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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 16/05/2001
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Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
16 MAI 2001. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté 16 MAI 2001. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté
royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles
l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient
dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §
3, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié 3, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié
par la loi du 24 décembre 1999; par la loi du 24 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans
lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité
intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits
assimilés et notamment l'article, 5, c), remplacé par l'arrêté royal assimilés et notamment l'article, 5, c), remplacé par l'arrêté royal
du 16 mai 2000; du 16 mai 2000;
Vu l'avis du Conseil technique des Spécialités pharmaceutiques, fait Vu l'avis du Conseil technique des Spécialités pharmaceutiques, fait
le 8 mars 2001; le 8 mars 2001;
Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 19 Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 19
mars 2001; mars 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 avril 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 avril 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 avril 2001; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 avril 2001;
Vu l'urgence notamment motivée par la circonstance : Vu l'urgence notamment motivée par la circonstance :
- que l'arrêté doit permettre la réalisation d'une économie d'un - que l'arrêté doit permettre la réalisation d'une économie d'un
montant de 142 millions de francs; que celle-ci, avec les autres montant de 142 millions de francs; que celle-ci, avec les autres
mesures qui ont été décidées, est indispensable pour atteindre mesures qui ont été décidées, est indispensable pour atteindre
l'équilibre du budget du secteur des soins de santé; qu'elle est l'équilibre du budget du secteur des soins de santé; qu'elle est
d'autant plus essentielle que les estimations techniques ont révélé d'autant plus essentielle que les estimations techniques ont révélé
que, à politique inchangée, l'objectif budgétaire légal serait que, à politique inchangée, l'objectif budgétaire légal serait
largement dépassé; largement dépassé;
- que cet arrêté, conformément aux dispositions de l'article 5, c) de - que cet arrêté, conformément aux dispositions de l'article 5, c) de
l'arrêté royal du 2 septembre 1980 précité, doit entrer en vigueur le l'arrêté royal du 2 septembre 1980 précité, doit entrer en vigueur le
1er juillet 2001; qu'il importe que, dans l'intérêt des assurés 1er juillet 2001; qu'il importe que, dans l'intérêt des assurés
sociaux, toutes les parties concernées et, notamment les firmes sociaux, toutes les parties concernées et, notamment les firmes
pharmaceutiques, les organismes assureurs, les pharmaciens pharmaceutiques, les organismes assureurs, les pharmaciens
dispensateurs et les offices de tarification, soient préalablement dispensateurs et les offices de tarification, soient préalablement
informées, dans un délai raisonnable, des modifications de bases de informées, dans un délai raisonnable, des modifications de bases de
remboursement qui doivent intervenir; remboursement qui doivent intervenir;
Vu l'avis n° 31.546/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2001, en Vu l'avis n° 31.546/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2001, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat, le Conseil d'Etat,
Arrête : Arrête :

Article 1er.En application de l'article 5, c) de l'arrêté royal du 2

Article 1er.En application de l'article 5, c) de l'arrêté royal du 2

septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance
obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût
des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, remplacé par des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, remplacé par
l'arrêté royal du 16 mai 2000, l'inscription des spécialités énumérées l'arrêté royal du 16 mai 2000, l'inscription des spécialités énumérées
ci-après est modifiée comme suit : ci-après est modifiée comme suit :

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Bruxelles, le 16 mai 2001. Bruxelles, le 16 mai 2001.
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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