaire 140 du transport et Vu la demande et l'avis de la commission paritaire 140 du transport et
de la logistique du 21 mai 2015; de la logistique du 21 mai 2015;
Vu la proposition du Comité de gestion de l'Office national de Vu la proposition du Comité de gestion de l'Office national de
l'Emploi faite le 15 octobre 2015, l'Emploi faite le 15 octobre 2015,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les entreprises qui, pour leurs travailleurs, relèvent de

Article 1er.Les entreprises qui, pour leurs travailleurs, relèvent de

la compétence de la commission paritaire du transport et de la la compétence de la commission paritaire du transport et de la
logistique sont exemptées entièrement de l'obligation d'occuper des logistique sont exemptées entièrement de l'obligation d'occuper des
nouveaux travailleurs avec une convention de premier emploi pour la nouveaux travailleurs avec une convention de premier emploi pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Bruxelles, le 16 novembre 2015. Bruxelles, le 16 novembre 2015.
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 24 décembre 1999, Moniteur belge du 27 janvier 2000. Loi du 24 décembre 1999, Moniteur belge du 27 janvier 2000.
Loi du 22 décembre 2003, Moniteur belge du 31 décembre 2003. Loi du 22 décembre 2003, Moniteur belge du 31 décembre 2003.
Loi du 17 mai 2007, Moniteur belge du 19 juin 2007. Loi du 17 mai 2007, Moniteur belge du 19 juin 2007.
Arrêté royal du 30 mars 2000, Moniteur belge du 31 mars 2000. Arrêté royal du 30 mars 2000, Moniteur belge du 31 mars 2000.
Arrêté royal du 21 janvier 2002, Moniteur belge du 7 février 2002. Arrêté royal du 21 janvier 2002, Moniteur belge du 7 février 2002.
Arrêté royal du 21 janvier 2004, Moniteur belge du 3 février 2004. Arrêté royal du 21 janvier 2004, Moniteur belge du 3 février 2004.
Arrêté royal du 19 mai 2010, Moniteur belge du 31 mai 2010. Arrêté royal du 19 mai 2010, Moniteur belge du 31 mai 2010.
^