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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 15/03/2016
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Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 119 sur la ligne ferroviaire n° 132, tronçon La Sambre - Mariembourg, situé à Ham-sur-Heure - Nalinnes, à la hauteur de la borne kilométrique 73.290 Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 119 sur la ligne ferroviaire n° 132, tronçon La Sambre - Mariembourg, situé à Ham-sur-Heure - Nalinnes, à la hauteur de la borne kilométrique 73.290
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire
15 MARS 2016. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité 15 MARS 2016. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité
du passage à niveau n° 119 sur la ligne ferroviaire n° 132, tronçon La du passage à niveau n° 119 sur la ligne ferroviaire n° 132, tronçon La
Sambre - Mariembourg, situé à Ham-sur-Heure - Nalinnes, à la hauteur Sambre - Mariembourg, situé à Ham-sur-Heure - Nalinnes, à la hauteur
de la borne kilométrique 73.290 de la borne kilométrique 73.290
La Ministre de la Mobilité, La Ministre de la Mobilité,
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du
11 mars 1866 ; 11 mars 1866 ;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des
Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août
1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 ; 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 ;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ; le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, §
1er ; 1er ;
Vu l'arrêté ministériel n° A/631/132 du 11 octobre 2002 ; Vu l'arrêté ministériel n° A/631/132 du 11 octobre 2002 ;
Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les
dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 119 sur dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 119 sur
la ligne ferroviaire n° 132, tronçon La Sambre - Mariembourg, situé à la ligne ferroviaire n° 132, tronçon La Sambre - Mariembourg, situé à
Ham-sur-Heure - Nalinnes, à la hauteur de la borne kilométrique 73.290 Ham-sur-Heure - Nalinnes, à la hauteur de la borne kilométrique 73.290
; ;
Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité
conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et
ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le passage à niveau n° 119 sur la ligne ferroviaire n°

Article 1er.Le passage à niveau n° 119 sur la ligne ferroviaire n°

132, tronçon La Sambre - Mariembourg, situé à Ham-sur-Heure - 132, tronçon La Sambre - Mariembourg, situé à Ham-sur-Heure -
Nalinnes, à la hauteur de la borne kilométrique 73.290, est équipé des Nalinnes, à la hauteur de la borne kilométrique 73.290, est équipé des
dispositifs de sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal routier dispositifs de sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal routier
A47, et 2° a), de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux A47, et 2° a), de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux
dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées. dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de

sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté
royal : royal :
1) un système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à 1) un système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à
niveau ; niveau ;
2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ; 2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ;
3) un signal routier A47 à gauche de la route, côté Marcinelle et un 3) un signal routier A47 à gauche de la route, côté Marcinelle et un
signal routier A47 à droite de la route, côté Ham-sur-Heure et orienté signal routier A47 à droite de la route, côté Ham-sur-Heure et orienté
vers le chemin en impasse ; vers le chemin en impasse ;
4) sur chaque signal routier supplémentaire A47, un signal lumineux de 4) sur chaque signal routier supplémentaire A47, un signal lumineux de
circulation d'interdiction de passage ; circulation d'interdiction de passage ;
5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation 5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation
d'autorisation de passage. d'autorisation de passage.

Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/631/132 du 11 octobre 2002 est

Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/631/132 du 11 octobre 2002 est

abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à
niveau n° 119. niveau n° 119.
Bruxelles, le 15 mars 2016. Bruxelles, le 15 mars 2016.
J. GALANT J. GALANT
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