| Arrêté ministériel relatif à la gestion de la qualité dans les centres pour troubles du développement | Arrêté ministériel relatif à la gestion de la qualité dans les centres pour troubles du développement |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
| 15 MAI 2000. - Arrêté ministériel relatif à la gestion de la qualité | 15 MAI 2000. - Arrêté ministériel relatif à la gestion de la qualité |
| dans les centres pour troubles du développement | dans les centres pour troubles du développement |
| Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture | Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture |
| Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des | Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des |
| Chances, | Chances, |
| Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans | Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans |
| les établissements d'aide sociale; | les établissements d'aide sociale; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément |
| et le subventionnement des centres pour troubles du développement, | et le subventionnement des centres pour troubles du développement, |
| modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 février 2000; | modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 février 2000; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les |
| attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté | attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté |
| du Gouvernement flamand du 15 octobre 1999; | du Gouvernement flamand du 15 octobre 1999; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er décembre 1999; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er décembre 1999; |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Conformément à l'article 4 du décret relatif à la gestion |
Article 1er.Conformément à l'article 4 du décret relatif à la gestion |
| de la qualité dans les établissements d'aide sociale, les exigences | de la qualité dans les établissements d'aide sociale, les exigences |
| minimales de qualité spécifiques au secteur des centres pour troubles | minimales de qualité spécifiques au secteur des centres pour troubles |
| du développement sont arrêtées telles que fixées à l'annexe 1 jointe | du développement sont arrêtées telles que fixées à l'annexe 1 jointe |
| au présent arrêté. | au présent arrêté. |
Art. 2.Le manuel de la qualité, tel que visé à l'article 6 du même |
Art. 2.Le manuel de la qualité, tel que visé à l'article 6 du même |
| décret, doit contenir au moins les éléments suivants : | décret, doit contenir au moins les éléments suivants : |
| 1°une introduction, comprenant la présentation de la structure ainsi | 1°une introduction, comprenant la présentation de la structure ainsi |
| que le développement et la structure de la documentation; | que le développement et la structure de la documentation; |
| 2° une description de la politique de qualité contenant la mission, | 2° une description de la politique de qualité contenant la mission, |
| les objectifs et les valeurs, l'énumération des exigences minimales de | les objectifs et les valeurs, l'énumération des exigences minimales de |
| qualité spécifiques au secteur prévues à l'article 1er du présent | qualité spécifiques au secteur prévues à l'article 1er du présent |
| arrêté, et l'autorisation accordée aux autorités de vérifier et | arrêté, et l'autorisation accordée aux autorités de vérifier et |
| d'évaluer la politique de qualité menée; | d'évaluer la politique de qualité menée; |
| 3° une description du système de la qualité. | 3° une description du système de la qualité. |
Art. 3.Le système de la qualité visé à l'article 2, 3° doit contenir |
Art. 3.Le système de la qualité visé à l'article 2, 3° doit contenir |
| au moins les éléments suivants : | au moins les éléments suivants : |
| 1° la description de la structure organisationnelle, comprenant | 1° la description de la structure organisationnelle, comprenant |
| l'organigramme et une définition des responsabilités et compétences; | l'organigramme et une définition des responsabilités et compétences; |
| 2° la désignation d'un responsable chargé de la gestion de la qualité; | 2° la désignation d'un responsable chargé de la gestion de la qualité; |
| 3° un aperçu des structures internes de concertation et la description | 3° un aperçu des structures internes de concertation et la description |
| de leur fonctionnement; | de leur fonctionnement; |
| 4° un aperçu de la participation à des organes extérieurs de | 4° un aperçu de la participation à des organes extérieurs de |
| concertation; | concertation; |
| 5° une description des procédures. | 5° une description des procédures. |
Art. 4.La description des procédures telle que visée à l'article 3, |
Art. 4.La description des procédures telle que visée à l'article 3, |
| 5° doit contenir au moins : | 5° doit contenir au moins : |
| 1° la procédure d'admission; | 1° la procédure d'admission; |
| 2° la procédure de l'examen multidisciplinaire; | 2° la procédure de l'examen multidisciplinaire; |
| 3° la procédure de fin de la prise en charge; | 3° la procédure de fin de la prise en charge; |
| 4° la procédure d'évaluation et de gestion des réclamations; | 4° la procédure d'évaluation et de gestion des réclamations; |
| 5° la procédure de la gestion des documents; | 5° la procédure de la gestion des documents; |
| 6° la procédure de l'organisation et de la planification; | 6° la procédure de l'organisation et de la planification; |
| 7° la procédure de formation des collaborateurs; | 7° la procédure de formation des collaborateurs; |
| 8° la procédure pour la gestion du personnel. | 8° la procédure pour la gestion du personnel. |
Art. 5.La planification de la qualité comprend au moins les éléments |
Art. 5.La planification de la qualité comprend au moins les éléments |
| suivants : | suivants : |
| 1° une évaluation de la politique de qualité menée quant à ses point | 1° une évaluation de la politique de qualité menée quant à ses point |
| forts et faibles, et les choix opérés en conséquence des domaines | forts et faibles, et les choix opérés en conséquence des domaines |
| prioritaires qui seront pris en charge dans l'avenir; | prioritaires qui seront pris en charge dans l'avenir; |
| 2° une énumération des domaines d'action prioritaires pour l'année à | 2° une énumération des domaines d'action prioritaires pour l'année à |
| venir, en précisant, par domaine d'action, les éléments suivants : | venir, en précisant, par domaine d'action, les éléments suivants : |
| a) le domaine d'action, le projet ou le thème; | a) le domaine d'action, le projet ou le thème; |
| b) l'objectif et le mode d'évaluation des résultats; | b) l'objectif et le mode d'évaluation des résultats; |
| c) la désignation d'un responsable; | c) la désignation d'un responsable; |
| d) l'étalement dans le temps; | d) l'étalement dans le temps; |
| e) les moments prévus pour les évaluations intérimaires. | e) les moments prévus pour les évaluations intérimaires. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000. |
| Bruxelles, le 15 mai 2000. | Bruxelles, le 15 mai 2000. |
| Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des | Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des |
| Chances | Chances |
| Mme M. VOGELS | Mme M. VOGELS |