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Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 2 sur raccordement ferroviaire n° 2, qui relie la plateforme multimodale de la zone industrielle et portuaire de Charleroi - Châtelet à la ligne ferroviaire n° 130C, dans la zone portuaire de Charleroi - Châtelet, situé à Châtelet, à une distance de 1.070 mètres de l'aiguillage n° 511, situé à la hauteur de la borne kilométrique 91.790 | Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 2 sur raccordement ferroviaire n° 2, qui relie la plateforme multimodale de la zone industrielle et portuaire de Charleroi - Châtelet à la ligne ferroviaire n° 130C, dans la zone portuaire de Charleroi - Châtelet, situé à Châtelet, à une distance de 1.070 mètres de l'aiguillage n° 511, situé à la hauteur de la borne kilométrique 91.790 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire | Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire |
15 JUILLET 2016. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de | 15 JUILLET 2016. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de |
sécurité du passage à niveau n° 2 sur raccordement ferroviaire n° 2, | sécurité du passage à niveau n° 2 sur raccordement ferroviaire n° 2, |
qui relie la plateforme multimodale de la zone industrielle et | qui relie la plateforme multimodale de la zone industrielle et |
portuaire de Charleroi - Châtelet à la ligne ferroviaire n° 130C, dans | portuaire de Charleroi - Châtelet à la ligne ferroviaire n° 130C, dans |
la zone portuaire de Charleroi - Châtelet, situé à Châtelet, à une | la zone portuaire de Charleroi - Châtelet, situé à Châtelet, à une |
distance de 1.070 mètres de l'aiguillage n° 511, situé à la hauteur de | distance de 1.070 mètres de l'aiguillage n° 511, situé à la hauteur de |
la borne kilométrique 91.790 | la borne kilométrique 91.790 |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de | Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de |
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du | police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du |
11 mars 1866 ; | 11 mars 1866 ; |
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des | Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des |
Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août | Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août |
1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 ; | 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 ; |
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée |
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ; | le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ; |
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 10, | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 10, |
2ème alinéa et l'article 11, § 1er ; | 2ème alinéa et l'article 11, § 1er ; |
Considérant que la S.A. C.D.P, sise rue du Pays Bas, 61 à 6161 | Considérant que la S.A. C.D.P, sise rue du Pays Bas, 61 à 6161 |
Montignies-sur-Sambre, est propriétaire du raccordement ferroviaire n° | Montignies-sur-Sambre, est propriétaire du raccordement ferroviaire n° |
2, qui relie la plateforme multimodale de la zone industrielle et | 2, qui relie la plateforme multimodale de la zone industrielle et |
portuaire de Charleroi - Châtelet à la ligne ferroviaire n° 130C, dans | portuaire de Charleroi - Châtelet à la ligne ferroviaire n° 130C, dans |
la zone portuaire de Charleroi - Châtelet, situé à Châtelet, à une | la zone portuaire de Charleroi - Châtelet, situé à Châtelet, à une |
distance de 1.070 mètres de l'aiguillage n° 511, situé à la hauteur de | distance de 1.070 mètres de l'aiguillage n° 511, situé à la hauteur de |
la borne kilométrique 91.790 ; | la borne kilométrique 91.790 ; |
Considérant qu'il est nécessaire d'installer des dispositifs de | Considérant qu'il est nécessaire d'installer des dispositifs de |
sécurité au passage à niveau n° 2 sur le raccordement ferroviaire n° | sécurité au passage à niveau n° 2 sur le raccordement ferroviaire n° |
2, qui relie la plateforme multimodale de la zone industrielle et | 2, qui relie la plateforme multimodale de la zone industrielle et |
portuaire de Charleroi - Châtelet à la ligne ferroviaire n° 130C, dans | portuaire de Charleroi - Châtelet à la ligne ferroviaire n° 130C, dans |
la zone portuaire de Charleroi - Châtelet, situé à Châtelet, à une | la zone portuaire de Charleroi - Châtelet, situé à Châtelet, à une |
distance de 1.070 mètres de l'aiguillage n° 511, situé à la hauteur de | distance de 1.070 mètres de l'aiguillage n° 511, situé à la hauteur de |
la borne kilométrique 91.790, en tenant compte des caractéristiques de | la borne kilométrique 91.790, en tenant compte des caractéristiques de |
la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du | la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du |
passage à niveau visé, | passage à niveau visé, |
Arrête : | Arrête : |
Article unique. Le passage à niveau n° 2 sur le raccordement | Article unique. Le passage à niveau n° 2 sur le raccordement |
ferroviaire n° 2, qui relie la plateforme multimodale de la zone | ferroviaire n° 2, qui relie la plateforme multimodale de la zone |
industrielle et portuaire de Charleroi - Châtelet à la ligne | industrielle et portuaire de Charleroi - Châtelet à la ligne |
ferroviaire n° 130C, dans la zone portuaire de Charleroi - Châtelet, | ferroviaire n° 130C, dans la zone portuaire de Charleroi - Châtelet, |
situé à Châtelet, à une distance de 1.070 mètres de l'aiguillage n° | situé à Châtelet, à une distance de 1.070 mètres de l'aiguillage n° |
511, situé à la hauteur de la borne kilométrique 91.790, est équipé | 511, situé à la hauteur de la borne kilométrique 91.790, est équipé |
d'un signal routier A45, à droite de la route, de part et d'autre du | d'un signal routier A45, à droite de la route, de part et d'autre du |
passage à niveau, comme visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 11 | passage à niveau, comme visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 11 |
juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau | juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau |
sur les voies ferrées. | sur les voies ferrées. |
Bruxelles, le 15 juillet 2016. | Bruxelles, le 15 juillet 2016. |
F. BELLOT | F. BELLOT |