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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 15/07/2016
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Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 2 sur raccordement ferroviaire n° 2, qui relie la plateforme multimodale de la zone industrielle et portuaire de Charleroi - Châtelet à la ligne ferroviaire n° 130C, dans la zone portuaire de Charleroi - Châtelet, situé à Châtelet, à une distance de 1.070 mètres de l'aiguillage n° 511, situé à la hauteur de la borne kilométrique 91.790 Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 2 sur raccordement ferroviaire n° 2, qui relie la plateforme multimodale de la zone industrielle et portuaire de Charleroi - Châtelet à la ligne ferroviaire n° 130C, dans la zone portuaire de Charleroi - Châtelet, situé à Châtelet, à une distance de 1.070 mètres de l'aiguillage n° 511, situé à la hauteur de la borne kilométrique 91.790
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire
15 JUILLET 2016. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de 15 JUILLET 2016. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de
sécurité du passage à niveau n° 2 sur raccordement ferroviaire n° 2, sécurité du passage à niveau n° 2 sur raccordement ferroviaire n° 2,
qui relie la plateforme multimodale de la zone industrielle et qui relie la plateforme multimodale de la zone industrielle et
portuaire de Charleroi - Châtelet à la ligne ferroviaire n° 130C, dans portuaire de Charleroi - Châtelet à la ligne ferroviaire n° 130C, dans
la zone portuaire de Charleroi - Châtelet, situé à Châtelet, à une la zone portuaire de Charleroi - Châtelet, situé à Châtelet, à une
distance de 1.070 mètres de l'aiguillage n° 511, situé à la hauteur de distance de 1.070 mètres de l'aiguillage n° 511, situé à la hauteur de
la borne kilométrique 91.790 la borne kilométrique 91.790
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du
11 mars 1866 ; 11 mars 1866 ;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des
Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août
1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 ; 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 ;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ; le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 10, sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 10,
2ème alinéa et l'article 11, § 1er ; 2ème alinéa et l'article 11, § 1er ;
Considérant que la S.A. C.D.P, sise rue du Pays Bas, 61 à 6161 Considérant que la S.A. C.D.P, sise rue du Pays Bas, 61 à 6161
Montignies-sur-Sambre, est propriétaire du raccordement ferroviaire n° Montignies-sur-Sambre, est propriétaire du raccordement ferroviaire n°
2, qui relie la plateforme multimodale de la zone industrielle et 2, qui relie la plateforme multimodale de la zone industrielle et
portuaire de Charleroi - Châtelet à la ligne ferroviaire n° 130C, dans portuaire de Charleroi - Châtelet à la ligne ferroviaire n° 130C, dans
la zone portuaire de Charleroi - Châtelet, situé à Châtelet, à une la zone portuaire de Charleroi - Châtelet, situé à Châtelet, à une
distance de 1.070 mètres de l'aiguillage n° 511, situé à la hauteur de distance de 1.070 mètres de l'aiguillage n° 511, situé à la hauteur de
la borne kilométrique 91.790 ; la borne kilométrique 91.790 ;
Considérant qu'il est nécessaire d'installer des dispositifs de Considérant qu'il est nécessaire d'installer des dispositifs de
sécurité au passage à niveau n° 2 sur le raccordement ferroviaire n° sécurité au passage à niveau n° 2 sur le raccordement ferroviaire n°
2, qui relie la plateforme multimodale de la zone industrielle et 2, qui relie la plateforme multimodale de la zone industrielle et
portuaire de Charleroi - Châtelet à la ligne ferroviaire n° 130C, dans portuaire de Charleroi - Châtelet à la ligne ferroviaire n° 130C, dans
la zone portuaire de Charleroi - Châtelet, situé à Châtelet, à une la zone portuaire de Charleroi - Châtelet, situé à Châtelet, à une
distance de 1.070 mètres de l'aiguillage n° 511, situé à la hauteur de distance de 1.070 mètres de l'aiguillage n° 511, situé à la hauteur de
la borne kilométrique 91.790, en tenant compte des caractéristiques de la borne kilométrique 91.790, en tenant compte des caractéristiques de
la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du
passage à niveau visé, passage à niveau visé,
Arrête : Arrête :
Article unique. Le passage à niveau n° 2 sur le raccordement Article unique. Le passage à niveau n° 2 sur le raccordement
ferroviaire n° 2, qui relie la plateforme multimodale de la zone ferroviaire n° 2, qui relie la plateforme multimodale de la zone
industrielle et portuaire de Charleroi - Châtelet à la ligne industrielle et portuaire de Charleroi - Châtelet à la ligne
ferroviaire n° 130C, dans la zone portuaire de Charleroi - Châtelet, ferroviaire n° 130C, dans la zone portuaire de Charleroi - Châtelet,
situé à Châtelet, à une distance de 1.070 mètres de l'aiguillage n° situé à Châtelet, à une distance de 1.070 mètres de l'aiguillage n°
511, situé à la hauteur de la borne kilométrique 91.790, est équipé 511, situé à la hauteur de la borne kilométrique 91.790, est équipé
d'un signal routier A45, à droite de la route, de part et d'autre du d'un signal routier A45, à droite de la route, de part et d'autre du
passage à niveau, comme visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 11 passage à niveau, comme visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 11
juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau
sur les voies ferrées. sur les voies ferrées.
Bruxelles, le 15 juillet 2016. Bruxelles, le 15 juillet 2016.
F. BELLOT F. BELLOT
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