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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 15/07/1997
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Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de coopération prévue par l'accord de coopération du 10 avril 1995 entre la Communauté germanophone et la Région wallonne relatif à la prise en charge des frais de placement et d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de coopération prévue par l'accord de coopération du 10 avril 1995 entre la Communauté germanophone et la Région wallonne relatif à la prise en charge des frais de placement et d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
15 JUILLET 1997. Arrêté ministériel portant approbation du règlement 15 JUILLET 1997. Arrêté ministériel portant approbation du règlement
d'ordre intérieur de la Commission de coopération prévue par l'accord d'ordre intérieur de la Commission de coopération prévue par l'accord
de coopération du 10 avril 1995 entre la Communauté germanophone et la de coopération du 10 avril 1995 entre la Communauté germanophone et la
Région wallonne relatif à la prise en charge des frais de placement et Région wallonne relatif à la prise en charge des frais de placement et
d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines
compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la
Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°; Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes
handicapées, notamment l'article 16; handicapées, notamment l'article 16;
Vu le décret du 25 juillet 1996 portant approbation de l'accord de Vu le décret du 25 juillet 1996 portant approbation de l'accord de
coopération entre la Communauté germanophone et la Région wallonne, coopération entre la Communauté germanophone et la Région wallonne,
relatif à la prise en charge des frais de placement et d'intégration relatif à la prise en charge des frais de placement et d'intégration
sociale et professionnelle des personnes handicapées; sociale et professionnelle des personnes handicapées;
Vu l'article 7 de l'accord de coopération du 10 avril 1995 entre la Vu l'article 7 de l'accord de coopération du 10 avril 1995 entre la
Communauté germanophone et la Région wallonne relatif à la prise en Communauté germanophone et la Région wallonne relatif à la prise en
charge des frais de placement et d'intégration sociale et charge des frais de placement et d'intégration sociale et
professionnelle des personnes handicapées; professionnelle des personnes handicapées;
Considérant qu'il convient d'approuver le règlement d'ordre intérieur Considérant qu'il convient d'approuver le règlement d'ordre intérieur
de la Commission de coopération prévue par ledit accord, de la Commission de coopération prévue par ledit accord,
Arrete : Arrete :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée à l'arti-cle 128, 1er, de de la Constitution, une matière visée à l'arti-cle 128, 1er, de
celle-ci. celle-ci.

Art. 2.Est approuvé le règlement d'ordre intérieur de la Commission

Art. 2.Est approuvé le règlement d'ordre intérieur de la Commission

de coopération visé à l'article 7 de l'accord de coopération du 10 de coopération visé à l'article 7 de l'accord de coopération du 10
avril 1995 entre la Communauté germanophone et la Région wallonne avril 1995 entre la Communauté germanophone et la Région wallonne
relatif à la prise en charge des frais de placement et d'intégration relatif à la prise en charge des frais de placement et d'intégration
sociale et professionnelle des personnes handicapées. sociale et professionnelle des personnes handicapées.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Namur, le 15 juillet 1997. Namur, le 15 juillet 1997.
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX W. TAMINIAUX
COMMISSION DE COOPERATION ENTRE LA REGION WALLONNE ET LA COMMUNAUTE COMMISSION DE COOPERATION ENTRE LA REGION WALLONNE ET LA COMMUNAUTE
GERMANOPHONE EN MATIERE DE POLITIQUE DES PERSONNES HANDICAPEES GERMANOPHONE EN MATIERE DE POLITIQUE DES PERSONNES HANDICAPEES
REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Article 1er.La présidence et le secrétariat sont assumés

Article 1er.La présidence et le secrétariat sont assumés

alternativement, d'une réunion à l'autre, par les membres désignés par alternativement, d'une réunion à l'autre, par les membres désignés par
chaque partie contractante, en ce compris l'envoi du procès-verbal et chaque partie contractante, en ce compris l'envoi du procès-verbal et
de la convocation à la réunion suivante. de la convocation à la réunion suivante.

Art. 2.La Commission fixe le planning de ses réunions. En fin de

Art. 2.La Commission fixe le planning de ses réunions. En fin de

chaque réunion, elle confirme la date, l'heure et le lieu de la chaque réunion, elle confirme la date, l'heure et le lieu de la
prochaine réunion et en fixe l'ordre du jour. prochaine réunion et en fixe l'ordre du jour.

Art. 3.A l'ouverture de chaque réunion, l'ordre du jour est approuvé.

Art. 3.A l'ouverture de chaque réunion, l'ordre du jour est approuvé.

Il peut être modifié ou complété. Il peut être modifié ou complété.

Art. 4.Les lieux de réunion sont alternativement fixés en Région

Art. 4.Les lieux de réunion sont alternativement fixés en Région

wallonne et en Communauté germanophone à un endroit fixé par la partie wallonne et en Communauté germanophone à un endroit fixé par la partie
contractante concernée. contractante concernée.

Art. 5.La Commission est en nombre pour délibérer valablement si deux

Art. 5.La Commission est en nombre pour délibérer valablement si deux

membres au moins de la délégation de chaque partie contractante sont membres au moins de la délégation de chaque partie contractante sont
présents. présents.

Art. 6.La délégation de chaque partie contractante peut se faire

Art. 6.La délégation de chaque partie contractante peut se faire

assister d'experts chargés de l'éclairer sur un point mis à l'ordre du assister d'experts chargés de l'éclairer sur un point mis à l'ordre du
jour. jour.

Art. 7.La Commission est systématiquement informée par chacune des

Art. 7.La Commission est systématiquement informée par chacune des

délégations des parties contractantes de la réglementation et des délégations des parties contractantes de la réglementation et des
circulaires applicables aux institutions et services qui relèvent de circulaires applicables aux institutions et services qui relèvent de
sa compétence. sa compétence.
Elle est informée régulièrement de toutes admissions, modifications Elle est informée régulièrement de toutes admissions, modifications
d'admissions ou départs de personnes handicapées relevant de l'autre d'admissions ou départs de personnes handicapées relevant de l'autre
partie contractante. partie contractante.

Art. 8.La Commission donne un avis aux parties contractantes sur les

Art. 8.La Commission donne un avis aux parties contractantes sur les

mesures envisagées par une partie contractante, visant à sauvegarder mesures envisagées par une partie contractante, visant à sauvegarder
les droits des personnes handicapées qui relèvent de sa compétence. les droits des personnes handicapées qui relèvent de sa compétence.

Art. 9.La Commission veille à la bonne application de l'accord de

Art. 9.La Commission veille à la bonne application de l'accord de

coopération. A cette fin, elle adopte par voie de consensus, une coopération. A cette fin, elle adopte par voie de consensus, une
interprétation commune des règles applicables ainsi que toutes interprétation commune des règles applicables ainsi que toutes
dispositions pratiques nécessaires. Elle peut également formuler des dispositions pratiques nécessaires. Elle peut également formuler des
propositions de modification de l'accord de coopération. propositions de modification de l'accord de coopération.

Art. 10.Après chaque réunion, un procès-verbal est rédigé par le

Art. 10.Après chaque réunion, un procès-verbal est rédigé par le

membre de la Commission qui a assuré le secrétariat. Le procès-verbal membre de la Commission qui a assuré le secrétariat. Le procès-verbal
relate succinctement les points qui font l'objet d'un débat ainsi que relate succinctement les points qui font l'objet d'un débat ainsi que
les positions qui ont été adoptées. Le projet de procès-verbal est les positions qui ont été adoptées. Le projet de procès-verbal est
adressé à chaque membre de la Commission ainsi qu'aux ministres de adressé à chaque membre de la Commission ainsi qu'aux ministres de
tutelle. La Commission arrête le texte définitif du procès-verbal à sa tutelle. La Commission arrête le texte définitif du procès-verbal à sa
prochaine réunion. prochaine réunion.

Art. 11.Chaque partie contractante supporte le coût des jetons de

Art. 11.Chaque partie contractante supporte le coût des jetons de

présence et des frais de déplacement et de séjour qu'elle alloue à ses présence et des frais de déplacement et de séjour qu'elle alloue à ses
délégués. délégués.

Art. 12.Le présent règlement a été adopté par la Commission en date

Art. 12.Le présent règlement a été adopté par la Commission en date

du 16 juin 1997. du 16 juin 1997.
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