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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 10/11/2004
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Arrêté ministériel portant la cessation de la pêche de la baudroie dans les zones c.i.e.m. II, IV. Arrêté ministériel portant la cessation de la pêche de la baudroie dans les zones c.i.e.m. II, IV.
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
10 NOVEMBRE 2004. - Arrêté ministériel portant la cessation de la 10 NOVEMBRE 2004. - Arrêté ministériel portant la cessation de la
pêche de la baudroie dans les zones c.i.e.m. II, IV. pêche de la baudroie dans les zones c.i.e.m. II, IV.
Le Ministre flamand des Reformes institutionnelles, de l'Agriculture, Le Ministre flamand des Reformes institutionnelles, de l'Agriculture,
de la Peche maritime et de la Politique de la Ruralite, de la Peche maritime et de la Politique de la Ruralite,
Vu le règlement (CE) n° 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 Vu le règlement (CE) n° 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003
établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions
associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks
halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les
navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de
capture; capture;
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures
en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer,
modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril
1999 et 3 mai 1999; 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par
les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999; les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et
portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime
communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche,
notamment l'article 18; notamment l'article 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les
attributions des membres du Gouvernement flamand; attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2004 le quota de la baudroie dans les Considérant que pour l'année 2004 le quota de la baudroie dans les
zones-c.i.e.m II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) a été zones-c.i.e.m II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) a été
presque entièrement débarqué et vue que de la baudroie se trouve presque entièrement débarqué et vue que de la baudroie se trouve
encore à bord de bateaux de pêche actuellement en activité, il y a encore à bord de bateaux de pêche actuellement en activité, il y a
lieu de cesser sans retard la pêche de la baudroie dans ces zones afin lieu de cesser sans retard la pêche de la baudroie dans ces zones afin
de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE; de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

1. bateau de pêche : un bateau repris dans la "Liste officielle des 1. bateau de pêche : un bateau repris dans la "Liste officielle des
navires de pêche belges"; navires de pêche belges";
2. zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la 2. zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la
communication de la Commission-CE dans le Journal officiel des communication de la Commission-CE dans le Journal officiel des
Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985. Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985.

Art. 2.Le quota national de la baudroie dans les zones-c.i.e.m II, IV

Art. 2.Le quota national de la baudroie dans les zones-c.i.e.m II, IV

(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) est réputé avoir été épuisé. (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) est réputé avoir été épuisé.
Dans les eaux des zones-c.i.e.m II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de Dans les eaux des zones-c.i.e.m II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de
l'Escaut) il est interdit pour tous les bateaux de pêche, de pêcher, l'Escaut) il est interdit pour tous les bateaux de pêche, de pêcher,
de retenir à bord, de transborder et de débarquer de la baudroie de retenir à bord, de transborder et de débarquer de la baudroie
capturée dans ces eaux après la date d'entrée en vigueur du présent capturée dans ces eaux après la date d'entrée en vigueur du présent
arrêté. arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004, à au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004, à
24 heures. 24 heures.
Bruxelles, 10 novembre 2004. Bruxelles, 10 novembre 2004.
Y. LETERME Y. LETERME
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