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Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 24 sur la ligne ferroviaire n° 53, Schellebelle - Louvain, situé à Wespelaar à la hauteur de la borne kilométrique 52.996 | Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 24 sur la ligne ferroviaire n° 53, Schellebelle - Louvain, situé à Wespelaar à la hauteur de la borne kilométrique 52.996 |
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8 AVRIL 2025. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité | 8 AVRIL 2025. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité |
du passage à niveau n° 24 sur la ligne ferroviaire n° 53, Schellebelle | du passage à niveau n° 24 sur la ligne ferroviaire n° 53, Schellebelle |
- Louvain, situé à Wespelaar à la hauteur de la borne kilométrique | - Louvain, situé à Wespelaar à la hauteur de la borne kilométrique |
52.996 | 52.996 |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de | Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de |
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du | police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du |
11 mars 1866 ; | 11 mars 1866 ; |
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des | Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des |
Chemins de fer belges, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 | Chemins de fer belges, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 |
octobre 2004; | octobre 2004; |
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée |
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ; | le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ; |
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § |
1er ; | 1er ; |
Considérant l'arrêté ministériel n° A/03047/53/24 du 06/02/2014 ; | Considérant l'arrêté ministériel n° A/03047/53/24 du 06/02/2014 ; |
Considérant qu'il est nécessaire, pour le passage à niveau visé dans | Considérant qu'il est nécessaire, pour le passage à niveau visé dans |
le présent arrêté, de fixer des dispositifs de sécurité conformes à | le présent arrêté, de fixer des dispositifs de sécurité conformes à |
l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant | l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant |
compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire | compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire |
ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, | ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le passage à niveau n° 24 sur la ligne ferroviaire n° 53, |
Article 1er.Le passage à niveau n° 24 sur la ligne ferroviaire n° 53, |
Schellebelle - Louvain, situé à Wespelaar à la hauteur de la borne | Schellebelle - Louvain, situé à Wespelaar à la hauteur de la borne |
kilométrique 52.996, est équipé des dispositifs de sécurité suivants : | kilométrique 52.996, est équipé des dispositifs de sécurité suivants : |
a)un signal routier A47 à droite du passage à niveau côté Haacht, un | a)un signal routier A47 à droite du passage à niveau côté Haacht, un |
signal routier A47 à droite du passage à niveau, côté Tildonk, oriénté | signal routier A47 à droite du passage à niveau, côté Tildonk, oriénté |
vers le « Grote Baan », en venant de Wespelaar, visé à l'article 3, 1° | vers le « Grote Baan », en venant de Wespelaar, visé à l'article 3, 1° |
de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées ; et | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées ; et |
b) un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage de part | b) un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage de part |
et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 2°, a) | et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 2°, a) |
de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées. | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées. |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
sécurité visés à l'article 4, 1° b), 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du même | sécurité visés à l'article 4, 1° b), 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du même |
arrêté royal : | arrêté royal : |
a) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à | a) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à |
niveau ; | niveau ; |
b) un système à fermeture supplémentaire pour piétons et cyclistes à | b) un système à fermeture supplémentaire pour piétons et cyclistes à |
gauche de la route, de part et d'autre du passage à niveau ; | gauche de la route, de part et d'autre du passage à niveau ; |
c) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ; | c) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ; |
d) un signal routier A47 à gauche du passage à niveau côté Haacht ; un | d) un signal routier A47 à gauche du passage à niveau côté Haacht ; un |
signal routier à gauche du passage à niveau côté Tildonk, orienté vers | signal routier à gauche du passage à niveau côté Tildonk, orienté vers |
« De Costerstraat » en venant de Tildonk ; | « De Costerstraat » en venant de Tildonk ; |
e) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux de | e) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux de |
circulation d'interdiction de passage ; | circulation d'interdiction de passage ; |
f) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation | f) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation |
d'autorisation de passage. | d'autorisation de passage. |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/03047/53/24 du 06/02/2014 est |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/03047/53/24 du 06/02/2014 est |
abrogé. | abrogé. |
Bruxelles, le 8 avril 2025. | Bruxelles, le 8 avril 2025. |
J.-L. CRUCKE | J.-L. CRUCKE |