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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 09/12/1998
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Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 2 décembre 1998 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 2 décembre 1998 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice
MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERE DE LA JUSTICE
9 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté 9 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté
royal du 2 décembre 1998 fixant le cadre organique de l'Administration royal du 2 décembre 1998 fixant le cadre organique de l'Administration
centrale du Ministère de la Justice centrale du Ministère de la Justice
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1998 fixant le cadre organique de Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1998 fixant le cadre organique de
l'Administration centrale du Ministère de la Justice; l'Administration centrale du Ministère de la Justice;
Vu l'avis motivé du Comité supérieur de concertation du Secteur Vu l'avis motivé du Comité supérieur de concertation du Secteur
III-Justice, donné le 20 novembre 1998; III-Justice, donné le 20 novembre 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 avril 1998; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 avril 1998;
Vu l'accord commun des Ministres de la Fonction publique et du Budget, Vu l'accord commun des Ministres de la Fonction publique et du Budget,
donné le 7 octobre 1998, donné le 7 octobre 1998,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 2

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 2

décembre 1998 fixant le cadre organique de l'Administration centrale décembre 1998 fixant le cadre organique de l'Administration centrale
du Ministère de la Justice, sont répartis comme suit : du Ministère de la Justice, sont répartis comme suit :
Personnel administratif Personnel administratif
- l'emploi de traducteur-réviseur-directeur peut être rémunéré par - l'emploi de traducteur-réviseur-directeur peut être rémunéré par
l'échelle de traitement 13 B; l'échelle de traitement 13 B;
- 9 des 36 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de - 9 des 36 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de
traitement 13 B; traitement 13 B;
- l'emploi de médecin peut être rémunéré par l'échelle de traitement - l'emploi de médecin peut être rémunéré par l'échelle de traitement
10 E ou 10 F; 10 E ou 10 F;
- 4 des 12 emplois de traducteur-réviseur sont rémunérés par l'échelle - 4 des 12 emplois de traducteur-réviseur sont rémunérés par l'échelle
de traitement 10 C; de traitement 10 C;
- 64 des 184 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par - 64 des 184 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par
l'échelle de traitement 10 C; l'échelle de traitement 10 C;
- 1 des 2 emplois d'architecte est rémunéré par l'échelle de - 1 des 2 emplois d'architecte est rémunéré par l'échelle de
traitement 10 C; traitement 10 C;
- 2 des 6 emplois d'ingénieur industriel sont rémunérés par l'échelle - 2 des 6 emplois d'ingénieur industriel sont rémunérés par l'échelle
de traitement 10 C; de traitement 10 C;
- 4 des 18 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par - 4 des 18 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par
l'échelle de traitement 28 L; l'échelle de traitement 28 L;
- l'emploi d'assistant social principal peut être rémunéré par - l'emploi d'assistant social principal peut être rémunéré par
l'échelle de traitement 28 F; l'échelle de traitement 28 F;
- 1 des 3 emplois de secrétaire de direction principal est rémunéré - 1 des 3 emplois de secrétaire de direction principal est rémunéré
par l'échelle de traitement 28 B; par l'échelle de traitement 28 B;
- 1 des 6 emplois de bibliothécaire principal est rémunéré par - 1 des 6 emplois de bibliothécaire principal est rémunéré par
l'échelle de traitement 28 D; l'échelle de traitement 28 D;
- 1 des 9 emplois de comptable principal est rémunéré par l'échelle de - 1 des 9 emplois de comptable principal est rémunéré par l'échelle de
traitement 28 D; traitement 28 D;
- 19 des 71 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle - 19 des 71 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle
de traitement 22 B; de traitement 22 B;
- 9 des 110 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de - 9 des 110 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de
traitement 30 I; traitement 30 I;
- 29 des 110 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de - 29 des 110 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de
traitement 30 H; traitement 30 H;
- 22 des 110 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de - 22 des 110 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de
traitement 30 F; traitement 30 F;
- 2 des 32 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle - 2 des 32 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle
de traitement 42 E; de traitement 42 E;
- 7 des 32 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle - 7 des 32 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle
de traitement 42 D; de traitement 42 D;
- 9 des 32 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle - 9 des 32 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle
de traitement 42 C. de traitement 42 C.
Personnel technique Personnel technique
- l'emploi de chef technicien peut être rémunéré par l'échelle de - l'emploi de chef technicien peut être rémunéré par l'échelle de
traitement 22 B; traitement 22 B;
- 2 des 6 emplois de technicien en arts graphiques sont rémunérés par - 2 des 6 emplois de technicien en arts graphiques sont rémunérés par
l'échelle de traitement suivante : l'échelle de traitement suivante :
753 601 - 1 120 089 753 601 - 1 120 089
31 x 10 676 31 x 10 676
22 x 14 232 22 x 14 232
22 x 28 463 22 x 28 463
102 x 24 907 102 x 24 907
(Cl. 20 a - N.2 - G.A.) (Cl. 20 a - N.2 - G.A.)
Personnel de maîtrise, de métier et de service Personnel de maîtrise, de métier et de service
- 2 des 7 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle - 2 des 7 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle
de traitement 30 J; de traitement 30 J;
- 1 des 7 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de - 1 des 7 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de
traitement 30 G; traitement 30 G;
- 78 des 164 emplois de spécialiste en arts graphiques sont rémunérés - 78 des 164 emplois de spécialiste en arts graphiques sont rémunérés
par l'échelle de traitement suivante : par l'échelle de traitement suivante :
631 976 - 836 919 631 976 - 836 919
31 x 8 733 31 x 8 733
52 x 10 655 52 x 10 655
92 x 13 941 92 x 13 941
(Cl. 18 a - N.3 - G.A.) (Cl. 18 a - N.3 - G.A.)
- 61 des 164 emplois de spécialiste en arts graphiques sont rémunérés - 61 des 164 emplois de spécialiste en arts graphiques sont rémunérés
par l'échelle de traitement suivante : par l'échelle de traitement suivante :
586 987 - 764 048 586 987 - 764 048
31 x 8 733 31 x 8 733
52 x 10 655 52 x 10 655
72 x 13 941 72 x 13 941
(Cl. 18 a - N.3 - G.A.) (Cl. 18 a - N.3 - G.A.)
- 17 des 36 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de - 17 des 36 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de
traitement 42 E; traitement 42 E;
- 7 des 21 emplois d'agent qualifié en imprimerie sont rémunérés par - 7 des 21 emplois d'agent qualifié en imprimerie sont rémunérés par
l'échelle de traitement 42 E. l'échelle de traitement 42 E.

Art. 2.Les emplois suivants, créés en substitution de postes de

Art. 2.Les emplois suivants, créés en substitution de postes de

travail de contractuel et repris à l'article 2, § 1er de l'arrêté travail de contractuel et repris à l'article 2, § 1er de l'arrêté
royal du 2 décembre 1998 fixant le cadre organique de l'Administration royal du 2 décembre 1998 fixant le cadre organique de l'Administration
centrale du Ministère de la Justice, ne peut être pourvu qu'au départ centrale du Ministère de la Justice, ne peut être pourvu qu'au départ
des contractuels concernés : des contractuels concernés :
- 6 emplois de conseiller adjoint rémunérés par l'échelle de - 6 emplois de conseiller adjoint rémunérés par l'échelle de
traitement 10 C. traitement 10 C.

Art. 3.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans

Art. 3.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans

les emplois d'une échelle de traitement en application des les emplois d'une échelle de traitement en application des
dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent
toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un
emploi, tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au emploi, tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au
nombre d'emplois fixé à l'article 1er. nombre d'emplois fixé à l'article 1er.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 29 juillet 1997 pris en exécution de

Art. 4.L'arrêté ministériel du 29 juillet 1997 pris en exécution de

l'arrêté royal du 18 juillet 1997 fixant le cadre organique de l'arrêté royal du 18 juillet 1997 fixant le cadre organique de
l'Administration centrale du Ministère de la Justice, est abrogé. l'Administration centrale du Ministère de la Justice, est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté

royal du 2 décembre 1998 fixant le cadre organique de l'Administration royal du 2 décembre 1998 fixant le cadre organique de l'Administration
centrale du Ministère de la Justice. centrale du Ministère de la Justice.
Bruxelles, le 9 décembre 1998. Bruxelles, le 9 décembre 1998.
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
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