Arrêté ministériel fixant le montant des jetons de présence de certains membres de la commission de gestion du Service d'Information scientifique et technique érigé en service de l'Etat à gestion séparée et déterminant l'allocation accordée à son comptable | Arrêté ministériel fixant le montant des jetons de présence de certains membres de la commission de gestion du Service d'Information scientifique et technique érigé en service de l'Etat à gestion séparée et déterminant l'allocation accordée à son comptable |
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SERVICES DU PREMIER MINISTRE | SERVICES DU PREMIER MINISTRE |
9 MARS 2001. - Arrêté ministériel fixant le montant des jetons de | 9 MARS 2001. - Arrêté ministériel fixant le montant des jetons de |
présence de certains membres de la commission de gestion du Service | présence de certains membres de la commission de gestion du Service |
d'Information scientifique et technique érigé en service de l'Etat à | d'Information scientifique et technique érigé en service de l'Etat à |
gestion séparée et déterminant l'allocation accordée à son comptable | gestion séparée et déterminant l'allocation accordée à son comptable |
Le Ministre de la Recherche scientifique, | Le Ministre de la Recherche scientifique, |
Vu l'arrêté royal du 19 août 1997 portant création au sein des | Vu l'arrêté royal du 19 août 1997 portant création au sein des |
Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et | Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et |
culturelles, du service de l'Etat à gestion séparée « service | culturelles, du service de l'Etat à gestion séparée « service |
d'information scientifique et technique » (SIST) en application de | d'information scientifique et technique » (SIST) en application de |
l'article 3, § 1er, 6° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser | l'article 3, § 1er, 6° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser |
les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à | les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à |
l'Union économique et monétaire européenne; | l'Union économique et monétaire européenne; |
Vu la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la | Vu la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la |
législation concernant les matières visées à l'article 78 de la | législation concernant les matières visées à l'article 78 de la |
Constitution, notamment l'article 6; | Constitution, notamment l'article 6; |
Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques | Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques |
applicables à la gestion financière et matérielle du Service | applicables à la gestion financière et matérielle du Service |
d'Information scientifique et technique, en tant que service de l'Etat | d'Information scientifique et technique, en tant que service de l'Etat |
à gestion séparée, notamment les articles 4, § 4 et 18; | à gestion séparée, notamment les articles 4, § 4 et 18; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 mars 2000; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 mars 2000; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 octobre 2000; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 octobre 2000; |
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 1er août | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 1er août |
2000; | 2000; |
Vu le protocole n° 100/3 du 7 février 2001 du Comité de secteur I | Vu le protocole n° 100/3 du 7 février 2001 du Comité de secteur I |
Administration générale; | Administration générale; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er,, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er,, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 |
et modifié par la loi du 4 août 1996; | et modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que les nouvelles règles organiques de la gestion | Considérant que les nouvelles règles organiques de la gestion |
financière et matérielle du Service d'Information scientifique et | financière et matérielle du Service d'Information scientifique et |
technique sont entrées en vigueur le 1er janvier 2000; | technique sont entrées en vigueur le 1er janvier 2000; |
Considérant qu'il s'indique de déterminer sans plus de délai le | Considérant qu'il s'indique de déterminer sans plus de délai le |
montant des jetons de présence de certains membres de la commission de | montant des jetons de présence de certains membres de la commission de |
gestion appelés à siéger dès cette date; | gestion appelés à siéger dès cette date; |
Considérant que le montant de l'allocation du comptable du service de | Considérant que le montant de l'allocation du comptable du service de |
l'Etat à gestion séparée doit être également déterminé puisque | l'Etat à gestion séparée doit être également déterminé puisque |
l'allocation doit être établie sur une base annuelle; | l'allocation doit être établie sur une base annuelle; |
Considérant que, dans le cadre du basculement à l'euro, il importe que | Considérant que, dans le cadre du basculement à l'euro, il importe que |
le présent texte soit arrêté pour le 15 mars 2001 afin d'en assurer la | le présent texte soit arrêté pour le 15 mars 2001 afin d'en assurer la |
publication au Moniteur belge dans le courant du même mois, | publication au Moniteur belge dans le courant du même mois, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Jetons de présence de certains membres de la | CHAPITRE Ier. - Jetons de présence de certains membres de la |
commission de gestion du Service d'Information scientifique et | commission de gestion du Service d'Information scientifique et |
technique | technique |
Article 1er.§ 1er. Aux personnes désignées pour faire partie de la |
Article 1er.§ 1er. Aux personnes désignées pour faire partie de la |
commission de gestion du Service d'Information scientifique et | commission de gestion du Service d'Information scientifique et |
technique qui ne font pas partie du personnel de l'Etat, il est alloué | technique qui ne font pas partie du personnel de l'Etat, il est alloué |
un jeton de présence par séance de 74,37 EUR. | un jeton de présence par séance de 74,37 EUR. |
Ce jeton est à charge du service de l'Etat à gestion séparée. | Ce jeton est à charge du service de l'Etat à gestion séparée. |
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des | Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des |
ministères s'applique au jeton de présence qui est lié à | ministères s'applique au jeton de présence qui est lié à |
l'indice-pivot 103,14. | l'indice-pivot 103,14. |
§ 2. Aux personnes visées au § 1er, sont remboursés les frais de | § 2. Aux personnes visées au § 1er, sont remboursés les frais de |
parcours qu'ils ont effectivement exposés pour se rendre au lieu de | parcours qu'ils ont effectivement exposés pour se rendre au lieu de |
leur résidence à celui de la réunion. | leur résidence à celui de la réunion. |
Le remboursement des frais de parcours s'effectue conformément aux | Le remboursement des frais de parcours s'effectue conformément aux |
dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant | dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant |
réglementation générale en matière de frais de parcours. Les personnes | réglementation générale en matière de frais de parcours. Les personnes |
sont autorisées à utiliser leur véhicule personnel pour se rendre au | sont autorisées à utiliser leur véhicule personnel pour se rendre au |
lieu où se tient la réunion. | lieu où se tient la réunion. |
CHAPITRE II. - Allocation de fonction pour le comptable du Service | CHAPITRE II. - Allocation de fonction pour le comptable du Service |
d'Information scientifique et technique | d'Information scientifique et technique |
Art. 2.Le comptable du Service d'Information scientifique et |
Art. 2.Le comptable du Service d'Information scientifique et |
technique reçoit une allocation forfaitaire annuelle de 2 903,63 EUR. | technique reçoit une allocation forfaitaire annuelle de 2 903,63 EUR. |
L'allocation est payée mensuellement à terme échu. Elle est égale à | L'allocation est payée mensuellement à terme échu. Elle est égale à |
1/12e du montant visé à l'alinéa 1er et est liquidée en même temps et | 1/12e du montant visé à l'alinéa 1er et est liquidée en même temps et |
dans la même mesure que le traitement. | dans la même mesure que le traitement. |
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des | Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des |
ministères s'applique à l'allocation qui est liée à l'indice-pivot | ministères s'applique à l'allocation qui est liée à l'indice-pivot |
103,14. | 103,14. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000. |
Art. 4.Pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, le |
Art. 4.Pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, le |
montant de « 3 000 BEF » est d'application au lieu du montant de « | montant de « 3 000 BEF » est d'application au lieu du montant de « |
74,37 EUR » mentionné à l'article 1er, § 1er. | 74,37 EUR » mentionné à l'article 1er, § 1er. |
Art. 5.Pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, le |
Art. 5.Pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, le |
montant de « 117 132 BEF » est d'application au lieu du montant de « 2 | montant de « 117 132 BEF » est d'application au lieu du montant de « 2 |
903,63 EUR » mentionné à l'article 2, alinéa 1er. | 903,63 EUR » mentionné à l'article 2, alinéa 1er. |
Art. 6.Le Secrétaire général des Services fédéraux des Affaires |
Art. 6.Le Secrétaire général des Services fédéraux des Affaires |
scientifiques, techniques et culturelles est chargé de l'exécution du | scientifiques, techniques et culturelles est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Bruxelles, le 9 mars 2001. | Bruxelles, le 9 mars 2001. |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |