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Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 25 mai 1999 portant fixation du cadre organique de l'Office national des vacances annuelles | Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 25 mai 1999 portant fixation du cadre organique de l'Office national des vacances annuelles |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
10 JUIN 1999. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal | 10 JUIN 1999. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal |
du 25 mai 1999 portant fixation du cadre organique de l'Office | du 25 mai 1999 portant fixation du cadre organique de l'Office |
national des vacances annuelles | national des vacances annuelles |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
Vu la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle des organismes | Vu la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle des organismes |
d'intérêt public notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du | d'intérêt public notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du |
22 juillet 1993; | 22 juillet 1993; |
Vu l'arrêté royal du 25 mai 1999 portant fixation du cadre organique | Vu l'arrêté royal du 25 mai 1999 portant fixation du cadre organique |
de l'Office national des vacances annuelles; | de l'Office national des vacances annuelles; |
Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Office | Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Office |
national de vacances annuelles, donné le 23 septembre 1998; | national de vacances annuelles, donné le 23 septembre 1998; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances |
annuelles; | annuelles; |
Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement représentant le Ministre des | Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement représentant le Ministre des |
Finances, donné le 30 octobre 1998; | Finances, donné le 30 octobre 1998; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 février 1999; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 février 1999; |
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 4 février | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 4 février |
1999; | 1999; |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du |
Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du |
25 mai 1999 portant fixation du cadre organique de l'Office national | 25 mai 1999 portant fixation du cadre organique de l'Office national |
des vacances annuelles sont répartis comme suit : | des vacances annuelles sont répartis comme suit : |
Personnel administratif | Personnel administratif |
2 des 6 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de | 2 des 6 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de |
traitement 13 B; | traitement 13 B; |
l'emploi d'inspecteur social-directeur peut être rémunéré par | l'emploi d'inspecteur social-directeur peut être rémunéré par |
l'échelle de traitement 13 B; | l'échelle de traitement 13 B; |
6 des 16 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de | 6 des 16 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de |
traitement 10 C; | traitement 10 C; |
2 des 6 emplois d'inspecteur social sont rémunérés par l'échelle de | 2 des 6 emplois d'inspecteur social sont rémunérés par l'échelle de |
traitement 10 C; | traitement 10 C; |
l'emploi de traducteur-réviseur peut être rémunéré par l'échelle de | l'emploi de traducteur-réviseur peut être rémunéré par l'échelle de |
traitement 10 C; | traitement 10 C; |
1 des 4 emplois d'analyste de programmation est rémunéré par l'échelle | 1 des 4 emplois d'analyste de programmation est rémunéré par l'échelle |
de traitement 28 L; | de traitement 28 L; |
1 des 2 emplois d'assistant social principal peut être rémunéré par | 1 des 2 emplois d'assistant social principal peut être rémunéré par |
l'échelle de traitement 28 F; | l'échelle de traitement 28 F; |
l'emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré par | l'emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré par |
l'échelle de traitement 28 F; | l'échelle de traitement 28 F; |
1 des 2 emplois de traducteur principal peut être rémunéré par | 1 des 2 emplois de traducteur principal peut être rémunéré par |
l'échelle de traitement 28 I; | l'échelle de traitement 28 I; |
2 des 11 emplois de contrôleur social principal sont rémunérés par | 2 des 11 emplois de contrôleur social principal sont rémunérés par |
l'échelle de traitement 28 J; | l'échelle de traitement 28 J; |
l'emploi d'assistant médical-principal peut être rémunéré par | l'emploi d'assistant médical-principal peut être rémunéré par |
l'échelle de traitement 22 B; | l'échelle de traitement 22 B; |
7 des 26 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de | 7 des 26 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de |
traitement 22 B; | traitement 22 B; |
22 des 108 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de | 22 des 108 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de |
traitement 30 F; | traitement 30 F; |
28 des 108 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de | 28 des 108 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de |
traitement 30 H; | traitement 30 H; |
9 des 108 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement | 9 des 108 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement |
30 I; | 30 I; |
5 des 17 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de | 5 des 17 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de |
traitement 42 C; | traitement 42 C; |
4 des 17 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de | 4 des 17 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de |
traitement 42 D : | traitement 42 D : |
1 des 17 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de | 1 des 17 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de |
traitement 42 E. | traitement 42 E. |
Personnel de maîtrise, gens de métier et de service | Personnel de maîtrise, gens de métier et de service |
1 des 6 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de | 1 des 6 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de |
traitement 30 G; | traitement 30 G; |
2 des 6 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de | 2 des 6 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de |
traitement 30 J; | traitement 30 J; |
1 des 3 emplois d'ouvrier qualifié est rémunéré par l'échelle de | 1 des 3 emplois d'ouvrier qualifié est rémunéré par l'échelle de |
traitement 42 E. | traitement 42 E. |
Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans |
Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans |
les emplois d'une échelle de traitement, en application des | les emplois d'une échelle de traitement, en application des |
dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent | dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent |
toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un | toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un |
emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre | emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre |
d'emplois fixé à l'article 1er. | d'emplois fixé à l'article 1er. |
Art. 3.L'arrêté ministériel du 24 juin 1997 pris en exécution de |
Art. 3.L'arrêté ministériel du 24 juin 1997 pris en exécution de |
l'arrêté royal du 19 juin 1997 portant fixation du cadre organique de | l'arrêté royal du 19 juin 1997 portant fixation du cadre organique de |
l'Office national est abrogé. | l'Office national est abrogé. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté |
royal du 25 mai 1999 portant fixation du cadre organique de l'Office | royal du 25 mai 1999 portant fixation du cadre organique de l'Office |
national des vacances annuelles. | national des vacances annuelles. |
Bruxelles, le 10 juin 1999. | Bruxelles, le 10 juin 1999. |
M. DE GALAN | M. DE GALAN |