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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 10/01/2025
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Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 67 sur la ligne ferroviaire n° 58, Eeklo-Maldegem, situé à Maldegem, à la hauteur de la borne kilométrique 35.420 Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 67 sur la ligne ferroviaire n° 58, Eeklo-Maldegem, situé à Maldegem, à la hauteur de la borne kilométrique 35.420
10 JANVIER 2025. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de 10 JANVIER 2025. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de
sécurité du passage à niveau n° 67 sur la ligne ferroviaire n° 58, sécurité du passage à niveau n° 67 sur la ligne ferroviaire n° 58,
Eeklo-Maldegem, situé à Maldegem, à la hauteur de la borne Eeklo-Maldegem, situé à Maldegem, à la hauteur de la borne
kilométrique 35.420 kilométrique 35.420
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du
11 mars 1866 ; 11 mars 1866 ;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses
sociétés liées, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 octobre sociétés liées, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 octobre
2004 ; 2004 ;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ; le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, §
1er ; 1er ;
Considérant que sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 11 Considérant que sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 11
juillet 2011 précité, tous les arrêtés ministériels adoptés en vertu juillet 2011 précité, tous les arrêtés ministériels adoptés en vertu
de l'article 21 de l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux de l'article 21 de l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux
dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau
sont abrogés dix ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 11 sont abrogés dix ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 11
juillet 2011 de telle manière que l'arrêté ministériel susmentionné, juillet 2011 de telle manière que l'arrêté ministériel susmentionné,
n'a plus aucun effet juridique à compter de l'expiration du délai de n'a plus aucun effet juridique à compter de l'expiration du délai de
dix ans précité ; dix ans précité ;
Considérant qu'il est nécessaire, pour le passage à niveau visé dans Considérant qu'il est nécessaire, pour le passage à niveau visé dans
le présent arrêté, de fixer des dispositifs de sécurité conformes à le présent arrêté, de fixer des dispositifs de sécurité conformes à
l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant
compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire
ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé ; ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé ;
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le passage à niveau n° 67 sur la ligne ferroviaire n° 58,

Article 1er.Le passage à niveau n° 67 sur la ligne ferroviaire n° 58,

Eeklo-Maldegem, situé à Maldegem, à la hauteur de la borne Eeklo-Maldegem, situé à Maldegem, à la hauteur de la borne
kilométrique 35.420, est équipé des dispositifs de sécurité suivants : kilométrique 35.420, est équipé des dispositifs de sécurité suivants :
a) un signal routier A45 de part et d'autre et à droite du passage à a) un signal routier A45 de part et d'autre et à droite du passage à
niveau, visé à l'article 3, 1° de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 niveau, visé à l'article 3, 1° de l'arrêté royal du 11 juillet 2011
relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les
voies ferrées ; et voies ferrées ; et
b) un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage de part b) un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage de part
et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 2°, a) et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 2°, a)
de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées. sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de

sécurité visés à l'article 4, 3° du même arrêté royal : un signal sécurité visés à l'article 4, 3° du même arrêté royal : un signal
sonore, de part et d'autre du passage à niveau. sonore, de part et d'autre du passage à niveau.

Art. 3.Cet arrêté produit ses effets le jour suivant le jour de

Art. 3.Cet arrêté produit ses effets le jour suivant le jour de

l'expiration de la période de dix ans visée à l'article 16 de l'arrêté l'expiration de la période de dix ans visée à l'article 16 de l'arrêté
royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des
passages à niveau sur les voies ferrées. passages à niveau sur les voies ferrées.
Bruxelles, le 10 janvier 2025. Bruxelles, le 10 janvier 2025.
G. GILKINET G. GILKINET
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