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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 15/05/2000
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Arrêté ministériel relatif à la gestion de la qualité dans les centres pour troubles du développement Arrêté ministériel relatif à la gestion de la qualité dans les centres pour troubles du développement
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
15 MAI 2000. - Arrêté ministériel relatif à la gestion de la qualité 15 MAI 2000. - Arrêté ministériel relatif à la gestion de la qualité
dans les centres pour troubles du développement dans les centres pour troubles du développement
Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans
les établissements d'aide sociale; les établissements d'aide sociale;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément
et le subventionnement des centres pour troubles du développement, et le subventionnement des centres pour troubles du développement,
modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 février 2000; modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 février 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les
attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté
du Gouvernement flamand du 15 octobre 1999; du Gouvernement flamand du 15 octobre 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er décembre 1999; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er décembre 1999;
Arrête : Arrête :

Article 1er.Conformément à l'article 4 du décret relatif à la gestion

Article 1er.Conformément à l'article 4 du décret relatif à la gestion

de la qualité dans les établissements d'aide sociale, les exigences de la qualité dans les établissements d'aide sociale, les exigences
minimales de qualité spécifiques au secteur des centres pour troubles minimales de qualité spécifiques au secteur des centres pour troubles
du développement sont arrêtées telles que fixées à l'annexe 1 jointe du développement sont arrêtées telles que fixées à l'annexe 1 jointe
au présent arrêté. au présent arrêté.

Art. 2.Le manuel de la qualité, tel que visé à l'article 6 du même

Art. 2.Le manuel de la qualité, tel que visé à l'article 6 du même

décret, doit contenir au moins les éléments suivants : décret, doit contenir au moins les éléments suivants :
1°une introduction, comprenant la présentation de la structure ainsi 1°une introduction, comprenant la présentation de la structure ainsi
que le développement et la structure de la documentation; que le développement et la structure de la documentation;
2° une description de la politique de qualité contenant la mission, 2° une description de la politique de qualité contenant la mission,
les objectifs et les valeurs, l'énumération des exigences minimales de les objectifs et les valeurs, l'énumération des exigences minimales de
qualité spécifiques au secteur prévues à l'article 1er du présent qualité spécifiques au secteur prévues à l'article 1er du présent
arrêté, et l'autorisation accordée aux autorités de vérifier et arrêté, et l'autorisation accordée aux autorités de vérifier et
d'évaluer la politique de qualité menée; d'évaluer la politique de qualité menée;
3° une description du système de la qualité. 3° une description du système de la qualité.

Art. 3.Le système de la qualité visé à l'article 2, 3° doit contenir

Art. 3.Le système de la qualité visé à l'article 2, 3° doit contenir

au moins les éléments suivants : au moins les éléments suivants :
1° la description de la structure organisationnelle, comprenant 1° la description de la structure organisationnelle, comprenant
l'organigramme et une définition des responsabilités et compétences; l'organigramme et une définition des responsabilités et compétences;
2° la désignation d'un responsable chargé de la gestion de la qualité; 2° la désignation d'un responsable chargé de la gestion de la qualité;
3° un aperçu des structures internes de concertation et la description 3° un aperçu des structures internes de concertation et la description
de leur fonctionnement; de leur fonctionnement;
4° un aperçu de la participation à des organes extérieurs de 4° un aperçu de la participation à des organes extérieurs de
concertation; concertation;
5° une description des procédures. 5° une description des procédures.

Art. 4.La description des procédures telle que visée à l'article 3,

Art. 4.La description des procédures telle que visée à l'article 3,

5° doit contenir au moins : 5° doit contenir au moins :
1° la procédure d'admission; 1° la procédure d'admission;
2° la procédure de l'examen multidisciplinaire; 2° la procédure de l'examen multidisciplinaire;
3° la procédure de fin de la prise en charge; 3° la procédure de fin de la prise en charge;
4° la procédure d'évaluation et de gestion des réclamations; 4° la procédure d'évaluation et de gestion des réclamations;
5° la procédure de la gestion des documents; 5° la procédure de la gestion des documents;
6° la procédure de l'organisation et de la planification; 6° la procédure de l'organisation et de la planification;
7° la procédure de formation des collaborateurs; 7° la procédure de formation des collaborateurs;
8° la procédure pour la gestion du personnel. 8° la procédure pour la gestion du personnel.

Art. 5.La planification de la qualité comprend au moins les éléments

Art. 5.La planification de la qualité comprend au moins les éléments

suivants : suivants :
1° une évaluation de la politique de qualité menée quant à ses point 1° une évaluation de la politique de qualité menée quant à ses point
forts et faibles, et les choix opérés en conséquence des domaines forts et faibles, et les choix opérés en conséquence des domaines
prioritaires qui seront pris en charge dans l'avenir; prioritaires qui seront pris en charge dans l'avenir;
2° une énumération des domaines d'action prioritaires pour l'année à 2° une énumération des domaines d'action prioritaires pour l'année à
venir, en précisant, par domaine d'action, les éléments suivants : venir, en précisant, par domaine d'action, les éléments suivants :
a) le domaine d'action, le projet ou le thème; a) le domaine d'action, le projet ou le thème;
b) l'objectif et le mode d'évaluation des résultats; b) l'objectif et le mode d'évaluation des résultats;
c) la désignation d'un responsable; c) la désignation d'un responsable;
d) l'étalement dans le temps; d) l'étalement dans le temps;
e) les moments prévus pour les évaluations intérimaires. e) les moments prévus pour les évaluations intérimaires.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Bruxelles, le 15 mai 2000. Bruxelles, le 15 mai 2000.
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des
Chances Chances
Mme M. VOGELS Mme M. VOGELS
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