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Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 200 sur la ligne ferroviaire n° 220, Y Noorderlaan - Faisceau 140 « Far West », situé à Anvers, à la hauteur de la borne kilométrique 6.986 | Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 200 sur la ligne ferroviaire n° 220, Y Noorderlaan - Faisceau 140 « Far West », situé à Anvers, à la hauteur de la borne kilométrique 6.986 |
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8 AVRIL 2025. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité | 8 AVRIL 2025. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité |
du passage à niveau n° 200 sur la ligne ferroviaire n° 220, Y | du passage à niveau n° 200 sur la ligne ferroviaire n° 220, Y |
Noorderlaan - Faisceau 140 « Far West », situé à Anvers, à la hauteur | Noorderlaan - Faisceau 140 « Far West », situé à Anvers, à la hauteur |
de la borne kilométrique 6.986 | de la borne kilométrique 6.986 |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de | Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de |
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du | police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du |
11 mars 1866; | 11 mars 1866; |
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses | Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses |
sociétés liées, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 octobre | sociétés liées, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 octobre |
2004; | 2004; |
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée |
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; | le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; |
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § |
1er; | 1er; |
Considérant l'arrêté ministériel n° A/11698/220/200 du 17/11/2021; | Considérant l'arrêté ministériel n° A/11698/220/200 du 17/11/2021; |
Considérant qu'il est nécessaire, pour le passage à niveau visé dans | Considérant qu'il est nécessaire, pour le passage à niveau visé dans |
le présent arrêté, de fixer des dispositifs de sécurité conformes à | le présent arrêté, de fixer des dispositifs de sécurité conformes à |
l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant | l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant |
compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire | compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire |
ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, | ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le passage à niveau n° 200 sur la ligne ferroviaire n° |
Article 1er.Le passage à niveau n° 200 sur la ligne ferroviaire n° |
220, situé Y Noorderlaan -Faisceau 140 « Far West » à Antwerpen, à la | 220, situé Y Noorderlaan -Faisceau 140 « Far West » à Antwerpen, à la |
hauteur de la borne kilométrique 6.986, est équipé des dispositifs de | hauteur de la borne kilométrique 6.986, est équipé des dispositifs de |
sécurité suivants : | sécurité suivants : |
a)un signal routier A47 de part et d'autre et à droite du passage à | a)un signal routier A47 de part et d'autre et à droite du passage à |
niveau, visé à l'article 3, 1° de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 | niveau, visé à l'article 3, 1° de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 |
relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les | relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les |
voies ferrées ; et | voies ferrées ; et |
b) un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage de part | b) un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage de part |
et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 2°, a) | et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 2°, a) |
de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées. | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées. |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
sécurité visés à l'article 4, 3°, 4° et 5° du même arrêté royal : | sécurité visés à l'article 4, 3°, 4° et 5° du même arrêté royal : |
a) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ; | a) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ; |
b) des signaux routiers A47 supplémentaires de part et d'autre du | b) des signaux routiers A47 supplémentaires de part et d'autre du |
passage à niveau et à gauche de la chaussée; un signal routier A47 | passage à niveau et à gauche de la chaussée; un signal routier A47 |
supplémentaire à droite de la chaussée côté « Oosterweelbrug » ; un | supplémentaire à droite de la chaussée côté « Oosterweelbrug » ; un |
signal routier A47 supplémentaire à droite de la chaussée côté « | signal routier A47 supplémentaire à droite de la chaussée côté « |
Noorderlaan » ; | Noorderlaan » ; |
c) sur chaque signal routier supplémentaire A47, un signal lumineux de | c) sur chaque signal routier supplémentaire A47, un signal lumineux de |
circulation d'interdiction de passage ; | circulation d'interdiction de passage ; |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/11698/220/200 du 17/11/2021 est |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/11698/220/200 du 17/11/2021 est |
abrogé. | abrogé. |
Bruxelles, le 8 avril 2025. | Bruxelles, le 8 avril 2025. |
J.-L. CRUCKE | J.-L. CRUCKE |