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| Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 53 sur la ligne ferroviaire n° 12 Anvers - Central - frontière belge à Essen, situé à Essen à la hauteur de la borne kilométrique 72.643 | Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 53 sur la ligne ferroviaire n° 12 Anvers - Central - frontière belge à Essen, situé à Essen à la hauteur de la borne kilométrique 72.643 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
| Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire | Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire |
| 14 MARS 2019. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité | 14 MARS 2019. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité |
| du passage à niveau n° 53 sur la ligne ferroviaire n° 12 Anvers - | du passage à niveau n° 53 sur la ligne ferroviaire n° 12 Anvers - |
| Central - frontière belge à Essen, situé à Essen à la hauteur de la | Central - frontière belge à Essen, situé à Essen à la hauteur de la |
| borne kilométrique 72.643 | borne kilométrique 72.643 |
| Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
| Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de | Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de |
| police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du | police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du |
| 11 mars 1866; | 11 mars 1866; |
| Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des | Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des |
| Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août | Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août |
| 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; | 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; |
| Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée |
| le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; | le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; |
| Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
| sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § |
| 1er; | 1er; |
| Vu l'arrêté ministériel n° A/99097/12 du 11 octobre 1999; | Vu l'arrêté ministériel n° A/99097/12 du 11 octobre 1999; |
| Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les | Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les |
| dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 53 sur | dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 53 sur |
| la ligne ferroviaire n° 12 Anvers - Central - frontière belge à Essen, | la ligne ferroviaire n° 12 Anvers - Central - frontière belge à Essen, |
| situé à Essen à la hauteur de la borne kilométrique 72.643; | situé à Essen à la hauteur de la borne kilométrique 72.643; |
| Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité | Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité |
| conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en | conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en |
| tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et | tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et |
| ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, | ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le passage à niveau n° 53 sur la ligne ferroviaire n° 12 |
Article 1er.Le passage à niveau n° 53 sur la ligne ferroviaire n° 12 |
| Anvers - Central - frontière belge à Essen, situé à Essen à la hauteur | Anvers - Central - frontière belge à Essen, situé à Essen à la hauteur |
| de la borne kilométrique 72.643, est équipé des dispositifs de | de la borne kilométrique 72.643, est équipé des dispositifs de |
| sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de | sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de |
| l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité | l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité |
| des passages à niveau sur les voies ferrées. | des passages à niveau sur les voies ferrées. |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
| sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3° 6° du même arrêté royal : | sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3° 6° du même arrêté royal : |
| 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à | 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à |
| niveau; | niveau; |
| 2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; | 2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; |
| 3) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation | 3) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation |
| d'autorisation de passage. | d'autorisation de passage. |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/99097/12 du 11 octobre 1999 est |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/99097/12 du 11 octobre 1999 est |
| abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à | abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à |
| niveau n° 53. | niveau n° 53. |
| Bruxelles, le 14 mars 2019. | Bruxelles, le 14 mars 2019. |
| Fr. BELLOT | Fr. BELLOT |