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Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés | Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
16 MAI 2001. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté | 16 MAI 2001. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté |
royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles | royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles |
l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient | l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient |
dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés | dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § |
3, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié | 3, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié |
par la loi du 24 décembre 1999; | par la loi du 24 décembre 1999; |
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans | Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans |
lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité | lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité |
intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits | intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits |
assimilés et notamment l'article, 5, c), remplacé par l'arrêté royal | assimilés et notamment l'article, 5, c), remplacé par l'arrêté royal |
du 16 mai 2000; | du 16 mai 2000; |
Vu l'avis du Conseil technique des Spécialités pharmaceutiques, fait | Vu l'avis du Conseil technique des Spécialités pharmaceutiques, fait |
le 8 mars 2001; | le 8 mars 2001; |
Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 19 | Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 19 |
mars 2001; | mars 2001; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 avril 2001; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 avril 2001; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 avril 2001; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 avril 2001; |
Vu l'urgence notamment motivée par la circonstance : | Vu l'urgence notamment motivée par la circonstance : |
- que l'arrêté doit permettre la réalisation d'une économie d'un | - que l'arrêté doit permettre la réalisation d'une économie d'un |
montant de 142 millions de francs; que celle-ci, avec les autres | montant de 142 millions de francs; que celle-ci, avec les autres |
mesures qui ont été décidées, est indispensable pour atteindre | mesures qui ont été décidées, est indispensable pour atteindre |
l'équilibre du budget du secteur des soins de santé; qu'elle est | l'équilibre du budget du secteur des soins de santé; qu'elle est |
d'autant plus essentielle que les estimations techniques ont révélé | d'autant plus essentielle que les estimations techniques ont révélé |
que, à politique inchangée, l'objectif budgétaire légal serait | que, à politique inchangée, l'objectif budgétaire légal serait |
largement dépassé; | largement dépassé; |
- que cet arrêté, conformément aux dispositions de l'article 5, c) de | - que cet arrêté, conformément aux dispositions de l'article 5, c) de |
l'arrêté royal du 2 septembre 1980 précité, doit entrer en vigueur le | l'arrêté royal du 2 septembre 1980 précité, doit entrer en vigueur le |
1er juillet 2001; qu'il importe que, dans l'intérêt des assurés | 1er juillet 2001; qu'il importe que, dans l'intérêt des assurés |
sociaux, toutes les parties concernées et, notamment les firmes | sociaux, toutes les parties concernées et, notamment les firmes |
pharmaceutiques, les organismes assureurs, les pharmaciens | pharmaceutiques, les organismes assureurs, les pharmaciens |
dispensateurs et les offices de tarification, soient préalablement | dispensateurs et les offices de tarification, soient préalablement |
informées, dans un délai raisonnable, des modifications de bases de | informées, dans un délai raisonnable, des modifications de bases de |
remboursement qui doivent intervenir; | remboursement qui doivent intervenir; |
Vu l'avis n° 31.546/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2001, en | Vu l'avis n° 31.546/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2001, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat, | le Conseil d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.En application de l'article 5, c) de l'arrêté royal du 2 |
Article 1er.En application de l'article 5, c) de l'arrêté royal du 2 |
septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance | septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance |
obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût | obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût |
des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, remplacé par | des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, remplacé par |
l'arrêté royal du 16 mai 2000, l'inscription des spécialités énumérées | l'arrêté royal du 16 mai 2000, l'inscription des spécialités énumérées |
ci-après est modifiée comme suit : | ci-après est modifiée comme suit : |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001. |
Bruxelles, le 16 mai 2001. | Bruxelles, le 16 mai 2001. |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |