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Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 82 sur la ligne ferroviaire n° 15, Y Drabstraat-Y Zonhoven, situé à Mol, à la hauteur de la borne kilométrique 53.110 | Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 82 sur la ligne ferroviaire n° 15, Y Drabstraat-Y Zonhoven, situé à Mol, à la hauteur de la borne kilométrique 53.110 |
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11 DECEMBRE 2024. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de | 11 DECEMBRE 2024. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de |
sécurité du passage à niveau n° 82 sur la ligne ferroviaire n° 15, Y | sécurité du passage à niveau n° 82 sur la ligne ferroviaire n° 15, Y |
Drabstraat-Y Zonhoven, situé à Mol, à la hauteur de la borne | Drabstraat-Y Zonhoven, situé à Mol, à la hauteur de la borne |
kilométrique 53.110 | kilométrique 53.110 |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de | Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de |
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du | police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du |
11 mars 1866; | 11 mars 1866; |
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des | Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des |
Chemins de fer belges, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 | Chemins de fer belges, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 |
octobre 2004; | octobre 2004; |
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée |
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; | le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; |
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § |
1er; | 1er; |
Considérant l'arrêté ministériel n° A/02020/15/82 du 25/09/2012; | Considérant l'arrêté ministériel n° A/02020/15/82 du 25/09/2012; |
Considérant qu'il est nécessaire, pour le passage à niveau visé dans | Considérant qu'il est nécessaire, pour le passage à niveau visé dans |
le présent arrêté, de fixer des dispositifs de sécurité conformes à | le présent arrêté, de fixer des dispositifs de sécurité conformes à |
l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant | l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant |
compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire | compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire |
ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé ; | ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé ; |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le passage à niveau n° 82 sur la ligne ferroviaire n° 15, |
Article 1er.Le passage à niveau n° 82 sur la ligne ferroviaire n° 15, |
Y Drabstraat-Y Zonhoven, situé à Mol, à la hauteur de la borne | Y Drabstraat-Y Zonhoven, situé à Mol, à la hauteur de la borne |
kilométrique 53.110, est équipé des dispositifs de sécurité suivants : | kilométrique 53.110, est équipé des dispositifs de sécurité suivants : |
a) un signal routier A47 de part et d'autre et à droite du passage à | a) un signal routier A47 de part et d'autre et à droite du passage à |
niveau, visé à l'article 3, 1° de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 | niveau, visé à l'article 3, 1° de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 |
relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les | relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les |
voies ferrées; et | voies ferrées; et |
b) un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage de part | b) un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage de part |
et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 2°, a) | et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 2°, a) |
de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées. | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées. |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté | sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté |
royal : | royal : |
a) un système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à | a) un système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à |
niveau; | niveau; |
b) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; | b) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; |
c) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d'autre du | c) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d'autre du |
passage à niveau, un signal routier A47 a droite de la route, côté « | passage à niveau, un signal routier A47 a droite de la route, côté « |
Schoolstraat » et orienté vers « Spoorwegstraat » en venant du Anvers; | Schoolstraat » et orienté vers « Spoorwegstraat » en venant du Anvers; |
un signal routier A47 à gauche de la route, côté « Schoolstraat », | un signal routier A47 à gauche de la route, côté « Schoolstraat », |
oriénté vers « Spoorwegstraat » en venant du Lommel ; | oriénté vers « Spoorwegstraat » en venant du Lommel ; |
d) sur chaque signal routier supplémentaire A47, un signal lumineux de | d) sur chaque signal routier supplémentaire A47, un signal lumineux de |
circulation d'interdiction de passage; | circulation d'interdiction de passage; |
e) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation | e) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation |
d'autorisation de passage. | d'autorisation de passage. |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/02020/15/82 du 25/09/2012 est |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/02020/15/82 du 25/09/2012 est |
abrogé. | abrogé. |
Bruxelles, le 11 décembre 2024. | Bruxelles, le 11 décembre 2024. |
G. GILKINET | G. GILKINET |