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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 10/06/1999
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Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 25 mai 1999 portant fixation du cadre organique de l'Office national des vacances annuelles Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 25 mai 1999 portant fixation du cadre organique de l'Office national des vacances annuelles
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
10 JUIN 1999. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal 10 JUIN 1999. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal
du 25 mai 1999 portant fixation du cadre organique de l'Office du 25 mai 1999 portant fixation du cadre organique de l'Office
national des vacances annuelles national des vacances annuelles
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle des organismes Vu la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle des organismes
d'intérêt public notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du d'intérêt public notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du
22 juillet 1993; 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 25 mai 1999 portant fixation du cadre organique Vu l'arrêté royal du 25 mai 1999 portant fixation du cadre organique
de l'Office national des vacances annuelles; de l'Office national des vacances annuelles;
Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Office Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Office
national de vacances annuelles, donné le 23 septembre 1998; national de vacances annuelles, donné le 23 septembre 1998;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances
annuelles; annuelles;
Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement représentant le Ministre des Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement représentant le Ministre des
Finances, donné le 30 octobre 1998; Finances, donné le 30 octobre 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 février 1999; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 février 1999;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 4 février Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 4 février
1999; 1999;
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du

25 mai 1999 portant fixation du cadre organique de l'Office national 25 mai 1999 portant fixation du cadre organique de l'Office national
des vacances annuelles sont répartis comme suit : des vacances annuelles sont répartis comme suit :
Personnel administratif Personnel administratif
2 des 6 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de 2 des 6 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de
traitement 13 B; traitement 13 B;
l'emploi d'inspecteur social-directeur peut être rémunéré par l'emploi d'inspecteur social-directeur peut être rémunéré par
l'échelle de traitement 13 B; l'échelle de traitement 13 B;
6 des 16 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de 6 des 16 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de
traitement 10 C; traitement 10 C;
2 des 6 emplois d'inspecteur social sont rémunérés par l'échelle de 2 des 6 emplois d'inspecteur social sont rémunérés par l'échelle de
traitement 10 C; traitement 10 C;
l'emploi de traducteur-réviseur peut être rémunéré par l'échelle de l'emploi de traducteur-réviseur peut être rémunéré par l'échelle de
traitement 10 C; traitement 10 C;
1 des 4 emplois d'analyste de programmation est rémunéré par l'échelle 1 des 4 emplois d'analyste de programmation est rémunéré par l'échelle
de traitement 28 L; de traitement 28 L;
1 des 2 emplois d'assistant social principal peut être rémunéré par 1 des 2 emplois d'assistant social principal peut être rémunéré par
l'échelle de traitement 28 F; l'échelle de traitement 28 F;
l'emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré par l'emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré par
l'échelle de traitement 28 F; l'échelle de traitement 28 F;
1 des 2 emplois de traducteur principal peut être rémunéré par 1 des 2 emplois de traducteur principal peut être rémunéré par
l'échelle de traitement 28 I; l'échelle de traitement 28 I;
2 des 11 emplois de contrôleur social principal sont rémunérés par 2 des 11 emplois de contrôleur social principal sont rémunérés par
l'échelle de traitement 28 J; l'échelle de traitement 28 J;
l'emploi d'assistant médical-principal peut être rémunéré par l'emploi d'assistant médical-principal peut être rémunéré par
l'échelle de traitement 22 B; l'échelle de traitement 22 B;
7 des 26 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de 7 des 26 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de
traitement 22 B; traitement 22 B;
22 des 108 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de 22 des 108 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de
traitement 30 F; traitement 30 F;
28 des 108 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de 28 des 108 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de
traitement 30 H; traitement 30 H;
9 des 108 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 9 des 108 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement
30 I; 30 I;
5 des 17 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de 5 des 17 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de
traitement 42 C; traitement 42 C;
4 des 17 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de 4 des 17 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de
traitement 42 D : traitement 42 D :
1 des 17 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de 1 des 17 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de
traitement 42 E. traitement 42 E.
Personnel de maîtrise, gens de métier et de service Personnel de maîtrise, gens de métier et de service
1 des 6 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de 1 des 6 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de
traitement 30 G; traitement 30 G;
2 des 6 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de 2 des 6 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de
traitement 30 J; traitement 30 J;
1 des 3 emplois d'ouvrier qualifié est rémunéré par l'échelle de 1 des 3 emplois d'ouvrier qualifié est rémunéré par l'échelle de
traitement 42 E. traitement 42 E.

Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans

Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans

les emplois d'une échelle de traitement, en application des les emplois d'une échelle de traitement, en application des
dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent
toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un
emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre
d'emplois fixé à l'article 1er. d'emplois fixé à l'article 1er.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 24 juin 1997 pris en exécution de

Art. 3.L'arrêté ministériel du 24 juin 1997 pris en exécution de

l'arrêté royal du 19 juin 1997 portant fixation du cadre organique de l'arrêté royal du 19 juin 1997 portant fixation du cadre organique de
l'Office national est abrogé. l'Office national est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté

royal du 25 mai 1999 portant fixation du cadre organique de l'Office royal du 25 mai 1999 portant fixation du cadre organique de l'Office
national des vacances annuelles. national des vacances annuelles.
Bruxelles, le 10 juin 1999. Bruxelles, le 10 juin 1999.
M. DE GALAN M. DE GALAN
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