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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 09/03/2001
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Arrêté ministériel fixant le montant des jetons de présence de certains membres de la commission de gestion du Service d'Information scientifique et technique érigé en service de l'Etat à gestion séparée et déterminant l'allocation accordée à son comptable Arrêté ministériel fixant le montant des jetons de présence de certains membres de la commission de gestion du Service d'Information scientifique et technique érigé en service de l'Etat à gestion séparée et déterminant l'allocation accordée à son comptable
SERVICES DU PREMIER MINISTRE SERVICES DU PREMIER MINISTRE
9 MARS 2001. - Arrêté ministériel fixant le montant des jetons de 9 MARS 2001. - Arrêté ministériel fixant le montant des jetons de
présence de certains membres de la commission de gestion du Service présence de certains membres de la commission de gestion du Service
d'Information scientifique et technique érigé en service de l'Etat à d'Information scientifique et technique érigé en service de l'Etat à
gestion séparée et déterminant l'allocation accordée à son comptable gestion séparée et déterminant l'allocation accordée à son comptable
Le Ministre de la Recherche scientifique, Le Ministre de la Recherche scientifique,
Vu l'arrêté royal du 19 août 1997 portant création au sein des Vu l'arrêté royal du 19 août 1997 portant création au sein des
Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et
culturelles, du service de l'Etat à gestion séparée « service culturelles, du service de l'Etat à gestion séparée « service
d'information scientifique et technique » (SIST) en application de d'information scientifique et technique » (SIST) en application de
l'article 3, § 1er, 6° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser l'article 3, § 1er, 6° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser
les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à
l'Union économique et monétaire européenne; l'Union économique et monétaire européenne;
Vu la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la Vu la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la
législation concernant les matières visées à l'article 78 de la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la
Constitution, notamment l'article 6; Constitution, notamment l'article 6;
Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques
applicables à la gestion financière et matérielle du Service applicables à la gestion financière et matérielle du Service
d'Information scientifique et technique, en tant que service de l'Etat d'Information scientifique et technique, en tant que service de l'Etat
à gestion séparée, notamment les articles 4, § 4 et 18; à gestion séparée, notamment les articles 4, § 4 et 18;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 mars 2000; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 mars 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 octobre 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 octobre 2000;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 1er août Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 1er août
2000; 2000;
Vu le protocole n° 100/3 du 7 février 2001 du Comité de secteur I Vu le protocole n° 100/3 du 7 février 2001 du Comité de secteur I
Administration générale; Administration générale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er,, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er,, remplacé par la loi du 4 juillet 1989
et modifié par la loi du 4 août 1996; et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les nouvelles règles organiques de la gestion Considérant que les nouvelles règles organiques de la gestion
financière et matérielle du Service d'Information scientifique et financière et matérielle du Service d'Information scientifique et
technique sont entrées en vigueur le 1er janvier 2000; technique sont entrées en vigueur le 1er janvier 2000;
Considérant qu'il s'indique de déterminer sans plus de délai le Considérant qu'il s'indique de déterminer sans plus de délai le
montant des jetons de présence de certains membres de la commission de montant des jetons de présence de certains membres de la commission de
gestion appelés à siéger dès cette date; gestion appelés à siéger dès cette date;
Considérant que le montant de l'allocation du comptable du service de Considérant que le montant de l'allocation du comptable du service de
l'Etat à gestion séparée doit être également déterminé puisque l'Etat à gestion séparée doit être également déterminé puisque
l'allocation doit être établie sur une base annuelle; l'allocation doit être établie sur une base annuelle;
Considérant que, dans le cadre du basculement à l'euro, il importe que Considérant que, dans le cadre du basculement à l'euro, il importe que
le présent texte soit arrêté pour le 15 mars 2001 afin d'en assurer la le présent texte soit arrêté pour le 15 mars 2001 afin d'en assurer la
publication au Moniteur belge dans le courant du même mois, publication au Moniteur belge dans le courant du même mois,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Jetons de présence de certains membres de la CHAPITRE Ier. - Jetons de présence de certains membres de la
commission de gestion du Service d'Information scientifique et commission de gestion du Service d'Information scientifique et
technique technique

Article 1er.§ 1er. Aux personnes désignées pour faire partie de la

Article 1er.§ 1er. Aux personnes désignées pour faire partie de la

commission de gestion du Service d'Information scientifique et commission de gestion du Service d'Information scientifique et
technique qui ne font pas partie du personnel de l'Etat, il est alloué technique qui ne font pas partie du personnel de l'Etat, il est alloué
un jeton de présence par séance de 74,37 EUR. un jeton de présence par séance de 74,37 EUR.
Ce jeton est à charge du service de l'Etat à gestion séparée. Ce jeton est à charge du service de l'Etat à gestion séparée.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des
ministères s'applique au jeton de présence qui est lié à ministères s'applique au jeton de présence qui est lié à
l'indice-pivot 103,14. l'indice-pivot 103,14.
§ 2. Aux personnes visées au § 1er, sont remboursés les frais de § 2. Aux personnes visées au § 1er, sont remboursés les frais de
parcours qu'ils ont effectivement exposés pour se rendre au lieu de parcours qu'ils ont effectivement exposés pour se rendre au lieu de
leur résidence à celui de la réunion. leur résidence à celui de la réunion.
Le remboursement des frais de parcours s'effectue conformément aux Le remboursement des frais de parcours s'effectue conformément aux
dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant
réglementation générale en matière de frais de parcours. Les personnes réglementation générale en matière de frais de parcours. Les personnes
sont autorisées à utiliser leur véhicule personnel pour se rendre au sont autorisées à utiliser leur véhicule personnel pour se rendre au
lieu où se tient la réunion. lieu où se tient la réunion.
CHAPITRE II. - Allocation de fonction pour le comptable du Service CHAPITRE II. - Allocation de fonction pour le comptable du Service
d'Information scientifique et technique d'Information scientifique et technique

Art. 2.Le comptable du Service d'Information scientifique et

Art. 2.Le comptable du Service d'Information scientifique et

technique reçoit une allocation forfaitaire annuelle de 2 903,63 EUR. technique reçoit une allocation forfaitaire annuelle de 2 903,63 EUR.
L'allocation est payée mensuellement à terme échu. Elle est égale à L'allocation est payée mensuellement à terme échu. Elle est égale à
1/12e du montant visé à l'alinéa 1er et est liquidée en même temps et 1/12e du montant visé à l'alinéa 1er et est liquidée en même temps et
dans la même mesure que le traitement. dans la même mesure que le traitement.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des
ministères s'applique à l'allocation qui est liée à l'indice-pivot ministères s'applique à l'allocation qui est liée à l'indice-pivot
103,14. 103,14.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 4.Pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, le

Art. 4.Pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, le

montant de « 3 000 BEF » est d'application au lieu du montant de « montant de « 3 000 BEF » est d'application au lieu du montant de «
74,37 EUR » mentionné à l'article 1er, § 1er. 74,37 EUR » mentionné à l'article 1er, § 1er.

Art. 5.Pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, le

Art. 5.Pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, le

montant de « 117 132 BEF » est d'application au lieu du montant de « 2 montant de « 117 132 BEF » est d'application au lieu du montant de « 2
903,63 EUR » mentionné à l'article 2, alinéa 1er. 903,63 EUR » mentionné à l'article 2, alinéa 1er.

Art. 6.Le Secrétaire général des Services fédéraux des Affaires

Art. 6.Le Secrétaire général des Services fédéraux des Affaires

scientifiques, techniques et culturelles est chargé de l'exécution du scientifiques, techniques et culturelles est chargé de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Bruxelles, le 9 mars 2001. Bruxelles, le 9 mars 2001.
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
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