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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 15/09/1997
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Arrêté ministériel portant adaptation pour 1998 des montants des redevances sur les appareils de radio sur véhicule et de télévision établis par la loi du 13 juillet 1987 Arrêté ministériel portant adaptation pour 1998 des montants des redevances sur les appareils de radio sur véhicule et de télévision établis par la loi du 13 juillet 1987
MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE
15 SEPTEMBRE 1997. Arrêté ministériel portant adaptation pour 1998 des 15 SEPTEMBRE 1997. Arrêté ministériel portant adaptation pour 1998 des
montants des redevances sur les appareils de radio sur véhicule et de montants des redevances sur les appareils de radio sur véhicule et de
télévision établis par la loi du 13 juillet 1987 télévision établis par la loi du 13 juillet 1987
Le Ministre de l'Economie et des Télécommunications, Le Ministre de l'Economie et des Télécommunications,
Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et
télévision (1), notamment les articles 2, 3, 4, 6, 7 et 11; télévision (1), notamment les articles 2, 3, 4, 6, 7 et 11;
Vu les fluctuations de l'indice des prix à la consommation du Royaume Vu les fluctuations de l'indice des prix à la consommation du Royaume
entre les mois de juin 1996 (2) et juin 1997 (3); entre les mois de juin 1996 (2) et juin 1997 (3);
Vu l'urgence de fixer les montants dus pour 1998 afin de permettre au Vu l'urgence de fixer les montants dus pour 1998 afin de permettre au
service concerné d'en préparer à temps la perception, service concerné d'en préparer à temps la perception,
Arrête : Arrête :

Article 1er.En application des articles 2, 3, 6 et 7 de la loi du 13

Article 1er.En application des articles 2, 3, 6 et 7 de la loi du 13

juillet 1987, le montant des redevances radio et télévision qui sera juillet 1987, le montant des redevances radio et télévision qui sera
perçu en 1998 est fixé à : perçu en 1998 est fixé à :
1° F 1 092 pour un appareil de radio sur véhicule; 1° F 1 092 pour un appareil de radio sur véhicule;
2° F 5 232 pour un appareil de télévision en noir et blanc; 2° F 5 232 pour un appareil de télévision en noir et blanc;
3° F 7 488 pour un appareil de télévision en couleurs; 3° F 7 488 pour un appareil de télévision en couleurs;

Art. 2.Les détenteurs, qui usent de la faculté prévue à l'article 14

Art. 2.Les détenteurs, qui usent de la faculté prévue à l'article 14

de la loi du 13 juillet 1987, de payer les redevances télévision de la loi du 13 juillet 1987, de payer les redevances télévision
annuelles visées à l'article 1er du présent arrêté en deux fractions annuelles visées à l'article 1er du présent arrêté en deux fractions
égales acquitteront les montants indiqués ci-après : égales acquitteront les montants indiqués ci-après :
1° F 2 616 pour un appareil de télévision en noir et blanc; 1° F 2 616 pour un appareil de télévision en noir et blanc;
2° F 3 744 pour un appareil de télévision en couleurs; 2° F 3 744 pour un appareil de télévision en couleurs;

Art. 3.Lorsque le détenteur d'un appareil de télévision en noir et

Art. 3.Lorsque le détenteur d'un appareil de télévision en noir et

blanc se procure un appareil de télévision en couleurs, il est tenu de blanc se procure un appareil de télévision en couleurs, il est tenu de
payer autant de fois F 188 qu'il subsiste de mois jusqu'à la fin de la payer autant de fois F 188 qu'il subsiste de mois jusqu'à la fin de la
période à laquelle il appartient de par la première lettre de son nom période à laquelle il appartient de par la première lettre de son nom
ou de sa dénomination. ou de sa dénomination.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 septembre 1997. Bruxelles, le 15 septembre 1997.
E. DI RUPO E. DI RUPO
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