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| Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 41 sur la voie mère 211E, situé dans la zone portuaire de Antwerpen - Linkeroever à Beveren | Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 41 sur la voie mère 211E, situé dans la zone portuaire de Antwerpen - Linkeroever à Beveren |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
| 9 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de | 9 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de |
| sécurité du passage à niveau n° 41 sur la voie mère 211E, situé dans | sécurité du passage à niveau n° 41 sur la voie mère 211E, situé dans |
| la zone portuaire de Antwerpen - Linkeroever à Beveren | la zone portuaire de Antwerpen - Linkeroever à Beveren |
| La Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | La Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
| Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de | Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de |
| police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du | police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du |
| 11 mars 1866; | 11 mars 1866; |
| Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des | Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des |
| Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août | Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août |
| 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; | 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; |
| Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée |
| le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; | le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; |
| Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
| sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 10; | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 10; |
| Vu l'arrêté ministériel n° A/00694/211-Moerspoor/SI du 24 novembre | Vu l'arrêté ministériel n° A/00694/211-Moerspoor/SI du 24 novembre |
| 2009; | 2009; |
| Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les | Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les |
| dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 41 sur | dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 41 sur |
| la voie mère 211E, situé dans la zone portuaire de Antwerpen- | la voie mère 211E, situé dans la zone portuaire de Antwerpen- |
| Linkeroever à Beveren; | Linkeroever à Beveren; |
| Considérant que les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 41 | Considérant que les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 41 |
| ont été réévalués; | ont été réévalués; |
| Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité | Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité |
| conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011; | conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011; |
| Considérant qu'il est nécessaire d'équiper ce passage à niveau avec | Considérant qu'il est nécessaire d'équiper ce passage à niveau avec |
| deux signaux routier supplémentaire, en tenant compte des | deux signaux routier supplémentaire, en tenant compte des |
| caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que | caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que |
| de la visibilité du passage à niveau visé, | de la visibilité du passage à niveau visé, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le passage à niveau n° 41 sur la voie mère 211E, situé |
Article 1er.Le passage à niveau n° 41 sur la voie mère 211E, situé |
| dans la zone portuaire de Antwerpen - Linkeroever à Beveren, est | dans la zone portuaire de Antwerpen - Linkeroever à Beveren, est |
| équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal | équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal |
| routier A45, et 2° a) de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux | routier A45, et 2° a) de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux |
| dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées. | dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées. |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
| sécurité visés à l'article 4, 3°, 4° et 5° du même arrêté royal : | sécurité visés à l'article 4, 3°, 4° et 5° du même arrêté royal : |
| 1) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; | 1) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; |
| 2) un signal routier A45 à gauche de la route, de part et d'autre du | 2) un signal routier A45 à gauche de la route, de part et d'autre du |
| passage à niveau; | passage à niveau; |
| 3) sur chaque signal routier A45 supplémentaire, un signal lumineux de | 3) sur chaque signal routier A45 supplémentaire, un signal lumineux de |
| circulation d'interdiction de passage. | circulation d'interdiction de passage. |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/00694/211-Moerspoor/SI du 24 |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/00694/211-Moerspoor/SI du 24 |
| novembre 2009 est abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives | novembre 2009 est abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives |
| au passage à niveau n° 41. | au passage à niveau n° 41. |
| Bruxelles, le 9 septembre 2014. | Bruxelles, le 9 septembre 2014. |
| C. FONCK | C. FONCK |