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| Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 36 sur la ligne ferroviaire n° 139, tronçon Louvain - Ottignies, à Wavre, situé à la hauteur de la borne kilométrique 23.690 | Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 36 sur la ligne ferroviaire n° 139, tronçon Louvain - Ottignies, à Wavre, situé à la hauteur de la borne kilométrique 23.690 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
| 16 JUILLET 2013. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de | 16 JUILLET 2013. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de |
| sécurité du passage à niveau n° 36 sur la ligne ferroviaire n° 139, | sécurité du passage à niveau n° 36 sur la ligne ferroviaire n° 139, |
| tronçon Louvain - Ottignies, à Wavre, situé à la hauteur de la borne | tronçon Louvain - Ottignies, à Wavre, situé à la hauteur de la borne |
| kilométrique 23.690 | kilométrique 23.690 |
| Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
| Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de | Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de |
| police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du | police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du |
| 11 mars 1866; | 11 mars 1866; |
| Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses | Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses |
| sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et | sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et |
| modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; | modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; |
| Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée |
| le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; | le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; |
| Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
| sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § |
| 1er; | 1er; |
| Vu l'arrêté ministériel n° A/189/139 du 6 février 2001; | Vu l'arrêté ministériel n° A/189/139 du 6 février 2001; |
| Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe, les | Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe, les |
| dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 36 sur | dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 36 sur |
| la ligne ferroviaire n° 139, tronçon Louvain - Ottignies, à Wavre, | la ligne ferroviaire n° 139, tronçon Louvain - Ottignies, à Wavre, |
| situé à la hauteur de la borne kilométrique 23.690; | situé à la hauteur de la borne kilométrique 23.690; |
| Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité | Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité |
| conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en | conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en |
| tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et | tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et |
| ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, | ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le passage à niveau n° 36 sur la ligne ferroviaire n° |
Article 1er.Le passage à niveau n° 36 sur la ligne ferroviaire n° |
| 139, tronçon Louvain - Ottignies, à Wavre, situé à la hauteur de la | 139, tronçon Louvain - Ottignies, à Wavre, situé à la hauteur de la |
| borne kilométrique 23.690, est équipé des dispositifs de sécurité | borne kilométrique 23.690, est équipé des dispositifs de sécurité |
| visés à l'article 3, 1°, le signal routier A47 et 2°, a), de l'arrêté | visés à l'article 3, 1°, le signal routier A47 et 2°, a), de l'arrêté |
| royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des | royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des |
| passages à niveau sur les voies ferrées. | passages à niveau sur les voies ferrées. |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
| sécurité visés à l'article 4, 1°, b), 3°, 4°, 5° et 6°, du même arrêté | sécurité visés à l'article 4, 1°, b), 3°, 4°, 5° et 6°, du même arrêté |
| royal : | royal : |
| 1) un système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à | 1) un système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à |
| niveau; | niveau; |
| 2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; | 2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; |
| 3) un signal routier A47, à gauche de la route, de part et d'autre du | 3) un signal routier A47, à gauche de la route, de part et d'autre du |
| passage à niveau; | passage à niveau; |
| 5) sur chaque signal routier supplémentaire A47, un signal lumineux de | 5) sur chaque signal routier supplémentaire A47, un signal lumineux de |
| circulation d'interdiction de passage; | circulation d'interdiction de passage; |
| 5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation | 5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation |
| d'autorisation de passage. | d'autorisation de passage. |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/189/139 du 6 février 2001 est abrogé |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/189/139 du 6 février 2001 est abrogé |
| en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° | en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° |
| 36. | 36. |
| Bruxelles, le 16 juillet 2013. | Bruxelles, le 16 juillet 2013. |
| M. WATHELET | M. WATHELET |