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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 11/07/2019
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Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 9 sur la ligne ferroviaire n° 50 Bruxelles-Nord - Gand-Saint-Pierre, situé à Lede à la hauteur de la borne kilométrique 32.992 Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 9 sur la ligne ferroviaire n° 50 Bruxelles-Nord - Gand-Saint-Pierre, situé à Lede à la hauteur de la borne kilométrique 32.992
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire
11 JUILLET 2019. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de 11 JUILLET 2019. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de
sécurité du passage à niveau n° 9 sur la ligne ferroviaire n° 50 sécurité du passage à niveau n° 9 sur la ligne ferroviaire n° 50
Bruxelles-Nord - Gand-Saint-Pierre, situé à Lede à la hauteur de la Bruxelles-Nord - Gand-Saint-Pierre, situé à Lede à la hauteur de la
borne kilométrique 32.992 borne kilométrique 32.992
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du
11 mars 1866; 11 mars 1866;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des
Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août
1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, §
1er,; 1er,;
Vu l'arrêté ministériel n° A/96120/50 du 1 août 1997; Vu l'arrêté ministériel n° A/96120/50 du 1 août 1997;
Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe, entre Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe, entre
autres, les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 9 sur la autres, les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 9 sur la
ligne ferroviaire n° 50 Bruxelles-Nord - Gand-Saint-Pierre, situé à ligne ferroviaire n° 50 Bruxelles-Nord - Gand-Saint-Pierre, situé à
Lede à la hauteur de la borne kilométrique 32.992; Lede à la hauteur de la borne kilométrique 32.992;
Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité
conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et
ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le passage à niveau n° 9 sur la ligne ferroviaire n° 50

Article 1er.Le passage à niveau n° 9 sur la ligne ferroviaire n° 50

Bruxelles-Nord - Gand-Saint-Pierre, situé à Lede à la hauteur de la Bruxelles-Nord - Gand-Saint-Pierre, situé à Lede à la hauteur de la
borne kilométrique 32.992, est équipé des dispositifs de sécurité borne kilométrique 32.992, est équipé des dispositifs de sécurité
visés à l'article 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l'arrêté visés à l'article 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l'arrêté
royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des
passages à niveau sur les voies ferrées. passages à niveau sur les voies ferrées.

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de

sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté
royal : royal :
1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à
niveau; niveau;
2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; 2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;
3) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d'autre du 3) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d'autre du
passage à niveau; passage à niveau;
4) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux de 4) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux de
circulation d'interdiction de passage; circulation d'interdiction de passage;
5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation 5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation
d'autorisation de passage. d'autorisation de passage.

Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/96120/50 du 1 août 1997 est abrogé

Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/96120/50 du 1 août 1997 est abrogé

en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n°
9. 9.
Bruxelles, le 11 juillet 2019. Bruxelles, le 11 juillet 2019.
Fr. BELLOT Fr. BELLOT
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