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| Arrêté ministériel portant adaptation pour 1998 des montants des redevances sur les appareils de radio sur véhicule et de télévision établis par la loi du 13 juillet 1987 | Arrêté ministériel portant adaptation pour 1998 des montants des redevances sur les appareils de radio sur véhicule et de télévision établis par la loi du 13 juillet 1987 |
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| MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE | MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE |
| 15 SEPTEMBRE 1997. Arrêté ministériel portant adaptation pour 1998 des | 15 SEPTEMBRE 1997. Arrêté ministériel portant adaptation pour 1998 des |
| montants des redevances sur les appareils de radio sur véhicule et de | montants des redevances sur les appareils de radio sur véhicule et de |
| télévision établis par la loi du 13 juillet 1987 | télévision établis par la loi du 13 juillet 1987 |
| Le Ministre de l'Economie et des Télécommunications, | Le Ministre de l'Economie et des Télécommunications, |
| Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et | Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et |
| télévision (1), notamment les articles 2, 3, 4, 6, 7 et 11; | télévision (1), notamment les articles 2, 3, 4, 6, 7 et 11; |
| Vu les fluctuations de l'indice des prix à la consommation du Royaume | Vu les fluctuations de l'indice des prix à la consommation du Royaume |
| entre les mois de juin 1996 (2) et juin 1997 (3); | entre les mois de juin 1996 (2) et juin 1997 (3); |
| Vu l'urgence de fixer les montants dus pour 1998 afin de permettre au | Vu l'urgence de fixer les montants dus pour 1998 afin de permettre au |
| service concerné d'en préparer à temps la perception, | service concerné d'en préparer à temps la perception, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.En application des articles 2, 3, 6 et 7 de la loi du 13 |
Article 1er.En application des articles 2, 3, 6 et 7 de la loi du 13 |
| juillet 1987, le montant des redevances radio et télévision qui sera | juillet 1987, le montant des redevances radio et télévision qui sera |
| perçu en 1998 est fixé à : | perçu en 1998 est fixé à : |
| 1° F 1 092 pour un appareil de radio sur véhicule; | 1° F 1 092 pour un appareil de radio sur véhicule; |
| 2° F 5 232 pour un appareil de télévision en noir et blanc; | 2° F 5 232 pour un appareil de télévision en noir et blanc; |
| 3° F 7 488 pour un appareil de télévision en couleurs; | 3° F 7 488 pour un appareil de télévision en couleurs; |
Art. 2.Les détenteurs, qui usent de la faculté prévue à l'article 14 |
Art. 2.Les détenteurs, qui usent de la faculté prévue à l'article 14 |
| de la loi du 13 juillet 1987, de payer les redevances télévision | de la loi du 13 juillet 1987, de payer les redevances télévision |
| annuelles visées à l'article 1er du présent arrêté en deux fractions | annuelles visées à l'article 1er du présent arrêté en deux fractions |
| égales acquitteront les montants indiqués ci-après : | égales acquitteront les montants indiqués ci-après : |
| 1° F 2 616 pour un appareil de télévision en noir et blanc; | 1° F 2 616 pour un appareil de télévision en noir et blanc; |
| 2° F 3 744 pour un appareil de télévision en couleurs; | 2° F 3 744 pour un appareil de télévision en couleurs; |
Art. 3.Lorsque le détenteur d'un appareil de télévision en noir et |
Art. 3.Lorsque le détenteur d'un appareil de télévision en noir et |
| blanc se procure un appareil de télévision en couleurs, il est tenu de | blanc se procure un appareil de télévision en couleurs, il est tenu de |
| payer autant de fois F 188 qu'il subsiste de mois jusqu'à la fin de la | payer autant de fois F 188 qu'il subsiste de mois jusqu'à la fin de la |
| période à laquelle il appartient de par la première lettre de son nom | période à laquelle il appartient de par la première lettre de son nom |
| ou de sa dénomination. | ou de sa dénomination. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
| Bruxelles, le 15 septembre 1997. | Bruxelles, le 15 septembre 1997. |
| E. DI RUPO | E. DI RUPO |