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Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 141 sur le raccordement ferroviaire qui relie l'atelier de Ronet à la ligne ferroviaire n° 130, tronçon Namur - Charleroi, situé à Flawinne, à la hauteur de la borne kilométrique 63.434 | Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 141 sur le raccordement ferroviaire qui relie l'atelier de Ronet à la ligne ferroviaire n° 130, tronçon Namur - Charleroi, situé à Flawinne, à la hauteur de la borne kilométrique 63.434 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
14 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de | 14 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de |
sécurité du passage à niveau n° 141 sur le raccordement ferroviaire | sécurité du passage à niveau n° 141 sur le raccordement ferroviaire |
qui relie l'atelier de Ronet à la ligne ferroviaire n° 130, tronçon | qui relie l'atelier de Ronet à la ligne ferroviaire n° 130, tronçon |
Namur - Charleroi, situé à Flawinne, à la hauteur de la borne | Namur - Charleroi, situé à Flawinne, à la hauteur de la borne |
kilométrique 63.434 | kilométrique 63.434 |
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de | Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de |
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprétée par la loi du | police sur les chemins de fer, l'article 2, interprétée par la loi du |
11 mars 1866; | 11 mars 1866; |
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses | Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses |
sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et | sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et |
modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; | modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; |
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée |
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; | le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; |
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § |
1er; | 1er; |
Vu l'arrêté ministériel n° A1/90377/141 du 31 janvier 1991; | Vu l'arrêté ministériel n° A1/90377/141 du 31 janvier 1991; |
Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les | Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les |
dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 141 sur le raccordement | dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 141 sur le raccordement |
ferroviaire qui relie l'atelier de Ronet à la ligne ferroviaire n° | ferroviaire qui relie l'atelier de Ronet à la ligne ferroviaire n° |
130, tronçon Namur - Charleroi, situé à Flawinne, à la hauteur de la | 130, tronçon Namur - Charleroi, situé à Flawinne, à la hauteur de la |
borne kilométrique 63.434; | borne kilométrique 63.434; |
Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité | Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité |
conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en | conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en |
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et | tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et |
ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, | ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le passage à niveau n° 141 sur le raccordement |
Article 1er.Le passage à niveau n° 141 sur le raccordement |
ferroviaire qui relie l'atelier de Ronet à la ligne ferroviaire n° | ferroviaire qui relie l'atelier de Ronet à la ligne ferroviaire n° |
130, tronçon Namur - Charleroi, situé à Flawinne, à la hauteur de la | 130, tronçon Namur - Charleroi, situé à Flawinne, à la hauteur de la |
borne kilométrique 63.434, est équipé des dispositifs de sécurité | borne kilométrique 63.434, est équipé des dispositifs de sécurité |
visés à l'article 3, 1°, le signal routier A47, et 2°, a), de l'arrêté | visés à l'article 3, 1°, le signal routier A47, et 2°, a), de l'arrêté |
royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des | royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des |
passages à niveau sur les voies ferrées. | passages à niveau sur les voies ferrées. |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
sécurité visés à l'article 4, 1°, b), 3° et 6° du même arrêté royal : | sécurité visés à l'article 4, 1°, b), 3° et 6° du même arrêté royal : |
1) un système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à | 1) un système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à |
niveau; | niveau; |
2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; | 2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; |
3) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation | 3) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation |
d'autorisation de passage. | d'autorisation de passage. |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A1/90377/141 du 31 janvier 1991 est |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A1/90377/141 du 31 janvier 1991 est |
abrogé. | abrogé. |
Bruxelles, le 14 septembre 2012. | Bruxelles, le 14 septembre 2012. |
M. WATHELET | M. WATHELET |