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Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Service de médiation pour le consommateur | Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Service de médiation pour le consommateur |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
9 OCTOBRE 2014. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement | 9 OCTOBRE 2014. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement |
d'ordre intérieur du Service de médiation pour le consommateur | d'ordre intérieur du Service de médiation pour le consommateur |
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, | Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, |
Vu le Code de droit économique, article XVI.10, | Vu le Code de droit économique, article XVI.10, |
Arrête : | Arrête : |
Article unique. Le règlement d'ordre intérieur du Service de médiation | Article unique. Le règlement d'ordre intérieur du Service de médiation |
pour le consommateur annexé au présent arrêté est approuvé. | pour le consommateur annexé au présent arrêté est approuvé. |
Bruxelles, le 9 octobre 2014. | Bruxelles, le 9 octobre 2014. |
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, | Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
Annexe | Annexe |
Règlement d'ordre intérieur du Service de médiation pour le | Règlement d'ordre intérieur du Service de médiation pour le |
consommateur | consommateur |
(adopté lors du Comité de direction du 8.6.2014) | (adopté lors du Comité de direction du 8.6.2014) |
1. Dispositions générales | 1. Dispositions générales |
1.1. Missions | 1.1. Missions |
Le Service de médiation pour le consommateur est chargé des missions | Le Service de médiation pour le consommateur est chargé des missions |
suivantes : | suivantes : |
1° informer les consommateurs et les entreprises sur leurs droits et | 1° informer les consommateurs et les entreprises sur leurs droits et |
obligations, en particulier sur les possibilités de règlement | obligations, en particulier sur les possibilités de règlement |
extrajudiciaire des litiges de consommation; | extrajudiciaire des litiges de consommation; |
2° réceptionner toute demande de règlement extrajudiciaire d'un litige | 2° réceptionner toute demande de règlement extrajudiciaire d'un litige |
de consommation et, le cas échéant, la transmettre à une autre entité | de consommation et, le cas échéant, la transmettre à une autre entité |
qualifiée compétente en la matière, soit la traiter lui-même; | qualifiée compétente en la matière, soit la traiter lui-même; |
3° intervenir lui-même dans toute demande de règlement extrajudiciaire | 3° intervenir lui-même dans toute demande de règlement extrajudiciaire |
d'un litige pour laquelle aucune autre entité qualifiée n'est | d'un litige pour laquelle aucune autre entité qualifiée n'est |
compétente. | compétente. |
L'autonomie des différents services de médiation (Art. XVI.8, § 1er, | L'autonomie des différents services de médiation (Art. XVI.8, § 1er, |
du Code de droit économique) est respectée. | du Code de droit économique) est respectée. |
1.2. Vision | 1.2. Vision |
La vision du Service de médiation pour le consommateur est la suivante | La vision du Service de médiation pour le consommateur est la suivante |
: | : |
1° proposer un excellent règlement extrajudiciaire des litiges entre | 1° proposer un excellent règlement extrajudiciaire des litiges entre |
les utilisateurs et les entreprises; | les utilisateurs et les entreprises; |
2° émettre des propositions d'améliorations structurelles; | 2° émettre des propositions d'améliorations structurelles; |
3° promouvoir les avantages d'un règlement extrajudiciaire des litiges | 3° promouvoir les avantages d'un règlement extrajudiciaire des litiges |
auprès des secteurs et des utilisateurs. | auprès des secteurs et des utilisateurs. |
1.3. Valeurs | 1.3. Valeurs |
Nos valeurs : | Nos valeurs : |
1° La courtoisie; | 1° La courtoisie; |
2° L'indépendance et l'impartialité; | 2° L'indépendance et l'impartialité; |
3° L'équité; | 3° L'équité; |
4° La confidentialité; | 4° La confidentialité; |
5° L'accès aisé et gratuit pour le consommateur; | 5° L'accès aisé et gratuit pour le consommateur; |
6° La recherche de solutions et l'efficacité; | 6° La recherche de solutions et l'efficacité; |
7° La transparence. | 7° La transparence. |
2. Les réunions du Comité de direction du Service de médiation pour le | 2. Les réunions du Comité de direction du Service de médiation pour le |
consommateur | consommateur |
2.1. Composition | 2.1. Composition |
Le Service de médiation pour le consommateur est géré et représenté | Le Service de médiation pour le consommateur est géré et représenté |
par un Comité de direction constitué des dix membres suivants : | par un Comité de direction constitué des dix membres suivants : |
1° les deux membres du « Service de médiation pour les | 1° les deux membres du « Service de médiation pour les |
télécommunications », tel qu'il est visé à l'article 43bis, § 1er, de | télécommunications », tel qu'il est visé à l'article 43bis, § 1er, de |
la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises | la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises |
publiques économiques; | publiques économiques; |
2° les deux membres du « Service de médiation pour le secteur postal | 2° les deux membres du « Service de médiation pour le secteur postal |
», tel qu'il est visé à l'article 43ter, § 1er, de la loi précitée; | », tel qu'il est visé à l'article 43ter, § 1er, de la loi précitée; |
3° les deux membres du « Service de médiation pour l'énergie », visé à | 3° les deux membres du « Service de médiation pour l'énergie », visé à |
l'article 27, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à | l'article 27, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à |
l'organisation du marché de l'électricité; | l'organisation du marché de l'électricité; |
4° les deux membres du « Service de médiation pour les voyageurs | 4° les deux membres du « Service de médiation pour les voyageurs |
ferroviaires », visé à l'article 11, § 1er, de la loi du 28 avril 2010 | ferroviaires », visé à l'article 11, § 1er, de la loi du 28 avril 2010 |
portant dispositions diverses; | portant dispositions diverses; |
5° le médiateur du « Service de médiation pour le secteur financier », | 5° le médiateur du « Service de médiation pour le secteur financier », |
visé à l'article VII.216 du Code de droit économique; | visé à l'article VII.216 du Code de droit économique; |
6° le médiateur du « Service de médiation des assurances », visé à | 6° le médiateur du « Service de médiation des assurances », visé à |
l'article 302 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. | l'article 302 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. |
Un représentant du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes | Un représentant du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes |
moyennes et Energie siège au Comité de direction avec voix | moyennes et Energie siège au Comité de direction avec voix |
consultative et pour autant que des décisions relatives à la gestion | consultative et pour autant que des décisions relatives à la gestion |
du Service de médiation pour le consommateur figurent à l'ordre du | du Service de médiation pour le consommateur figurent à l'ordre du |
jour. | jour. |
2.2. Perte de la qualité de membre du Comité de direction | 2.2. Perte de la qualité de membre du Comité de direction |
Si un membre du Comité de direction ne fonctionne plus en tant que | Si un membre du Comité de direction ne fonctionne plus en tant que |
médiateur dans l'un des secteurs mentionnés à l'article 2.1. | médiateur dans l'un des secteurs mentionnés à l'article 2.1. |
ci-dessus, sa qualité de membre individuel du Comité de direction du | ci-dessus, sa qualité de membre individuel du Comité de direction du |
Service de médiation pour le consommateur prend fin de facto. | Service de médiation pour le consommateur prend fin de facto. |
2.3. Présidence | 2.3. Présidence |
Le Comité de direction désigne tous les deux ans, parmi ses membres, | Le Comité de direction désigne tous les deux ans, parmi ses membres, |
un président et un vice-président, qui appartient à l'autre rôle | un président et un vice-président, qui appartient à l'autre rôle |
linguistique. Si le président est empêché, il est remplacé dans ses | linguistique. Si le président est empêché, il est remplacé dans ses |
fonctions par le vice-président. Le vice-président qui assume la | fonctions par le vice-président. Le vice-président qui assume la |
présidence a les mêmes droits et obligations que le président. | présidence a les mêmes droits et obligations que le président. |
§ 1er. Le président ouvre et clôture les réunions du Comité de | § 1er. Le président ouvre et clôture les réunions du Comité de |
direction. Il mène les débats. | direction. Il mène les débats. |
Le président veille notamment : | Le président veille notamment : |
a) à la préparation et à l'instruction des dossiers et des questions | a) à la préparation et à l'instruction des dossiers et des questions |
posées au Comité de direction, de même qu'à leur présentation au | posées au Comité de direction, de même qu'à leur présentation au |
Comité de direction; | Comité de direction; |
b) à la rédaction des procès-verbaux des réunions du Comité de | b) à la rédaction des procès-verbaux des réunions du Comité de |
direction; | direction; |
c) aux relations externes avec les autorités belges et avec les | c) aux relations externes avec les autorités belges et avec les |
institutions européennes et internationales; | institutions européennes et internationales; |
d) la coordination de la communication externe et interne du Comité de | d) la coordination de la communication externe et interne du Comité de |
direction. | direction. |
§ 2. Le président dirige le fonctionnement du Comité de direction, | § 2. Le président dirige le fonctionnement du Comité de direction, |
sans que cette disposition ne porte atteinte au principe selon lequel | sans que cette disposition ne porte atteinte au principe selon lequel |
le Comité de direction est collégialement compétent. Ainsi, le | le Comité de direction est collégialement compétent. Ainsi, le |
président veille, entre autres, à ce que les procédures relatives à la | président veille, entre autres, à ce que les procédures relatives à la |
préparation, la délibération, l'approbation et l'exécution de | préparation, la délibération, l'approbation et l'exécution de |
décisions se déroulent correctement. En outre, le président prend, | décisions se déroulent correctement. En outre, le président prend, |
notamment, les mesures nécessaires à l'instauration d'un climat de | notamment, les mesures nécessaires à l'instauration d'un climat de |
confiance au sein du Comité de direction, qui contribue à des | confiance au sein du Comité de direction, qui contribue à des |
discussions ouvertes, des critiques constructives et un soutien pour | discussions ouvertes, des critiques constructives et un soutien pour |
les décisions du Comité de direction. Le président veille à ce que la | les décisions du Comité de direction. Le président veille à ce que la |
réunion du Comité de direction puisse se dérouler sereinement, chaque | réunion du Comité de direction puisse se dérouler sereinement, chaque |
membre du Comité de direction se voyant offrir l'occasion de commenter | membre du Comité de direction se voyant offrir l'occasion de commenter |
son point de vue. Le président a le droit, dans le cadre des missions | son point de vue. Le président a le droit, dans le cadre des missions |
qui lui sont confiées, de faire toutes les propositions utiles au | qui lui sont confiées, de faire toutes les propositions utiles au |
Comité de direction. | Comité de direction. |
2.4. Compétences | 2.4. Compétences |
Dans le respect des dispositions légales et réglementaires qui | Dans le respect des dispositions légales et réglementaires qui |
s'appliquent, le Comité de direction est compétent pour prendre tout | s'appliquent, le Comité de direction est compétent pour prendre tout |
acte de disposition et d'administration nécessaire à la gestion et à | acte de disposition et d'administration nécessaire à la gestion et à |
l'administration quotidienne du Service de médiation pour le | l'administration quotidienne du Service de médiation pour le |
consommateur, en vue de l'accomplissement de ses missions visées à | consommateur, en vue de l'accomplissement de ses missions visées à |
l'article XVI.6 du Code de droit économique. Relèvent, entre autres, | l'article XVI.6 du Code de droit économique. Relèvent, entre autres, |
des actes de gestion, l'approbation du plan de politique annuel, | des actes de gestion, l'approbation du plan de politique annuel, |
l'élaboration du budget et le contrôle de son exécution, l'élaboration | l'élaboration du budget et le contrôle de son exécution, l'élaboration |
des comptes annuels des recettes et dépenses ainsi que l'élaboration | des comptes annuels des recettes et dépenses ainsi que l'élaboration |
du plan du personnel et la rédaction et la publication du rapport | du plan du personnel et la rédaction et la publication du rapport |
annuel. | annuel. |
Le Comité de direction peut décider de sa propre initiative de la | Le Comité de direction peut décider de sa propre initiative de la |
consolidation des budgets des services de médiation énumérés à | consolidation des budgets des services de médiation énumérés à |
l'article 2.1. « Composition », et de la rédaction d'un plan | l'article 2.1. « Composition », et de la rédaction d'un plan |
stratégique, d'un compte annuel et d'un plan de personnel communs. | stratégique, d'un compte annuel et d'un plan de personnel communs. |
2.5. Réunions et ordre du jour | 2.5. Réunions et ordre du jour |
§ 1er. Le Comité de direction se réunit au siège du Service de | § 1er. Le Comité de direction se réunit au siège du Service de |
médiation pour le consommateur, sauf convention contraire. | médiation pour le consommateur, sauf convention contraire. |
§ 2. Les réunions du Comité de direction ne sont pas publiques. Le | § 2. Les réunions du Comité de direction ne sont pas publiques. Le |
Comité de direction peut toutefois demander à un ou plusieurs membres | Comité de direction peut toutefois demander à un ou plusieurs membres |
du personnel ou à des experts externes susceptibles de l'assister dans | du personnel ou à des experts externes susceptibles de l'assister dans |
ses délibérations de participer à la totalité ou à une partie d'une | ses délibérations de participer à la totalité ou à une partie d'une |
réunion. | réunion. |
§ 3. Le Comité de direction se réunit sur l'invitation du président, | § 3. Le Comité de direction se réunit sur l'invitation du président, |
soit de sa propre initiative, soit à la demande d'au moins un membre | soit de sa propre initiative, soit à la demande d'au moins un membre |
du Comité de direction, aussi souvent que l'exigent les intérêts du | du Comité de direction, aussi souvent que l'exigent les intérêts du |
Service de médiation pour le consommateur, et au moins le premier et | Service de médiation pour le consommateur, et au moins le premier et |
le troisième mercredi du mois, excepté lors des périodes de vacances | le troisième mercredi du mois, excepté lors des périodes de vacances |
ou durant les périodes fixées par le Comité de direction. | ou durant les périodes fixées par le Comité de direction. |
La convocation est portée à la connaissance des membres trois jours | La convocation est portée à la connaissance des membres trois jours |
ouvrables complets avant la réunion pour des points relevant de la | ouvrables complets avant la réunion pour des points relevant de la |
gestion quotidienne. | gestion quotidienne. |
La convocation est portée à la connaissance des membres dix jours | La convocation est portée à la connaissance des membres dix jours |
ouvrables complets avant la réunion pour les décisions de nature | ouvrables complets avant la réunion pour les décisions de nature |
stratégique (budget, comptes annuels, plan stratégique, plan de | stratégique (budget, comptes annuels, plan stratégique, plan de |
personnel, plan de communication, élection du président). | personnel, plan de communication, élection du président). |
En cas d'urgence, la réunion peut être fixée par le président le jour | En cas d'urgence, la réunion peut être fixée par le président le jour |
même de la convocation. Le motif de l'urgence est mentionné dans la | même de la convocation. Le motif de l'urgence est mentionné dans la |
convocation. | convocation. |
L'ordre du jour de la réunion, l'ensemble des documents relatifs aux | L'ordre du jour de la réunion, l'ensemble des documents relatifs aux |
points à l'ordre du jour et un résumé de ces points rédigé par le | points à l'ordre du jour et un résumé de ces points rédigé par le |
service concerné sont joints à la convocation. | service concerné sont joints à la convocation. |
§ 4. Chaque membre du Comité de direction peut demander de mettre des | § 4. Chaque membre du Comité de direction peut demander de mettre des |
points relatifs à la gestion quotidienne à l'ordre du jour et les | points relatifs à la gestion quotidienne à l'ordre du jour et les |
transmettre au secrétaire du Comité de direction et ce, au plus tard à | transmettre au secrétaire du Comité de direction et ce, au plus tard à |
12 heures le quatrième jour ouvrable précédant la réunion du Comité de | 12 heures le quatrième jour ouvrable précédant la réunion du Comité de |
direction, sauf en cas d'urgence motivée, après décision du président. | direction, sauf en cas d'urgence motivée, après décision du président. |
Les documents y afférents, dont un résumé du point en question rédigé | Les documents y afférents, dont un résumé du point en question rédigé |
par le service concerné, doivent être transmis au plus tard à 18 | par le service concerné, doivent être transmis au plus tard à 18 |
heures le quatrième jour ouvrable précédant la réunion du Comité de | heures le quatrième jour ouvrable précédant la réunion du Comité de |
direction au secrétaire du Comité de direction. Les points à l'ordre | direction au secrétaire du Comité de direction. Les points à l'ordre |
du jour et les documents y afférents qui ne sont pas introduits dans | du jour et les documents y afférents qui ne sont pas introduits dans |
les délais impartis peuvent être refusés par le président. | les délais impartis peuvent être refusés par le président. |
Chaque membre du Comité de direction peut demander de mettre des | Chaque membre du Comité de direction peut demander de mettre des |
points relatifs aux décisions de nature stratégique (budget, comptes | points relatifs aux décisions de nature stratégique (budget, comptes |
annuels, plan stratégique, plan de personnel, plan de communication, | annuels, plan stratégique, plan de personnel, plan de communication, |
élection du président) à l'ordre du jour et les transmettre au | élection du président) à l'ordre du jour et les transmettre au |
secrétaire du Comité de direction et ce, au plus tard à 12 heures le | secrétaire du Comité de direction et ce, au plus tard à 12 heures le |
onzième jour ouvrable précédant la réunion du Comité de direction, | onzième jour ouvrable précédant la réunion du Comité de direction, |
sauf en cas d'urgence motivée, décrétée par le président. Les | sauf en cas d'urgence motivée, décrétée par le président. Les |
documents y afférents, dont un résumé du point en question rédigé par | documents y afférents, dont un résumé du point en question rédigé par |
le service concerné, doivent être transmis au plus tard à 18 heures le | le service concerné, doivent être transmis au plus tard à 18 heures le |
onzième jour ouvrable précédant la réunion du Comité de direction au | onzième jour ouvrable précédant la réunion du Comité de direction au |
secrétaire du Comité de direction. Les points à l'ordre du jour et les | secrétaire du Comité de direction. Les points à l'ordre du jour et les |
documents y afférents qui ne sont pas introduits dans les délais | documents y afférents qui ne sont pas introduits dans les délais |
impartis peuvent être refusés par le président. | impartis peuvent être refusés par le président. |
§ 5. Au début de la réunion, le Comité de direction approuve par voie | § 5. Au début de la réunion, le Comité de direction approuve par voie |
de consensus l'ordre du jour et les éventuels points supplémentaires. | de consensus l'ordre du jour et les éventuels points supplémentaires. |
A la demande d'un membre du Comité de direction, ce dernier peut | A la demande d'un membre du Comité de direction, ce dernier peut |
décider, par voie de consensus, de traiter en priorité un ou plusieurs | décider, par voie de consensus, de traiter en priorité un ou plusieurs |
points de l'ordre du jour. | points de l'ordre du jour. |
§ 6. A la demande d'un membre du Comité de direction, ce dernier peut | § 6. A la demande d'un membre du Comité de direction, ce dernier peut |
décider de reporter la délibération relative à un ou plusieurs points | décider de reporter la délibération relative à un ou plusieurs points |
de l'ordre du jour à une prochaine réunion. | de l'ordre du jour à une prochaine réunion. |
A la demande d'un membre du Comité de direction, ces points sont | A la demande d'un membre du Comité de direction, ces points sont |
inscrits prioritairement à l'ordre du jour de la prochaine réunion, le | inscrits prioritairement à l'ordre du jour de la prochaine réunion, le |
cas échéant avec les points qui y sont étroitement liés. | cas échéant avec les points qui y sont étroitement liés. |
§ 7. Le président et les membres du Comité de direction fournissent au | § 7. Le président et les membres du Comité de direction fournissent au |
Comité de direction toutes les informations utiles au traitement de | Comité de direction toutes les informations utiles au traitement de |
ces points. | ces points. |
2.6. Délibération et vote | 2.6. Délibération et vote |
Chaque service de médiation visé au point 2.1. Composition dispose de | Chaque service de médiation visé au point 2.1. Composition dispose de |
deux voix. En cas de partage des voix, la voix du président est | deux voix. En cas de partage des voix, la voix du président est |
prépondérante pour les votes à majorité simple. | prépondérante pour les votes à majorité simple. |
§ 1er. Le Comité de direction ne peut délibérer valablement que s'il | § 1er. Le Comité de direction ne peut délibérer valablement que s'il |
est composé du président et de quatre services de médiation au moins. | est composé du président et de quatre services de médiation au moins. |
Si le quorum n'est pas atteint, le Comité de direction peut délibérer | Si le quorum n'est pas atteint, le Comité de direction peut délibérer |
valablement sans critère de quorum de présence concernant les mêmes | valablement sans critère de quorum de présence concernant les mêmes |
points à l'ordre du jour, après avoir été convoqué, dans le délai | points à l'ordre du jour, après avoir été convoqué, dans le délai |
prévu à l'article 2.5., § 3, alinéa 2, à une deuxième réunion, à moins | prévu à l'article 2.5., § 3, alinéa 2, à une deuxième réunion, à moins |
qu'il ne s'agisse d'un cas d'urgence. Dans ce cas, le Comité de | qu'il ne s'agisse d'un cas d'urgence. Dans ce cas, le Comité de |
direction est immédiatement convoqué une deuxième fois avec le même | direction est immédiatement convoqué une deuxième fois avec le même |
ordre du jour. L'urgence doit toutefois toujours être motivée dans le | ordre du jour. L'urgence doit toutefois toujours être motivée dans le |
procès-verbal de la réunion. | procès-verbal de la réunion. |
§ 2. Le Comité de direction décide par voie de consensus. En l'absence | § 2. Le Comité de direction décide par voie de consensus. En l'absence |
de consensus, les décisions sont prises à la majorité simple des voix | de consensus, les décisions sont prises à la majorité simple des voix |
pour les décisions de gestion quotidienne et à la majorité des deux | pour les décisions de gestion quotidienne et à la majorité des deux |
tiers pour les décisions de nature stratégique. Lorsqu'aucune décision | tiers pour les décisions de nature stratégique. Lorsqu'aucune décision |
ne peut être prise à la majorité des deux tiers concernant un point de | ne peut être prise à la majorité des deux tiers concernant un point de |
nature stratégique, le vote est remis à l'ordre du jour de la réunion | nature stratégique, le vote est remis à l'ordre du jour de la réunion |
suivante. La décision est alors prise à la majorité simple. | suivante. La décision est alors prise à la majorité simple. |
L'unanimité est requise pour les décisions prises en application de | L'unanimité est requise pour les décisions prises en application de |
l'Art. XVI. 8. § 4, du Code de droit économique. | l'Art. XVI. 8. § 4, du Code de droit économique. |
§ 3. Le président peut décider que le secrétaire et les autres | § 3. Le président peut décider que le secrétaire et les autres |
personnes externes assistant au Comité de direction doivent, dans | personnes externes assistant au Comité de direction doivent, dans |
certains cas et pour la durée qu'il détermine, se retirer de la | certains cas et pour la durée qu'il détermine, se retirer de la |
réunion. Dans le cas où il est demandé au secrétaire de quitter la | réunion. Dans le cas où il est demandé au secrétaire de quitter la |
réunion, un membre du Comité de direction se charge de la rédaction du | réunion, un membre du Comité de direction se charge de la rédaction du |
procès-verbal pour cette partie de la réunion. | procès-verbal pour cette partie de la réunion. |
§ 4. Seuls les membres du Comité de direction peuvent participer au | § 4. Seuls les membres du Comité de direction peuvent participer au |
vote. Le vote des membres du Comité de direction se fait à main levée; | vote. Le vote des membres du Comité de direction se fait à main levée; |
il peut toutefois être secret à la demande d'un seul membre du Comité | il peut toutefois être secret à la demande d'un seul membre du Comité |
de direction et en cas de votes concernant des personnes ou des | de direction et en cas de votes concernant des personnes ou des |
fonctions. | fonctions. |
§ 5. Un membre présent peut recevoir au maximum une procuration avec | § 5. Un membre présent peut recevoir au maximum une procuration avec |
deux voix au maximum de la part d'un membre absent. | deux voix au maximum de la part d'un membre absent. |
§ 6. Un membre du Comité de direction qui s'abstient ou qui vote | § 6. Un membre du Comité de direction qui s'abstient ou qui vote |
contre une décision prise à la majorité des voix peut demander que son | contre une décision prise à la majorité des voix peut demander que son |
abstention ou son opposition soit inscrite au procès-verbal, | abstention ou son opposition soit inscrite au procès-verbal, |
accompagnée éventuellement des motifs invoqués par lui en | accompagnée éventuellement des motifs invoqués par lui en |
délibération. | délibération. |
§ 7. Vote électronique | § 7. Vote électronique |
Le Comité de direction peut, dans des cas exceptionnels de gestion | Le Comité de direction peut, dans des cas exceptionnels de gestion |
quotidienne, décider valablement par voie électronique. Pour ce faire, | quotidienne, décider valablement par voie électronique. Pour ce faire, |
une proposition de décision est envoyée par voie électronique par un | une proposition de décision est envoyée par voie électronique par un |
membre au secrétaire qui, après concertation avec le président, | membre au secrétaire qui, après concertation avec le président, |
transfère directement le courrier électronique aux autres membres. | transfère directement le courrier électronique aux autres membres. |
Tout membre peut s'opposer dans les deux jours ouvrables à la | Tout membre peut s'opposer dans les deux jours ouvrables à la |
procédure de vote électronique et demander de reporter la proposition | procédure de vote électronique et demander de reporter la proposition |
de décision au prochain Comité de direction. Le membre informe à cette | de décision au prochain Comité de direction. Le membre informe à cette |
fin, par voie électronique, le secrétaire et les autres membres. La | fin, par voie électronique, le secrétaire et les autres membres. La |
proposition de décision est alors automatiquement reprise à l'ordre du | proposition de décision est alors automatiquement reprise à l'ordre du |
jour de cette séance. | jour de cette séance. |
Une proposition de décision par voie électronique contient toutes les | Une proposition de décision par voie électronique contient toutes les |
informations et tous les documents nécessaires à l'examen de la | informations et tous les documents nécessaires à l'examen de la |
décision proposée. Le délai dans lequel doit être prise la décision | décision proposée. Le délai dans lequel doit être prise la décision |
est mentionné dans la proposition. Ce délai ne peut être inférieur à 2 | est mentionné dans la proposition. Ce délai ne peut être inférieur à 2 |
jours ouvrables (48 heures) et supérieur à 4 jours ouvrables. | jours ouvrables (48 heures) et supérieur à 4 jours ouvrables. |
La décision peut être adoptée valablement si au moins quatre services | La décision peut être adoptée valablement si au moins quatre services |
de médiation participent au vote. | de médiation participent au vote. |
La décision n'est valable que si aucun membre ne s'oppose à la | La décision n'est valable que si aucun membre ne s'oppose à la |
procédure de vote électronique, tel qu'exprimée ci-dessus. | procédure de vote électronique, tel qu'exprimée ci-dessus. |
2.7. Procès-verbaux | 2.7. Procès-verbaux |
§ 1er. Le secrétaire rédige un procès-verbal des réunions en | § 1er. Le secrétaire rédige un procès-verbal des réunions en |
néerlandais et/ou en français. | néerlandais et/ou en français. |
Les procès-verbaux mentionnent explicitement s'il s'agit d'une version | Les procès-verbaux mentionnent explicitement s'il s'agit d'une version |
provisoire devant être approuvée ou s'il s'agit d'une version | provisoire devant être approuvée ou s'il s'agit d'une version |
définitive. | définitive. |
Les procès-verbaux sont rédigés de manière synthétique. Ils reprennent | Les procès-verbaux sont rédigés de manière synthétique. Ils reprennent |
les décisions et les motifs de ces décisions, de même que les renvois | les décisions et les motifs de ces décisions, de même que les renvois |
aux documents de base et/ou des éventuelles oppositions/abstentions. | aux documents de base et/ou des éventuelles oppositions/abstentions. |
§ 2. La version provisoire des procès-verbaux est envoyée aux membres | § 2. La version provisoire des procès-verbaux est envoyée aux membres |
avec les points à l'ordre du jour de la réunion suivante. La version | avec les points à l'ordre du jour de la réunion suivante. La version |
provisoire du procès-verbal accompagnée des points à l'ordre du jour | provisoire du procès-verbal accompagnée des points à l'ordre du jour |
qui le concernent est envoyée au représentant du SPF Economie. | qui le concernent est envoyée au représentant du SPF Economie. |
L'ordre du jour de cette prochaine réunion comprend l'approbation du | L'ordre du jour de cette prochaine réunion comprend l'approbation du |
procès-verbal. Si le secrétaire reçoit des remarques concernant la | procès-verbal. Si le secrétaire reçoit des remarques concernant la |
version provisoire du procès-verbal avant cette réunion ou au plus | version provisoire du procès-verbal avant cette réunion ou au plus |
tard lors de la réunion même, ces remarques seront discutées et le | tard lors de la réunion même, ces remarques seront discutées et le |
procès-verbal sera approuvé sous réserve d'éventuelles adaptations. | procès-verbal sera approuvé sous réserve d'éventuelles adaptations. |
§ 3. Après approbation du Comité de direction, la version définitive | § 3. Après approbation du Comité de direction, la version définitive |
du procès-verbal est signée par le président et le secrétaire. | du procès-verbal est signée par le président et le secrétaire. |
Le procès-verbal signé et le résultat des procédures électroniques | Le procès-verbal signé et le résultat des procédures électroniques |
peuvent être consultés par les membres du Comité de direction par voie | peuvent être consultés par les membres du Comité de direction par voie |
électronique. Le procès-verbal signé, les éventuelles procurations et | électronique. Le procès-verbal signé, les éventuelles procurations et |
le résultat des procédures électroniques sont conservés par le | le résultat des procédures électroniques sont conservés par le |
secrétaire du Comité de direction. | secrétaire du Comité de direction. |
Chaque extrait de procès-verbal est signé par le président ou le | Chaque extrait de procès-verbal est signé par le président ou le |
secrétaire. | secrétaire. |
§ 4. Le secrétaire reprend les procès-verbaux du Comité de direction | § 4. Le secrétaire reprend les procès-verbaux du Comité de direction |
dans un tableau informatisé accessible seulement aux membres du Comité | dans un tableau informatisé accessible seulement aux membres du Comité |
de direction. | de direction. |
3. La gestion quotidienne du Service de médiation pour le consommateur | 3. La gestion quotidienne du Service de médiation pour le consommateur |
et la répartition des tâches | et la répartition des tâches |
§ 1er. Le Comité de direction distribue les fonctions destinées à la | § 1er. Le Comité de direction distribue les fonctions destinées à la |
gestion du Service de médiation pour le consommateur parmi les membres | gestion du Service de médiation pour le consommateur parmi les membres |
ayant voix délibérative. En cas d'absence d'un membre, ses tâches sont | ayant voix délibérative. En cas d'absence d'un membre, ses tâches sont |
exercées par un ou plusieurs membres désignés à cet effet par le | exercées par un ou plusieurs membres désignés à cet effet par le |
Comité de direction. | Comité de direction. |
Chaque membre du Comité de direction prend toutes les initiatives et | Chaque membre du Comité de direction prend toutes les initiatives et |
les mesures nécessaires pour assurer les missions qui lui ont été | les mesures nécessaires pour assurer les missions qui lui ont été |
confiées. | confiées. |
§ 2. Le Comité de direction peut autoriser le président ou un autre | § 2. Le Comité de direction peut autoriser le président ou un autre |
membre du Comité de direction à prendre toutes les décisions urgentes | membre du Comité de direction à prendre toutes les décisions urgentes |
relatives à la gestion opérationnelle du Service de médiation pour le | relatives à la gestion opérationnelle du Service de médiation pour le |
consommateur. Ces décisions urgentes sont soumises à l'approbation du | consommateur. Ces décisions urgentes sont soumises à l'approbation du |
Comité de direction lors de la réunion suivante. | Comité de direction lors de la réunion suivante. |
§ 3. Le Comité de direction représente le Service de médiation pour le | § 3. Le Comité de direction représente le Service de médiation pour le |
consommateur dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. | consommateur dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 octobre 2014 portant | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 octobre 2014 portant |
approbation du règlement d'ordre intérieur du Service de médiation | approbation du règlement d'ordre intérieur du Service de médiation |
pour le consommateur | pour le consommateur |
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, | Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |