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| Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 66, tronçon Bruges - Torhout, situé à Zedelgem à la hauteur de la borne kilométrique 13.623 | Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 66, tronçon Bruges - Torhout, situé à Zedelgem à la hauteur de la borne kilométrique 13.623 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
| Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire | Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire |
| 12 JUILLET 2016. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de | 12 JUILLET 2016. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de |
| sécurité du passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 66, | sécurité du passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 66, |
| tronçon Bruges - Torhout, situé à Zedelgem à la hauteur de la borne | tronçon Bruges - Torhout, situé à Zedelgem à la hauteur de la borne |
| kilométrique 13.623 | kilométrique 13.623 |
| Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
| Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de | Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de |
| police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du | police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du |
| 11 mars 1866 ; | 11 mars 1866 ; |
| Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des | Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des |
| Chemins de fer belges, l'article 16, remplacé par la loi du 1er août | Chemins de fer belges, l'article 16, remplacé par la loi du 1er août |
| 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 ; | 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 ; |
| Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée |
| le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ; | le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ; |
| Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
| sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § |
| 1er ; | 1er ; |
| Vu l'arrêté ministériel n° A/615/667 du 9 septembre 2002 ; | Vu l'arrêté ministériel n° A/615/667 du 9 septembre 2002 ; |
| Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les | Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les |
| dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 42 sur | dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 42 sur |
| la ligne ferroviaire n° 66, tronçon Bruges - Torhout, situé à Zedelgem | la ligne ferroviaire n° 66, tronçon Bruges - Torhout, situé à Zedelgem |
| à la hauteur de la borne kilométrique 13.623 ; | à la hauteur de la borne kilométrique 13.623 ; |
| Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité | Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité |
| conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en | conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en |
| tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et | tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et |
| ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, | ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 66, |
Article 1er.Le passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 66, |
| tronçon Bruges - Torhout, situé à Zedelgem à la hauteur de la borne | tronçon Bruges - Torhout, situé à Zedelgem à la hauteur de la borne |
| kilométrique 13.623, est équipé des dispositifs de sécurité visés à | kilométrique 13.623, est équipé des dispositifs de sécurité visés à |
| l'article 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l'arrêté royal du | l'article 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l'arrêté royal du |
| 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à | 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à |
| niveau sur les voies ferrées. | niveau sur les voies ferrées. |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
| sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3° et 6° du même arrêté royal : | sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3° et 6° du même arrêté royal : |
| 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à | 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à |
| niveau ; | niveau ; |
| 2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ; | 2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ; |
| 3) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation | 3) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation |
| d'autorisation de passage. | d'autorisation de passage. |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/615/66 du 9 septembre 2002 est |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/615/66 du 9 septembre 2002 est |
| abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à | abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à |
| niveau n° 42. | niveau n° 42. |
| Bruxelles, le 12 juillet 2016. | Bruxelles, le 12 juillet 2016. |
| François BELLOT | François BELLOT |