← Retour vers "Arrêté ministériel portant la cessation de la pêche de la baudroie dans les zones c.i.e.m. II, IV. "
| Arrêté ministériel portant la cessation de la pêche de la baudroie dans les zones c.i.e.m. II, IV. | Arrêté ministériel portant la cessation de la pêche de la baudroie dans les zones c.i.e.m. II, IV. |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
| 10 NOVEMBRE 2004. - Arrêté ministériel portant la cessation de la | 10 NOVEMBRE 2004. - Arrêté ministériel portant la cessation de la |
| pêche de la baudroie dans les zones c.i.e.m. II, IV. | pêche de la baudroie dans les zones c.i.e.m. II, IV. |
| Le Ministre flamand des Reformes institutionnelles, de l'Agriculture, | Le Ministre flamand des Reformes institutionnelles, de l'Agriculture, |
| de la Peche maritime et de la Politique de la Ruralite, | de la Peche maritime et de la Politique de la Ruralite, |
| Vu le règlement (CE) n° 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 | Vu le règlement (CE) n° 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 |
| établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions | établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions |
| associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks | associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks |
| halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les | halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les |
| navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de | navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de |
| capture; | capture; |
| Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures | Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures |
| en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, | en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, |
| modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril | modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril |
| 1999 et 3 mai 1999; | 1999 et 3 mai 1999; |
| Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
| l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par |
| les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999; | les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999; |
| Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et | Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et |
| portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime | portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime |
| communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, | communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, |
| notamment l'article 18; | notamment l'article 18; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les |
| attributions des membres du Gouvernement flamand; | attributions des membres du Gouvernement flamand; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que pour l'année 2004 le quota de la baudroie dans les | Considérant que pour l'année 2004 le quota de la baudroie dans les |
| zones-c.i.e.m II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) a été | zones-c.i.e.m II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) a été |
| presque entièrement débarqué et vue que de la baudroie se trouve | presque entièrement débarqué et vue que de la baudroie se trouve |
| encore à bord de bateaux de pêche actuellement en activité, il y a | encore à bord de bateaux de pêche actuellement en activité, il y a |
| lieu de cesser sans retard la pêche de la baudroie dans ces zones afin | lieu de cesser sans retard la pêche de la baudroie dans ces zones afin |
| de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE; | de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE; |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : |
| 1. bateau de pêche : un bateau repris dans la "Liste officielle des | 1. bateau de pêche : un bateau repris dans la "Liste officielle des |
| navires de pêche belges"; | navires de pêche belges"; |
| 2. zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la | 2. zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la |
| communication de la Commission-CE dans le Journal officiel des | communication de la Commission-CE dans le Journal officiel des |
| Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985. | Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985. |
Art. 2.Le quota national de la baudroie dans les zones-c.i.e.m II, IV |
Art. 2.Le quota national de la baudroie dans les zones-c.i.e.m II, IV |
| (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) est réputé avoir été épuisé. | (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) est réputé avoir été épuisé. |
| Dans les eaux des zones-c.i.e.m II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de | Dans les eaux des zones-c.i.e.m II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de |
| l'Escaut) il est interdit pour tous les bateaux de pêche, de pêcher, | l'Escaut) il est interdit pour tous les bateaux de pêche, de pêcher, |
| de retenir à bord, de transborder et de débarquer de la baudroie | de retenir à bord, de transborder et de débarquer de la baudroie |
| capturée dans ces eaux après la date d'entrée en vigueur du présent | capturée dans ces eaux après la date d'entrée en vigueur du présent |
| arrêté. | arrêté. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004, à | au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004, à |
| 24 heures. | 24 heures. |
| Bruxelles, 10 novembre 2004. | Bruxelles, 10 novembre 2004. |
| Y. LETERME | Y. LETERME |